Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Code rural et de la pêche maritime · articles L241-1 à L243-5 · 41 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : L'exercice de la profession. articles L241-1 à L241-17
- Chapitre Ier bis : Les sociétés de participations financières de la profession vétérinaire article L241-18
- Chapitre II : L'ordre des vétérinaires. articles L242-1 à L242-14
- Chapitre III : Dispositions relatives à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux articles L243-1 à L243-5
02Articles
Les 41 articles
Chapitre Ier : L'exercice de la profession.
Art. L241-1Tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les…- Art. L241-1-1L'enregistrement du diplôme des vétérinaires des armées relevant des dispositions de l'article L.
- Art. L241-2Pour l'exercice en France des activités de vétérinaire, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent se…
- Art. L241-2-1I.
- Art. L241-3Les personnes physiques ressortissantes d'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que les sociétés constituées en…
- Art. L241-3-1Les vétérinaires militaires étrangers qui, ne remplissant pas les conditions d'exercice en France fixées par le présent titre, exercent légalement leur activité de vétérinaire dans leur pays…
- Art. L241-3-2Les vétérinaires militaires étrangers qui ne remplissent pas les conditions d'exercice en France fixées par le présent titre ne peuvent exécuter sur le territoire français les actes de leur…
- Art. L241-4Les vétérinaires mentionnés aux articles L.
- Art. L241-5Tout vétérinaire, y compris un assistant vétérinaire, est tenu au respect du secret professionnel dans les conditions établies par la loi.
- Art. L241-6Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et notamment aux articles L.
- Art. L241-8Les élèves des écoles vétérinaires françaises, admis à exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires, en application des dispositions qui précèdent, les exercent sous la responsabilité civile des…
- Art. L241-8-1Les élèves des écoles vétérinaires françaises admis à exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires, en application des dispositions de l'article L.
- Art. L241-9Les vétérinaires, les docteurs vétérinaires et les sociétés mentionnées au I de l'article L.
- Art. L241-10Le ministre chargé de l'agriculture et les préfets peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, interdire à un élève des écoles vétérinaires l'exercice de la médecine et de la…
- Art. L241-11En cas de survenance d'une épizootie, les élèves des écoles vétérinaires françaises satisfaisant aux conditions prévues à l'article L.
- Art. L241-12Les élèves des écoles vétérinaires françaises exerçant dans les conditions définies par les articles L.
- Art. L241-15Les vétérinaires ou docteurs vétérinaires sont seuls requis par les autorités administratives ou judiciaires pour tous les actes de leur compétence.
- Art. L241-16Nonobstant les dispositions des articles L.
- Art. L241-17I.-Les personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire peuvent exercer en commun la médecine et la chirurgie des animaux dans le cadre :
Chapitre Ier bis : Les sociétés de participations financières de la profession vétérinaire
Art. L241-18Lorsqu'une société de participations financières de la profession vétérinaire, constituée en application de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme…Chapitre II : L'ordre des vétérinaires. › Section 1 : Dispositions générales
Art. L242-1I.-L'ordre des vétérinaires groupe obligatoirement tous les vétérinaires et docteurs vétérinaires en exercice remplissant les conditions prévues à l'article L.- Art. L242-2Les personnes exerçant la profession de vétérinaire peuvent détenir des participations financières dans les sociétés de toute nature, sous réserve, s'agissant des prises de participation dans des…
Chapitre II : L'ordre des vétérinaires. › Section 2 : Code de déontologie vétérinaire
Art. L242-3Un code de déontologie est édicté par décret en Conseil d'Etat, après avis du conseil national de l'ordre des vétérinaires et consultation des organisations syndicales de vétérinaires.Chapitre II : L'ordre des vétérinaires. › Section 3 : Le conseil national de l'ordre
Art. L242-3-1I.-Le conseil national de l'ordre, dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat, remplit sur le plan national les missions définies à l'article L.Chapitre II : L'ordre des vétérinaires. › Section 4 : Les conseils régionaux de l'ordre
Art. L242-4I.-Un conseil régional, dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat, est institué dans chacune des régions ordinales déterminées par arrêté.Chapitre II : L'ordre des vétérinaires. › Section 5 : Dispositions communes aux différents conseils
Art. L242-4-1I.-Tous les conseils de l'ordre sont dotés de la personnalité civile.Chapitre II : L'ordre des vétérinaires. › Section 6 : Chambres régionales de discipline
Art. L242-5Une chambre régionale de discipline est constituée dans chacune des régions ordinales.- Art. L242-6La chambre régionale de discipline réprime les manquements commis par les vétérinaires, les docteurs et les sociétés vétérinaires aux obligations visées au premier alinéa du II de l'article L.
- Art. L242-7I.-La chambre de discipline peut appliquer aux personnes physiques les sanctions disciplinaires suivantes :
Chapitre II : L'ordre des vétérinaires. › Section 7 : Chambre nationale de discipline
Art. L242-8I.-La chambre nationale de discipline connaît en appel des décisions rendues par les chambres régionales de discipline.Chapitre II : L'ordre des vétérinaires. › Section 8 : Vétérinaires des armées
Art. L242-9Par dérogation aux dispositions du présent titre, les vétérinaires des armées relevant des dispositions de l'article L.- Art. L242-10Les vétérinaires des armées mentionnés à l'article L.
- Art. L242-11I.-Un vétérinaire est exposé aux sanctions professionnelles prévues à l'article L.
- Art. L242-12I.-Lorsqu'un vétérinaire des armées, qui a cessé de relever des dispositions de l'article L.
- Art. L242-13Les vétérinaires relevant des dispositions de l'article L.
Chapitre II : L'ordre des vétérinaires. › Section 9 : Dispositions diverses
Art. L242-14Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application des chapitres Ier et II du présent titre.Chapitre III : Dispositions relatives à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux
Art. L243-1I.-Pour l'application du présent chapitre, on entend par :- Art. L243-2Dès lors qu'ils justifient de compétences adaptées définies par décret, les propriétaires ou détenteurs professionnels d'animaux relevant d'espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la…
- Art. L243-3Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, des actes de médecine ou de chirurgie des animaux peuvent…
- Art. L243-4Sous réserve des dispositions prévues aux articles L.
- Art. L243-5Tout établissement préparant aux épreuves d'évaluation des compétences prévues au 12° de l'article L.