Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
Code rural et de la pêche maritime · articles L181-1 à L181-49 · 48 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Champ d'application et dispositions générales articles L181-1 à L181-9
- Section 2 : Préservation des terres agricoles articles L181-10 à L181-13
- Section 3 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées articles L181-14 à L181-28
- Section 4 : Mesures en faveur de l'exploitation de biens agricoles en indivision articles L181-29 à L181-30
- Section 5 : Contrôle du morcellement des terres agricoles articles L181-31 à L181-33
- Section 6 : Aménagement rural, aménagement foncier et opérateur foncier articles L181-34 à L181-49
02Articles
Les 48 articles
Section 1 : Champ d'application et dispositions générales
Art. L181-1Les dispositions du présent livre s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.- Art. L181-2Pour l'application du présent livre en Guyane :
- Art. L181-3Pour l'application du présent livre en Martinique :
- Art. L181-4Pour l'application à La Réunion de l'article L.
- Art. L181-5Pour l'application du présent livre à Mayotte :
- Art. L181-6A Mayotte, les dispositions du présent code faisant référence aux zones de montagne s'appliquent aux terrains dont la pente est supérieure à 15 %.
- Art. L181-7Le chapitre Ier du titre VI n'est pas applicable à Mayotte.
- Art. L181-8En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les actions en matière de développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural qui font prioritairement l'objet des…
- Art. L181-9En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, un comité d'orientation stratégique et de développement agricole est chargé, en concertation avec les chambres consulaires et les…
Section 2 : Préservation des terres agricoles
Art. L181-10Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article L.- Art. L181-11La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, mentionnée à l'article L.
- Art. L181-12En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, tout projet d'élaboration ou de révision d'un document d'aménagement ou d'urbanisme ayant pour conséquence d'entraîner le…
- Art. L181-13En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par dérogation à l'article L.
Section 3 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
Art. L181-14Les articles L.- Art. L181-15Dans chaque commune ayant délibéré en ce sens dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts , il est procédé à un recensement des parcelles incultes ou manifestement…
- Art. L181-16Lorsque des terres sont en état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste, le président du conseil départemental, sur l'initiative du conseil départemental ou à la demande de la chambre…
- Art. L181-17Le préfet met en demeure tout titulaire du droit d'exploitation de parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins deux ans et susceptibles d'une remise en état lorsque, dans…
- Art. L181-18A la requête du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner un mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement…
- Art. L181-19Dans le délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure mentionnée à l'article L.
- Art. L181-20Lorsque le propriétaire ou le mandataire a renoncé expressément ou tacitement à mettre en valeur le fonds ou n'a pas, dans le délai imparti par la mise en demeure mentionnée à l'article L.
- Art. L181-21A défaut d'accord amiable sur le prix du fermage entre le propriétaire ou le mandataire et le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L.
- Art. L181-22Le préfet peut, dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L181-23Le préfet peut, à tout moment de la procédure tendant à la mise en valeur de terres incultes ou manifestement sous-exploitées, provoquer l'expropriation pour cause d'utilité publique, après avis de…
- Art. L181-24Les contestations relatives à la constatation du caractère inculte ou manifestement sous-exploité des terres sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
- Art. L181-25Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation de terres en application des articles L.
- Art. L181-26Si le préfet constate que les clauses du cahier des charges ne sont pas respectées, il peut, dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L181-27Les dépenses afférentes à l'application des dispositions des articles L.
- Art. L181-28Les conditions d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Section 4 : Mesures en faveur de l'exploitation de biens agricoles en indivision
Art. L181-29Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis sur un bien agricole peuvent, dans les conditions…- Art. L181-30Par exception à l'article 815-5-1 du code civil, lorsqu'un propriétaire indivis d'un bien agricole entend sortir de l'indivision en vue de permettre le maintien, l'amélioration ou la reprise de…
Section 5 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
Art. L181-31Est soumise à déclaration préalable la division volontaire, en propriété ou en jouissance, des parcelles situées dans les périmètres délimités par décision motivée du président du conseil…- Art. L181-32La déclaration prévue à l'article L.
- Art. L181-33Lorsqu'un acte de division volontaire, en propriété ou en jouissance, a été effectué en violation des dispositions de la présente section, l'autorité qui a défini les périmètres mentionnés à…
Section 6 : Aménagement rural, aménagement foncier et opérateur foncier › Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. L181-34En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, dans le cadre d'un aménagement d'ensemble, le concours technique de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural…- Art. L181-35Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le premier alinéa de l'article L.
- Art. L181-36Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte du b du 4° de l'article L.
- Art. L181-37Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte du premier alinéa de l'article L.
- Art. L181-38Pour l'application des dispositions de l'article L.
Section 6 : Aménagement rural, aménagement foncier et opérateur foncier › Sous-section 3 : Dispositions particulières à Mayotte
Art. L181-40Pour son application à Mayotte, l'article L.- Art. L181-41Pour son application à Mayotte, l'article L.
- Art. L181-42Pour l'application à Mayotte de l'article L.
- Art. L181-43Pour son application à Mayotte, l'article L.
- Art. L181-44Pour son application à Mayotte l'article L.
- Art. L181-45Pour son application à Mayotte, l'article L.
- Art. L181-46Pour son application à Mayotte, la sous-section 1 de la section 4 du chapitre III du titre II du présent livre est ainsi modifiée :
- Art. L181-47Pour son application à Mayotte, la section 3 du chapitre IV du titre II du présent livre est ainsi modifiée :
- Art. L181-48Pour l'application à Mayotte de l'article L.
- Art. L181-49A Mayotte, les missions confiées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en application du titre IV du présent livre, et en particulier l'exercice du droit de préemption, sont…