Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Code rural et de la pêche maritime · articles L181-1 à L185-1 · 90 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte articles L181-1 à L181-49
- Chapitre II : Saint-Barthélemy articles L182-1 à L182-6
- Chapitre III : Saint-Martin articles L183-1 à L183-29
- Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon articles L184-1 à L184-6
- Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie article L185-1
02Articles
Les 90 articles
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 1 : Champ d'application et dispositions générales
Art. L181-1Les dispositions du présent livre s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.- Art. L181-2Pour l'application du présent livre en Guyane :
- Art. L181-3Pour l'application du présent livre en Martinique :
- Art. L181-4Pour l'application à La Réunion de l'article L.
- Art. L181-5Pour l'application du présent livre à Mayotte :
- Art. L181-6A Mayotte, les dispositions du présent code faisant référence aux zones de montagne s'appliquent aux terrains dont la pente est supérieure à 15 %.
- Art. L181-7Le chapitre Ier du titre VI n'est pas applicable à Mayotte.
- Art. L181-8En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les actions en matière de développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural qui font prioritairement l'objet des…
- Art. L181-9En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, un comité d'orientation stratégique et de développement agricole est chargé, en concertation avec les chambres consulaires et les…
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 2 : Préservation des terres agricoles
Art. L181-10Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article L.- Art. L181-11La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, mentionnée à l'article L.
- Art. L181-12En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, tout projet d'élaboration ou de révision d'un document d'aménagement ou d'urbanisme ayant pour conséquence d'entraîner le…
- Art. L181-13En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par dérogation à l'article L.
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 3 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
Art. L181-14Les articles L.- Art. L181-15Dans chaque commune ayant délibéré en ce sens dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts , il est procédé à un recensement des parcelles incultes ou manifestement…
- Art. L181-16Lorsque des terres sont en état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste, le président du conseil départemental, sur l'initiative du conseil départemental ou à la demande de la chambre…
- Art. L181-17Le préfet met en demeure tout titulaire du droit d'exploitation de parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins deux ans et susceptibles d'une remise en état lorsque, dans…
- Art. L181-18A la requête du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner un mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement…
- Art. L181-19Dans le délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure mentionnée à l'article L.
- Art. L181-20Lorsque le propriétaire ou le mandataire a renoncé expressément ou tacitement à mettre en valeur le fonds ou n'a pas, dans le délai imparti par la mise en demeure mentionnée à l'article L.
- Art. L181-21A défaut d'accord amiable sur le prix du fermage entre le propriétaire ou le mandataire et le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L.
- Art. L181-22Le préfet peut, dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L181-23Le préfet peut, à tout moment de la procédure tendant à la mise en valeur de terres incultes ou manifestement sous-exploitées, provoquer l'expropriation pour cause d'utilité publique, après avis de…
- Art. L181-24Les contestations relatives à la constatation du caractère inculte ou manifestement sous-exploité des terres sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
- Art. L181-25Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation de terres en application des articles L.
- Art. L181-26Si le préfet constate que les clauses du cahier des charges ne sont pas respectées, il peut, dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L181-27Les dépenses afférentes à l'application des dispositions des articles L.
- Art. L181-28Les conditions d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 4 : Mesures en faveur de l'exploitation de biens agricoles en indivision
Art. L181-29Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis sur un bien agricole peuvent, dans les conditions…- Art. L181-30Par exception à l'article 815-5-1 du code civil, lorsqu'un propriétaire indivis d'un bien agricole entend sortir de l'indivision en vue de permettre le maintien, l'amélioration ou la reprise de…
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 5 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
Art. L181-31Est soumise à déclaration préalable la division volontaire, en propriété ou en jouissance, des parcelles situées dans les périmètres délimités par décision motivée du président du conseil…- Art. L181-32La déclaration prévue à l'article L.
- Art. L181-33Lorsqu'un acte de division volontaire, en propriété ou en jouissance, a été effectué en violation des dispositions de la présente section, l'autorité qui a défini les périmètres mentionnés à…
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 6 : Aménagement rural, aménagement foncier et opérateur foncier › Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. L181-34En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, dans le cadre d'un aménagement d'ensemble, le concours technique de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural…- Art. L181-35Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le premier alinéa de l'article L.
- Art. L181-36Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte du b du 4° de l'article L.
- Art. L181-37Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte du premier alinéa de l'article L.
- Art. L181-38Pour l'application des dispositions de l'article L.
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 6 : Aménagement rural, aménagement foncier et opérateur foncier › Sous-section 3 : Dispositions particulières à Mayotte
Art. L181-40Pour son application à Mayotte, l'article L.- Art. L181-41Pour son application à Mayotte, l'article L.
- Art. L181-42Pour l'application à Mayotte de l'article L.
- Art. L181-43Pour son application à Mayotte, l'article L.
- Art. L181-44Pour son application à Mayotte l'article L.
- Art. L181-45Pour son application à Mayotte, l'article L.
- Art. L181-46Pour son application à Mayotte, la sous-section 1 de la section 4 du chapitre III du titre II du présent livre est ainsi modifiée :
- Art. L181-47Pour son application à Mayotte, la section 3 du chapitre IV du titre II du présent livre est ainsi modifiée :
- Art. L181-48Pour l'application à Mayotte de l'article L.
- Art. L181-49A Mayotte, les missions confiées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en application du titre IV du présent livre, et en particulier l'exercice du droit de préemption, sont…
Chapitre II : Saint-Barthélemy
Art. L182-1Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.- Art. L182-2Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy :
- Art. L182-3Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :
- Art. L182-4Une commission territoriale de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Saint-Barthélemy est coprésidée par le représentant de l'Etat et le président de la collectivité territoriale.
- Art. L182-5Un plan territorial de l'agriculture durable, de l'alimentation et de la pêche fixe les orientations de la politique agricole, agroalimentaire et halieutique à Saint-Barthélemy en tenant compte des…
- Art. L182-6Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L.
Chapitre III : Saint-Martin › Section 1 : Champ d'application et dispositions générales
Art. L183-1Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Martin sous des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.- Art. L183-2Pour l'application du présent code à Saint-Martin :
- Art. L183-3Ne sont pas applicables à Saint-Martin :
- Art. L183-4Un plan territorial de l'agriculture durable, de l'alimentation et de la pêche fixe les orientations de la politique agricole, agroalimentaire et halieutique à Saint-Martin en tenant compte des…
- Art. L183-5A Saint-Martin, un comité d'orientation stratégique et de développement agricole est chargé, en concertation avec la chambre consulaire interprofessionnelle et, s'il y a lieu, les organisations…
- Art. L183-6A Saint-Martin, les dispositions du présent code faisant référence aux zones de montagne s'appliquent aux terrains dont la pente est supérieure à 15 %.
Chapitre III : Saint-Martin › Section 2 : Préservation des terres agricoles
Art. L183-7Pour son application à Saint-Martin, l'article L.- Art. L183-8Lorsque le comité mentionné à l'article L.
Chapitre III : Saint-Martin › Section 3 : Mise en valeur des terres incultes et manifestement sous-exploitées
Art. L183-9Les dispositions relatives à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées applicables à Saint-Martin sont celles prévues à…- Art. L183-10Lorsque la collectivité a délibéré en ce sens dans les conditions prévues par la réglementation locale applicable, il est procédé à un recensement des parcelles incultes ou manifestement…
- Art. L183-11Lorsque des terres sont en état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste, le président du conseil territorial, à l'initiative du conseil territorial ou à la demande de la chambre consulaire…
- Art. L183-12Le représentant de l'Etat met en demeure tout titulaire du droit d'exploitation de parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans et susceptibles d'une remise en état…
- Art. L183-13A la requête du représentant de l'Etat, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner un mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes…
- Art. L183-14Dans le délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure mentionnée à l'article L.
- Art. L183-15Lorsque le propriétaire ou le mandataire a renoncé expressément ou tacitement à mettre en valeur le fonds ou n'a pas, dans le délai imparti par la mise en demeure mentionnée à l'article L.
- Art. L183-16A défaut d'accord amiable entre le propriétaire ou le mandataire et le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter mentionné à l'article L.
- Art. L183-17Le représentant de l'Etat peut, dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L183-18Le représentant de l'Etat peut, à tout moment de la procédure tendant à la mise en valeur de terres incultes ou manifestement sous-exploitées, provoquer l'expropriation pour cause d'utilité…
- Art. L183-19Les contestations relatives à la constatation du caractère inculte ou manifestement sous-exploité des terres sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
- Art. L183-20Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation de terres en application des articles L.
- Art. L183-21Si le représentant de l'Etat constate que les clauses du cahier des charges ne sont pas respectées, il peut, dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L183-22Les dépenses afférentes à l'application des dispositions des articles L.
- Art. L183-23Les conditions d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre III : Saint-Martin › Section 4 : Mesures en faveur de l'exploitation des biens agricoles en indivision
Art. L183-24Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis sur un bien agricole peuvent, dans les conditions…- Art. L183-25Par exception à l'article 815-5-1 du code civil, lorsqu'un propriétaire indivis d'un bien agricole entend sortir de l'indivision en vue de permettre le maintien, l'amélioration ou la reprise de…
Chapitre III : Saint-Martin › Section 5 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
Art. L183-26Est soumise à déclaration préalable la division volontaire, en propriété ou en jouissance, des parcelles situées dans les périmètres délimités par décision motivée du président du conseil territorial.- Art. L183-27La déclaration prévue à l'article L.
- Art. L183-28Lorsqu'un acte de division volontaire, en propriété ou en jouissance, a été effectué en violation des dispositions de la présente section, l'autorité qui a défini les périmètres mentionnés à…
Chapitre III : Saint-Martin › Section 6 : Aménagement rural et aménagement foncier
Art. L183-29Pour l'application à Saint-Martin du chapitre Ier du titre II du présent livre, l'article L.Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
Art. L184-1Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.- Art. L184-2Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du présent livre :
- Art. L184-3Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
- Art. L184-4Un plan territorial de l'agriculture durable, de l'alimentation et de la pêche fixe les grandes orientations de la politique agricole, agroalimentaire et halieutique à Saint-Pierre-et-Miquelon en…
- Art. L184-5Une commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture de Saint-Pierre-et-Miquelon est coprésidée par le représentant de l'Etat et le président de la collectivité territoriale.
- Art. L184-6Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L.
Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
Art. L185-1Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.