Section 1 : Servitude pour l'établissement de canalisations publiques d'eau ou d'assainissement.
Code rural et de la pêche maritime · articles L152-1 à L152-2 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. L152-1Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau…
- Art. L152-2Les contestations relatives à l'indemnité prévue au deuxième alinéa de l'article L.