Chapitre V : La mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.

Code rural et de la pêche maritime · articles L125-1 à L125-15 · 15 articles

01Articles

Les 15 articles

  1. Art. L125-1Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 188-1 à 188-10 du code rural relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, toute personne physique ou morale peut…
  2. Art. L125-2A la demande du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner un mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement…
  3. Art. L125-3Si l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste a été reconnu et que le fonds en cause ne fait pas partie des biens dont le défrichement est soumis à autorisation, le propriétaire et, le cas…
  4. Art. L125-4Le préfet peut attribuer l'autorisation d'exploiter, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture sur le plan de remise en valeur.
  5. Art. L125-5Le conseil départemental, de sa propre initiative ou à la demande du préfet ou de la chambre d'agriculture ou d'un établissement public de coopération intercommunale, charge la commission…
  6. Art. L125-6Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation ont renoncé expressément ou tacitement à exploiter le fonds, ou lorsque celui-ci n'a pas effectivement été mis en…
  7. Art. L125-7Le préfet peut aussi provoquer l'acquisition amiable ou, à défaut et après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, l'expropriation des fonds mentionnés au premier alinéa…
  8. Art. L125-8Dans les zones de montagne, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural territorialement compétente peut demander à bénéficier de l'autorisation d'exploiter prévue aux articles L.
  9. Art. L125-9La durée pendant laquelle le fonds doit être resté inculte ou manifestement sous-exploité peut être réduite, sans aller en deçà d'un an, pour les communes et pour les natures de cultures pérennes…
  10. Art. L125-10Les propriétaires de parcelles reconnues incultes ou manifestement sous-exploitées, en application des dispositions des articles L.
  11. Art. L125-11L'Etat, les collectivités et établissements publics, les sociétés agréées d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent, dans les conditions prévues aux articles L.
  12. Art. L125-12Les contestations relatives à la constatation de l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste prévue aux articles L.
  13. Art. L125-13Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux immeubles n'ayant pas de propriétaire connu un an après l'achèvement de la procédure d'attribution prévue à l'article L.
  14. Art. L125-14Le régime spécial d'enregistrement et de timbre applicable est celui régi par l'alinéa premier de l'article 1025 du code général des impôts ci-après reproduit :
  15. Art. L125-15Les conditions d'application des articles L.