Section 1 : Recherche et constatation des infractions pénales
Code rural et de la pêche maritime · articles L205-1 à L205-9 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. L205-1I.
- Art. L205-2I.
- Art. L205-3Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
- Art. L205-4Lorsqu'un agent mentionné à l'article L.
- Art. L205-5I.
- Art. L205-6Sur réquisitions écrites du procureur de la République, les agents mentionnés à l'article L.
- Art. L205-7I.
- Art. L205-7-1Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les exploitants établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu'ils tiennent à la disposition…
- Art. L205-8Les formalités prescrites pour effectuer des prélèvements d'échantillons ou procéder à des saisies en application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
- Art. L205-9Pour les nécessités de l'enquête qu'ils conduisent, les agents mentionnés à l'article L.