Chapitre IV : Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux

Code rural et de la pêche maritime · articles L124-1 à L124-13 · 13 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 13 articles

  1. Art. L124-1Les dispositions des articles L.
  2. Section 1 : Les échanges et cessions amiables en l'absence de périmètre d'aménagement foncier.

    Art. L124-3Les projets d'échanges amiables d'immeubles ruraux répondant aux conditions définies ci-dessous peuvent être adressés à la commission départementale d'aménagement foncier qui, si elle en reconnaît…
  3. Art. L124-4Quand les échanges sont établis par acte notarié, le département peut prendre en charge les frais occasionnés si la commission départementale d'aménagement foncier reconnaît leur utilité pour…
  4. Art. L124-4-1Pour les immeubles forestiers d'une valeur inférieure à la limite définie au deuxième alinéa de l'article L.
  5. Section 2 : Les échanges et cessions amiables dans un périmètre d'aménagement foncier.

    Art. L124-5Lorsque le conseil départemental a ordonné une opération d'échanges et cessions d'immeubles ruraux et a fixé le périmètre correspondant, la commission communale ou intercommunale d'aménagement…
  6. Art. L124-6A la demande du président du conseil départemental , le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner une personne chargée de représenter, dans la procédure d'échanges et cessions d'immeubles…
  7. Art. L124-7Avec le concours du géomètre-expert désigné par le président du conseil départemental en application de l'article L.
  8. Art. L124-8La commission départementale d'aménagement foncier s'assure de la régularité des projets au regard des dispositions du présent code et justifie les échanges ou cessions portant sur des biens…
  9. Section 3 : Echanges et cessions amiables d'immeubles forestiers dans un périmètre d'aménagement foncier.

    Art. L124-9Les échanges et cessions d'immeubles forestiers ont pour objet d'améliorer la structure des fonds forestiers par voie d'échanges et de cessions de parcelles et au moyen d'un regroupement des îlots…
  10. Art. L124-10Le géomètre expert mentionné à l'article L.
  11. Art. L124-11A l'expiration du délai qu'elle fixe pour le dépôt des projets, la commission communale d'aménagement foncier vérifie que les projets qui lui sont soumis respectent l'objet de l'aménagement foncier.
  12. Art. L124-12La commission départementale d'aménagement foncier est saisie du plan des échanges arrêté par la commission communale d'aménagement foncier ainsi que, selon le cas, de l'état des cessions proposées…
  13. Section 4 : Dispositions diverses.

    Art. L124-13Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.