Section 2 : Dispositions communes
Code des procédures civiles d'exécution · articles R532-5 à R532-9 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R532-5A peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice.
- Art. R532-6Lorsque le créancier est déjà titulaire d'un titre exécutoire, la mainlevée de la publicité provisoire peut être demandée jusqu'à la publicité définitive, laquelle ne peut intervenir moins d'un mois…
- Art. R532-7La publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans.
- Art. R532-8Si le bien est vendu avant que la publicité définitive ait été accomplie, le créancier titulaire de la sûreté judiciaire jouit des mêmes droits que le titulaire d'une sûreté conventionnelle ou légale.
- Art. R532-9Lorsque la valeur des biens grevés est manifestement supérieure au montant des sommes garanties, le débiteur peut faire limiter par le juge les effets de la sûreté provisoire s'il justifie que les…