Chapitre Ier : L'exercice de la profession.
Code rural et de la pêche maritime · articles L241-1 à L241-17 · 19 articles
01Articles
Les 19 articles
- Art. L241-1Tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les…
- Art. L241-1-1L'enregistrement du diplôme des vétérinaires des armées relevant des dispositions de l'article L.
- Art. L241-2Pour l'exercice en France des activités de vétérinaire, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent se…
- Art. L241-2-1I.
- Art. L241-3Les personnes physiques ressortissantes d'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que les sociétés constituées en…
- Art. L241-3-1Les vétérinaires militaires étrangers qui, ne remplissant pas les conditions d'exercice en France fixées par le présent titre, exercent légalement leur activité de vétérinaire dans leur pays…
- Art. L241-3-2Les vétérinaires militaires étrangers qui ne remplissent pas les conditions d'exercice en France fixées par le présent titre ne peuvent exécuter sur le territoire français les actes de leur…
- Art. L241-4Les vétérinaires mentionnés aux articles L.
- Art. L241-5Tout vétérinaire, y compris un assistant vétérinaire, est tenu au respect du secret professionnel dans les conditions établies par la loi.
- Art. L241-6Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et notamment aux articles L.
- Art. L241-8Les élèves des écoles vétérinaires françaises, admis à exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires, en application des dispositions qui précèdent, les exercent sous la responsabilité civile des…
- Art. L241-8-1Les élèves des écoles vétérinaires françaises admis à exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires, en application des dispositions de l'article L.
- Art. L241-9Les vétérinaires, les docteurs vétérinaires et les sociétés mentionnées au I de l'article L.
- Art. L241-10Le ministre chargé de l'agriculture et les préfets peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, interdire à un élève des écoles vétérinaires l'exercice de la médecine et de la…
- Art. L241-11En cas de survenance d'une épizootie, les élèves des écoles vétérinaires françaises satisfaisant aux conditions prévues à l'article L.
- Art. L241-12Les élèves des écoles vétérinaires françaises exerçant dans les conditions définies par les articles L.
- Art. L241-15Les vétérinaires ou docteurs vétérinaires sont seuls requis par les autorités administratives ou judiciaires pour tous les actes de leur compétence.
- Art. L241-16Nonobstant les dispositions des articles L.
- Art. L241-17I.-Les personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire peuvent exercer en commun la médecine et la chirurgie des animaux dans le cadre :