Titre III : Les associations foncières
Code rural et de la pêche maritime · articles L131-1 à L136-13 · 35 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Dispositions communes. article L131-1
- Chapitre III : Les associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier. articles L133-1 à L133-7
- Chapitre V : Les associations foncières pastorales. articles L135-1 à L135-12
- Chapitre VI : Les associations foncières agricoles articles L136-1 à L136-13
02Articles
Les 35 articles
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Art. L131-1Les associations foncières régies par le présent titre sont soumises au régime prévu par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, sous…Chapitre III : Les associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier.
Art. L133-1Il est constitué entre les propriétaires des parcelles incluses dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, une association foncière chargée de la réalisation, de l'entretien et…- Art. L133-2A la demande de la commission communale d'aménagement foncier, le conseil municipal peut s'engager à réaliser tout ou partie des travaux définis à l'article L.
- Art. L133-3La commission départementale d'aménagement foncier peut prescrire à l'association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier de réaliser dans un délai de six mois à compter de la date du…
- Art. L133-4Les travaux réalisés par l'association foncière font l'objet d'états distincts, selon qu'ils se rapportent aux zones forestières, aux zones viticoles ou aux autres zones agricoles.
- Art. L133-5Les associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier ou leurs unions peuvent également :
- Art. L133-6Si les opérations prévues à l'article L.
- Art. L133-7En cas d'application des dispositions de l'article L.
Chapitre V : Les associations foncières pastorales.
Art. L135-1Dans les régions délimitées en application de l'article L.- Art. L135-2Les statuts fixent les rapports entre l'association foncière et ses membres.
- Art. L135-3Le préfet peut réunir les propriétaires intéressés en association foncière pastorale autorisée si, tout à la fois :
- Art. L135-3-1La prorogation de la durée d'une association foncière pastorale autorisée, constituée pour une durée limitée, peut être adoptée sans autre modification de statut par une délibération de l'assemblée…
- Art. L135-4Les propriétaires des parcelles comprises dans le périmètre d'une association foncière pastorale autorisée qui ne peuvent pas être considérés comme ayant donné leur adhésion à la constitution ou à…
- Art. L135-5L'association foncière pastorale autorisée engage les travaux dans les conditions de majorité prévues à l'article L.
- Art. L135-6Lorsque l'état d'abandon des terrains ou leur défaut d'entretien est de nature à constituer un danger pour ces terrains ou pour les terrains situés à leur voisinage et qu'une association foncière…
- Art. L135-7Sauf s'il s'agit d'une association libre, la distraction des terres incluses dans le périmètre d'une association foncière pastorale peut, à la demande du propriétaire, être autorisée par décision du…
- Art. L135-8Si les dépenses relatives aux travaux à entreprendre par une association foncière pastorale, en vue de prévenir les dangers qui peuvent résulter, pour les fonds compris dans son périmètre ou son…
- Art. L135-9Il peut être mis fin aux droits d'usage grevant des biens compris dans le périmètre d'une association foncière pastorale, notamment par application de la procédure prévue par la loi n° 67-6 du 3…
- Art. L135-10Si des terres incluses dans le périmètre font l'objet d'une exploitation par faire-valoir direct ou par bail et si cette exploitation en est faite dans des conditions mettant obstacle à une mise en…
- Art. L135-11L'indivisaire qui, en application de l'article 815-3 du code civil, est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d'administration des immeubles indivis peut valablement adhérer pour ces…
- Art. L135-12Les modalités d'application des articles L.
Chapitre VI : Les associations foncières agricoles › Section 1 : Dispositions communes.
Art. L136-1Les associations foncières agricoles sont des associations syndicales, libres ou autorisées, constituées entre propriétaires de terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière pour réaliser…- Art. L136-2Dans les limites fixées par leurs statuts, les associations foncières agricoles peuvent :
- Art. L136-3Les statuts mentionnent l'objet de l'association et déterminent les rapports entre l'association et ses membres, notamment les limites du mandat confié au syndicat.
Chapitre VI : Les associations foncières agricoles › Section 2 : Associations foncières agricoles autorisées.
Art. L136-4L'autorité administrative soumet le projet de constitution d'une association foncière agricole autorisée à l'enquête publique et à la consultation prévues aux articles 12 et 13 de l'ordonnance du…- Art. L136-5Dans le périmètre de l'association, la préparation et l'exécution de tous travaux modifiant l'état des lieux, tels que semis et plantations d'espèces pluriannuelles, établissement de clôtures…
- Art. L136-6A la demande du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner une personne physique ou morale chargée de représenter le propriétaire dont l'identité ou l'adresse n'a pu être…
- Art. L136-7Le préfet peut réunir les propriétaires intéressés en association foncière agricole autorisée si, tout à la fois :
- Art. L136-7-1La prorogation de la durée d'une association foncière agricole autorisée, constituée pour une durée limitée, peut être adoptée sans autre modification de statut par une délibération de l'assemblée…
- Art. L136-8Les propriétaires de parcelles comprises dans le périmètre d'une association foncière agricole autorisée qui ne peuvent pas être considérés comme ayant donné leur adhésion à la constitution ou à la…
- Art. L136-9Les décisions relatives aux travaux et ouvrages mentionnés aux 1° et 2° de l'article L.
- Art. L136-10La distraction des terres incluses dans le périmètre d'une association foncière agricole peut être autorisée par décision préfectorale, en vue d'une affectation non agricole et de contribuer au…
- Art. L136-11Lorsque s'exercent dans son périmètre des droits d'usage incompatibles avec la réalisation de l'objet de l'association, cette dernière peut, à défaut d'accord amiable, demander au tribunal compétent…
- Art. L136-12A la demande d'une association foncière agricole autorisée, le préfet peut décider la mise en place d'un plan d'échange des droits d'exploitation des terrains compris dans le périmètre, ou partie du…
- Art. L136-13Les conditions d'application des articles L.