Chapitre III : L'Agence de services et de paiement

Code rural et de la pêche maritime · articles L313-1 à L313-7 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. L313-1L'Agence de services et de paiement est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat.
  2. Art. L313-2L'agence peut concourir à la mise en œuvre de fonds communautaires dans les domaines mentionnés à l'article L.
  3. Art. L313-3L'agence est administrée par un conseil d'administration constitué majoritairement de représentants de l'Etat.
  4. Art. L313-4Les ressources de l'agence sont principalement constituées par les versements effectués par l'Etat et la Communauté européenne pour le financement des missions mentionnées aux deux premiers alinéas…
  5. Art. L313-5Sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Etablissement…
  6. Art. L313-6Les modalités d'organisation et de fonctionnement, la composition et les attributions des comités sociaux d'administration de l'établissement sont définies par décret et peuvent comporter des…
  7. Art. L313-7Les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'agence sont fixées par décret.