Section 2 : La conversion en saisie-vente

Code des procédures civiles d'exécution · articles R524-4 à R524-6 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. R524-4Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au débiteur un acte de conversion qui contient à peine de nullité :
  2. Art. R524-5Une copie de l'acte de conversion est signifiée au tiers saisi.
  3. Art. R524-6La vente est effectuée selon les modalités fixées aux articles R.