Chapitre V : Les associations foncières pastorales.

Code rural et de la pêche maritime · articles L135-1 à L135-12 · 13 articles

01Articles

Les 13 articles

  1. Art. L135-1Dans les régions délimitées en application de l'article L.
  2. Art. L135-2Les statuts fixent les rapports entre l'association foncière et ses membres.
  3. Art. L135-3Le préfet peut réunir les propriétaires intéressés en association foncière pastorale autorisée si, tout à la fois :
  4. Art. L135-3-1La prorogation de la durée d'une association foncière pastorale autorisée, constituée pour une durée limitée, peut être adoptée sans autre modification de statut par une délibération de l'assemblée…
  5. Art. L135-4Les propriétaires des parcelles comprises dans le périmètre d'une association foncière pastorale autorisée qui ne peuvent pas être considérés comme ayant donné leur adhésion à la constitution ou à…
  6. Art. L135-5L'association foncière pastorale autorisée engage les travaux dans les conditions de majorité prévues à l'article L.
  7. Art. L135-6Lorsque l'état d'abandon des terrains ou leur défaut d'entretien est de nature à constituer un danger pour ces terrains ou pour les terrains situés à leur voisinage et qu'une association foncière…
  8. Art. L135-7Sauf s'il s'agit d'une association libre, la distraction des terres incluses dans le périmètre d'une association foncière pastorale peut, à la demande du propriétaire, être autorisée par décision du…
  9. Art. L135-8Si les dépenses relatives aux travaux à entreprendre par une association foncière pastorale, en vue de prévenir les dangers qui peuvent résulter, pour les fonds compris dans son périmètre ou son…
  10. Art. L135-9Il peut être mis fin aux droits d'usage grevant des biens compris dans le périmètre d'une association foncière pastorale, notamment par application de la procédure prévue par la loi n° 67-6 du 3…
  11. Art. L135-10Si des terres incluses dans le périmètre font l'objet d'une exploitation par faire-valoir direct ou par bail et si cette exploitation en est faite dans des conditions mettant obstacle à une mise en…
  12. Art. L135-11L'indivisaire qui, en application de l'article 815-3 du code civil, est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d'administration des immeubles indivis peut valablement adhérer pour ces…
  13. Art. L135-12Les modalités d'application des articles L.