Section 3 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
Code rural et de la pêche maritime · articles L181-14 à L181-28 · 15 articles
01Articles
Les 15 articles
- Art. L181-14Les articles L.
- Art. L181-15Dans chaque commune ayant délibéré en ce sens dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts , il est procédé à un recensement des parcelles incultes ou manifestement…
- Art. L181-16Lorsque des terres sont en état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste, le président du conseil départemental, sur l'initiative du conseil départemental ou à la demande de la chambre…
- Art. L181-17Le préfet met en demeure tout titulaire du droit d'exploitation de parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins deux ans et susceptibles d'une remise en état lorsque, dans…
- Art. L181-18A la requête du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner un mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement…
- Art. L181-19Dans le délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure mentionnée à l'article L.
- Art. L181-20Lorsque le propriétaire ou le mandataire a renoncé expressément ou tacitement à mettre en valeur le fonds ou n'a pas, dans le délai imparti par la mise en demeure mentionnée à l'article L.
- Art. L181-21A défaut d'accord amiable sur le prix du fermage entre le propriétaire ou le mandataire et le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L.
- Art. L181-22Le préfet peut, dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L181-23Le préfet peut, à tout moment de la procédure tendant à la mise en valeur de terres incultes ou manifestement sous-exploitées, provoquer l'expropriation pour cause d'utilité publique, après avis de…
- Art. L181-24Les contestations relatives à la constatation du caractère inculte ou manifestement sous-exploité des terres sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
- Art. L181-25Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation de terres en application des articles L.
- Art. L181-26Si le préfet constate que les clauses du cahier des charges ne sont pas respectées, il peut, dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L181-27Les dépenses afférentes à l'application des dispositions des articles L.
- Art. L181-28Les conditions d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.