Chapitre Ier : L'exercice de la profession.

Code rural et de la pêche maritime · articles L241-1 à L241-17 · 19 articles

01Articles

Les 19 articles

  1. Art. L241-1Tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les…
  2. Art. L241-1-1L'enregistrement du diplôme des vétérinaires des armées relevant des dispositions de l'article L.
  3. Art. L241-2Pour l'exercice en France des activités de vétérinaire, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent se…
  4. Art. L241-2-1I.
  5. Art. L241-3Les personnes physiques ressortissantes d'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que les sociétés constituées en…
  6. Art. L241-3-1Les vétérinaires militaires étrangers qui, ne remplissant pas les conditions d'exercice en France fixées par le présent titre, exercent légalement leur activité de vétérinaire dans leur pays…
  7. Art. L241-3-2Les vétérinaires militaires étrangers qui ne remplissent pas les conditions d'exercice en France fixées par le présent titre ne peuvent exécuter sur le territoire français les actes de leur…
  8. Art. L241-4Les vétérinaires mentionnés aux articles L.
  9. Art. L241-5Tout vétérinaire, y compris un assistant vétérinaire, est tenu au respect du secret professionnel dans les conditions établies par la loi.
  10. Art. L241-6Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et notamment aux articles L.
  11. Art. L241-8Les élèves des écoles vétérinaires françaises, admis à exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires, en application des dispositions qui précèdent, les exercent sous la responsabilité civile des…
  12. Art. L241-8-1Les élèves des écoles vétérinaires françaises admis à exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires, en application des dispositions de l'article L.
  13. Art. L241-9Les vétérinaires, les docteurs vétérinaires et les sociétés mentionnées au I de l'article L.
  14. Art. L241-10Le ministre chargé de l'agriculture et les préfets peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, interdire à un élève des écoles vétérinaires l'exercice de la médecine et de la…
  15. Art. L241-11En cas de survenance d'une épizootie, les élèves des écoles vétérinaires françaises satisfaisant aux conditions prévues à l'article L.
  16. Art. L241-12Les élèves des écoles vétérinaires françaises exerçant dans les conditions définies par les articles L.
  17. Art. L241-15Les vétérinaires ou docteurs vétérinaires sont seuls requis par les autorités administratives ou judiciaires pour tous les actes de leur compétence.
  18. Art. L241-16Nonobstant les dispositions des articles L.
  19. Art. L241-17I.-Les personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire peuvent exercer en commun la médecine et la chirurgie des animaux dans le cadre :