Section 1 : Dispositions communes.
Code rural et de la pêche maritime · articles L223-1 à L223-8 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. L223-1Les maires avisent d'urgence le préfet de tous cas d'épizootie qui leur seraient signalés dans le territoire de la commune.
- Art. L223-4Les propriétaires ou détenteurs d'animaux et les professionnels liés aux animaux au sens du point 26 de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 sont tenus de réaliser ou de faire…
- Art. L223-5Lorsqu'il est constaté qu'un animal est atteint, ou qu'il est soupçonné qu'il soit atteint d'une maladie mentionnée à l'article L.
- Art. L223-6Le maire, dès qu'il a été prévenu, s'assure de l'accomplissement des prescriptions mentionnées à l'article L.
- Art. L223-6-1Le préfet peut prendre, au regard des informations qui lui sont communiquées en application des dispositions des articles L.
- Art. L223-6-2Pour prévenir des maladies mentionnées à l'article L.
- Art. L223-7L'exposition, la vente ou la mise en vente des animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladie contagieuse sont interdites.
- Art. L223-8Après la constatation d'une maladie mentionnée à l'article L.