Section 5 : Servitude dite d'aqueduc.
Code rural et de la pêche maritime · articles L152-14 à L152-16 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. L152-14Toute personne physique ou morale, qui veut user pour l'alimentation en eau potable, pour l'irrigation ou, plus généralement, pour les besoins de son exploitation, des eaux dont elle a le droit de…
- Art. L152-15Les propriétaires des fonds inférieurs doivent recevoir les eaux qui s'écoulent des terrains ainsi arrosés, sauf l'indemnité qui peut leur être due.
- Art. L152-16Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement de la servitude, la fixation du parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa forme, et les indemnités dues soit au…