Chapitre V : Les associations foncières pastorales.
Code rural et de la pêche maritime · articles L135-1 à L135-12 · 13 articles
01Articles
Les 13 articles
- Art. L135-1Dans les régions délimitées en application de l'article L.
- Art. L135-2Les statuts fixent les rapports entre l'association foncière et ses membres.
- Art. L135-3Le préfet peut réunir les propriétaires intéressés en association foncière pastorale autorisée si, tout à la fois :
- Art. L135-3-1La prorogation de la durée d'une association foncière pastorale autorisée, constituée pour une durée limitée, peut être adoptée sans autre modification de statut par une délibération de l'assemblée…
- Art. L135-4Les propriétaires des parcelles comprises dans le périmètre d'une association foncière pastorale autorisée qui ne peuvent pas être considérés comme ayant donné leur adhésion à la constitution ou à…
- Art. L135-5L'association foncière pastorale autorisée engage les travaux dans les conditions de majorité prévues à l'article L.
- Art. L135-6Lorsque l'état d'abandon des terrains ou leur défaut d'entretien est de nature à constituer un danger pour ces terrains ou pour les terrains situés à leur voisinage et qu'une association foncière…
- Art. L135-7Sauf s'il s'agit d'une association libre, la distraction des terres incluses dans le périmètre d'une association foncière pastorale peut, à la demande du propriétaire, être autorisée par décision du…
- Art. L135-8Si les dépenses relatives aux travaux à entreprendre par une association foncière pastorale, en vue de prévenir les dangers qui peuvent résulter, pour les fonds compris dans son périmètre ou son…
- Art. L135-9Il peut être mis fin aux droits d'usage grevant des biens compris dans le périmètre d'une association foncière pastorale, notamment par application de la procédure prévue par la loi n° 67-6 du 3…
- Art. L135-10Si des terres incluses dans le périmètre font l'objet d'une exploitation par faire-valoir direct ou par bail et si cette exploitation en est faite dans des conditions mettant obstacle à une mise en…
- Art. L135-11L'indivisaire qui, en application de l'article 815-3 du code civil, est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d'administration des immeubles indivis peut valablement adhérer pour ces…
- Art. L135-12Les modalités d'application des articles L.