Titre II : Aménagement foncier rural

Code rural et de la pêche maritime · articles L121-1 à L128-3 · 106 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 106 articles

  1. Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier

    Art. L121-1Cet article définit l'aménagement foncier rural (réorganisation des terres agricoles et forestières) et ses objectifs :
  2. Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier › Section 1 : Les commissions d'aménagement foncier.

    Art. L121-2Le conseil départemental peut instituer une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier :
  3. Art. L121-3La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les…
  4. Art. L121-4Lorsque l'aménagement foncier concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, les terres peuvent être comprises dans un même périmètre d'aménagement foncier.
  5. Art. L121-5La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est complétée par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du Centre national…
  6. Art. L121-5-1La procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 2° de l'article L.
  7. Art. L121-6La désignation des membres propriétaires et exploitants des commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier a lieu six mois au plus tard après les élections des conseillers…
  8. Art. L121-7Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le préfet ou le président du conseil départemental devant la commission…
  9. Art. L121-8La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée :
  10. Art. L121-9Lorsque les décisions prises par la commission communale ou intercommunale dans l'un des cas prévus aux articles L.
  11. Art. L121-10La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier.
  12. Art. L121-11Lorsque la commission départementale, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, constate que la modification du parcellaire nécessaire pour assurer par des attributions…
  13. Art. L121-12Au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier, les bénéficiaires du transfert de propriété intervenu à la suite de l'affichage en…
  14. Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier › Section 2 : Choix du mode d'aménagement foncier et détermination du périmètre.

    Art. L121-13Le département fait établir, sur proposition de la commission communale ou intercommunale, tous documents nécessaires à la détermination du ou des modes d'aménagement foncier à mettre en oeuvre.
  15. Art. L121-14I.-Au vu de l'étude d'aménagement, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier propose au conseil départemental le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle juge opportun…
  16. Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier › Section 3 : Financement et exécution des opérations.

    Art. L121-15Le département engage et règle les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier.
  17. Art. L121-16La préparation et l'exécution des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, des échanges et cessions d'immeubles ruraux et des échanges et cessions d'immeubles forestiers sont mises en…
  18. Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier › Section 4 : Modifications de la voirie.

    Art. L121-17La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal, propose à l'approbation du conseil municipal l'état :
  19. Art. L121-18La commission communale d'aménagement foncier peut proposer au conseil départemental les modifications de tracé et d'emprise qu'il conviendrait d'apporter au réseau des chemins départementaux.
  20. Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier › Section 5 : Dispositions conservatoires et clôture des opérations.

    Art. L121-19Le président du conseil départemental fixe la liste des travaux dont la préparation et l'exécution sont interdites jusqu'à la clôture des opérations.
  21. Art. L121-20A dater de la délibération du conseil départemental ou, en cas d'application de l'article L.
  22. Art. L121-21Lorsque les travaux connexes sont soumis à un régime d'autorisation au titre d'une autre législation, leur approbation, ainsi que celle du nouveau parcellaire correspondant, ne peuvent intervenir…
  23. Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier › Section 6 : Dispositions pénales.

    Art. L121-22Les infractions en matière d'aménagement foncier peuvent être constatées par des agents assermentés appartenant aux services de l'Etat ou aux services du département chargés de l'agriculture, de la…
  24. Art. L121-23Le fait d'exécuter des travaux en méconnaissance des dispositions de l'article L.
  25. Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier › Section 7 : Cas de certaines petites parcelles.

    Art. L121-24Lorsqu'un propriétaire ne possède, au sein d'un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier ou d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux, qu'une parcelle ou un ensemble de…
  26. Art. L121-25Pour les parcelles d'une superficie et d'une valeur inférieures aux seuils définis au premier alinéa de l'article L.
  27. Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier › Section 8 : Dispositions d'application.

    Art. L121-26Les conditions d'exécution des articles L.
  28. Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier › Section 1 : La nouvelle distribution parcellaire.

    Art. L123-1L'aménagement foncier agricole, forestier et environnemental, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées.
  29. Art. L123-2Les bâtiments, ainsi que les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, peuvent être inclus dans le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier.
  30. Art. L123-3Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement :
  31. Art. L123-4Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la…
  32. Art. L123-4-1Lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier le propose, le conseil départemental peut décider d'ordonner une opération d'aménagement foncier agricole et forestier en…
  33. Art. L123-4-2Le projet de nouveau parcellaire et de programme de travaux connexes de l'aménagement foncier agricole et forestier établi par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est…
  34. Art. L123-5Lorsque les nécessités de l'aménagement foncier agricole et forestier justifient la modification de la circonscription territoriale des communes, cette modification est prononcée par le préfet, sans…
  35. Art. L123-6Sauf exception justifiée, il n'est créé qu'une seule parcelle par propriétaire dans une masse de répartition.
  36. Art. L123-7A l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier la commission peut décider la destruction des semis et plantations existant sur des parcelles de faible étendue et isolées…
  37. Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier › Section 2 : Les chemins d'exploitation et les travaux connexes d'amélioration foncière.

    Art. L123-8La commission communale d'aménagement foncier a qualité, dans le respect des équilibres naturels, pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre :
  38. Art. L123-9Dès que la commission communale s'est prononcée en application de l'article L.
  39. Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier › Section 3 : Les effets de l'aménagement foncier agricole et forestier.

    Art. L123-10La commission départementale peut, à la demande de la commission communale ou intercommunale, proposer l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles avant l'intervention de sa décision…
  40. Art. L123-11Les résultats de l'aménagement foncier agricole et forestier sont incorporés dans les documents cadastraux après mise à jour de ces résultats au point de vue fiscal.
  41. Art. L123-12Du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits…
  42. Art. L123-13Les droits réels, autres que les servitudes, grevant les immeubles aménagés s'exercent sur les immeubles attribués par l'aménagement foncier agricole et forestier.
  43. Art. L123-14Subsistent sans modification les servitudes existant au profit ou à l'encontre des fonds compris dans l'aménagement foncier agricole et forestier et qui ne sont pas éteintes par application de…
  44. Art. L123-15Le locataire d'une parcelle atteinte par l'aménagement foncier agricole et forestier a le choix ou d'obtenir le report des effets du bail sur les parcelles acquises en échange par le bailleur, ou…
  45. Art. L123-16Sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq…
  46. Art. L123-17En vue de conserver les effets des opérations d'aménagement foncier prévues au 1° de l'article L.
  47. Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier › Section 4 : Dispositions particulières › Sous-section 1 : L'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière.

    Art. L123-18Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L.
  48. Art. L123-19La commission communale ou intercommunale détermine les différents types de peuplements forestiers compris dans la zone forestière du périmètre de l'aménagement.
  49. Art. L123-20Par dérogation aux articles L.
  50. Art. L123-21A l'issue des opérations d'aménagement foncier rural en zone forestière, la commission communale ou intercommunale peut proposer au conseil départemental la délimitation, d'une part, de terres…
  51. Art. L123-22En cas de moins-value résultant de l'exécution de travaux en méconnaissance de l'article L.
  52. Art. L123-23Dans les zones forestières, le conseil départemental peut ordonner, sur proposition de la commission communale d'aménagement foncier dans sa formation définie à l'article L.
  53. Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier › Section 4 : Dispositions particulières › Sous-section 2 : Les opérations liées à la réalisation de grands ouvrages publics.

    Art. L123-24Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L.
  54. Art. L123-25Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les dispositions spéciales relatives à l'exécution des opérations d'aménagement foncier réalisées en application de l'article L.
  55. Art. L123-26Lorsqu'un aménagement foncier est réalisé en application de l'article L.
  56. Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier › Section 4 : Dispositions particulières › Sous-section 3 : Les aménagements et équipements communaux.

    Art. L123-27Dans toute commune où un aménagement foncier agricole et forestier a été ordonné, les terrains nécessaires à l'exécution ultérieure de projets communaux ou intercommunaux d'équipement…
  57. Art. L123-28La commune ne pourra ultérieurement solliciter de déclaration d'utilité publique que dans la mesure où la réserve foncière constituée en application de l'article L.
  58. Art. L123-29Sont affectés en priorité aux projets communaux et intercommunaux mentionnés à l'article L.
  59. Art. L123-29-1En cas d'application de l'article L.
  60. Art. L123-30Les modalités de transfert de propriété à la commune et du règlement des indemnités sont celles prévues en ces matières par l'article L.
  61. Art. L123-30-1Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  62. Art. L123-31Les conditions d'application des articles L.
  63. Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier › Section 4 : Dispositions particulières › Sous-section 4 : L'aménagement foncier agricole et forestier en zone viticole.

    Art. L123-32Les droits à la culture de la vigne sont cessibles à l'intérieur d'un même périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier en vue de permettre, compte tenu des dispositions de l'article L.
  64. Art. L123-33Lorsque, compte tenu des nécessités de l'aménagement foncier agricole et forestier, un propriétaire reçoit une superficie plantée en vigne supérieure à celle qu'il détenait avant l'aménagement…
  65. Art. L123-34Les dispositions des articles L.
  66. Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier › Section 5 : Dispositions d'application.

    Art. L123-35Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
  67. Chapitre IV : Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux

    Art. L124-1Les dispositions des articles L.
  68. Chapitre IV : Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux › Section 1 : Les échanges et cessions amiables en l'absence de périmètre d'aménagement foncier.

    Art. L124-3Les projets d'échanges amiables d'immeubles ruraux répondant aux conditions définies ci-dessous peuvent être adressés à la commission départementale d'aménagement foncier qui, si elle en reconnaît…
  69. Art. L124-4Quand les échanges sont établis par acte notarié, le département peut prendre en charge les frais occasionnés si la commission départementale d'aménagement foncier reconnaît leur utilité pour…
  70. Art. L124-4-1Pour les immeubles forestiers d'une valeur inférieure à la limite définie au deuxième alinéa de l'article L.
  71. Chapitre IV : Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux › Section 2 : Les échanges et cessions amiables dans un périmètre d'aménagement foncier.

    Art. L124-5Lorsque le conseil départemental a ordonné une opération d'échanges et cessions d'immeubles ruraux et a fixé le périmètre correspondant, la commission communale ou intercommunale d'aménagement…
  72. Art. L124-6A la demande du président du conseil départemental , le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner une personne chargée de représenter, dans la procédure d'échanges et cessions d'immeubles…
  73. Art. L124-7Avec le concours du géomètre-expert désigné par le président du conseil départemental en application de l'article L.
  74. Art. L124-8La commission départementale d'aménagement foncier s'assure de la régularité des projets au regard des dispositions du présent code et justifie les échanges ou cessions portant sur des biens…
  75. Chapitre IV : Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux › Section 3 : Echanges et cessions amiables d'immeubles forestiers dans un périmètre d'aménagement foncier.

    Art. L124-9Les échanges et cessions d'immeubles forestiers ont pour objet d'améliorer la structure des fonds forestiers par voie d'échanges et de cessions de parcelles et au moyen d'un regroupement des îlots…
  76. Art. L124-10Le géomètre expert mentionné à l'article L.
  77. Art. L124-11A l'expiration du délai qu'elle fixe pour le dépôt des projets, la commission communale d'aménagement foncier vérifie que les projets qui lui sont soumis respectent l'objet de l'aménagement foncier.
  78. Art. L124-12La commission départementale d'aménagement foncier est saisie du plan des échanges arrêté par la commission communale d'aménagement foncier ainsi que, selon le cas, de l'état des cessions proposées…
  79. Chapitre IV : Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux › Section 4 : Dispositions diverses.

    Art. L124-13Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
  80. Chapitre V : La mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.

    Art. L125-1Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 188-1 à 188-10 du code rural relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, toute personne physique ou morale peut…
  81. Art. L125-2A la demande du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner un mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement…
  82. Art. L125-3Si l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste a été reconnu et que le fonds en cause ne fait pas partie des biens dont le défrichement est soumis à autorisation, le propriétaire et, le cas…
  83. Art. L125-4Le préfet peut attribuer l'autorisation d'exploiter, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture sur le plan de remise en valeur.
  84. Art. L125-5Le conseil départemental, de sa propre initiative ou à la demande du préfet ou de la chambre d'agriculture ou d'un établissement public de coopération intercommunale, charge la commission…
  85. Art. L125-6Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation ont renoncé expressément ou tacitement à exploiter le fonds, ou lorsque celui-ci n'a pas effectivement été mis en…
  86. Art. L125-7Le préfet peut aussi provoquer l'acquisition amiable ou, à défaut et après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, l'expropriation des fonds mentionnés au premier alinéa…
  87. Art. L125-8Dans les zones de montagne, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural territorialement compétente peut demander à bénéficier de l'autorisation d'exploiter prévue aux articles L.
  88. Art. L125-9La durée pendant laquelle le fonds doit être resté inculte ou manifestement sous-exploité peut être réduite, sans aller en deçà d'un an, pour les communes et pour les natures de cultures pérennes…
  89. Art. L125-10Les propriétaires de parcelles reconnues incultes ou manifestement sous-exploitées, en application des dispositions des articles L.
  90. Art. L125-11L'Etat, les collectivités et établissements publics, les sociétés agréées d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent, dans les conditions prévues aux articles L.
  91. Art. L125-12Les contestations relatives à la constatation de l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste prévue aux articles L.
  92. Art. L125-13Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux immeubles n'ayant pas de propriétaire connu un an après l'achèvement de la procédure d'attribution prévue à l'article L.
  93. Art. L125-14Le régime spécial d'enregistrement et de timbre applicable est celui régi par l'alinéa premier de l'article 1025 du code général des impôts ci-après reproduit :
  94. Art. L125-15Les conditions d'application des articles L.
  95. Chapitre VI : La réglementation et la protection des boisements › Section 1 : Réglementation des boisements et actions forestières.

    Art. L126-1Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt, les espaces de nature ou de loisirs et les espaces habités en milieu rural et d'assurer la…
  96. Art. L126-2Dans les zones ou périmètres où des plantations et semis d'essences forestières ou la reconstitution après coupe rase sont interdits ou réglementés, en application de l'article L.
  97. Chapitre VI : La réglementation et la protection des boisements › Section 2 : La protection des formations linéaires boisées.

    Art. L126-3Le préfet peut prononcer la protection de boisements linéaires, haies et plantations d'alignement, existants ou à créer, soit lorsque les emprises foncières correspondantes ont été identifiées en…
  98. Art. L126-4Le fait de détruire sans autorisation des boisements, haies et plantations d'alignement mentionnés à l'article L.
  99. Art. L126-5La détermination des zones de réglementation des boisements prévues à l'article L.
  100. Chapitre VI : La réglementation et la protection des boisements › Section 3 : Stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie

    Art. L126-6I.-Une stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie définit les orientations à suivre pour conduire la politique de gestion et de développement durables du linéaire de…
  101. Chapitre VII : Dispositions diverses et communes.

    Art. L127-1Les prescriptions de la loi n° 374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères sont applicables aux opérations…
  102. Art. L127-2Le régime spécial d'enregistrement et de timbre applicable aux actes et formalités relatifs à l'application des chapitres Ier, III, IV, VII et VIII du présent titre est celui défini par l'article…
  103. Art. L127-3Sont fixées par voie réglementaire :
  104. Chapitre VIII : Dispositions particulières à certaines collectivités territoriales › Section 1 : Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

    Art. L128-1Les dispositions des chapitres I à VII qui précèdent sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions ci-après.
  105. Chapitre VIII : Dispositions particulières à certaines collectivités territoriales › Section 2 : Dispositions particulières à la collectivité de Corse

    Art. L128-2Les dispositions des chapitres Ier à VII du titre II du livre Ier sont applicables en Corse sous réserve des dispositions suivantes :
  106. Art. L128-3La commission d'aménagement foncier de Corse est ainsi composée :