Livre III : Exploitation agricole
Code rural et de la pêche maritime · articles L311-1 à L375-4 · 243 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre Ier : Dispositions générales articles L311-1 à L316-1
- Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole articles L320-1 à L327-1
- Titre III : La politique d'installation et le contrôle des structures et de la production articles L330-1 à L333-5
- Titre IV : Financement des exploitations agricoles articles L341-1 à L342-17
- Titre V : Exploitations agricoles en difficulté articles L351-1 à L353-1
- Titre VI : Gestion des risques en agriculture articles L361-1 à L361-11
- Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer articles L371-1 à L375-4
02Articles
Les 243 articles
Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre Ier : Les activités agricoles.
Art. L311-1Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires…- Art. L311-1-1Cet article prévoit que la responsabilité pour trouble anormal de voisinage (nuisance excessive causée à un voisin, prévue à l'article 1253 du code civil) ne peut pas être engagée contre un…
- Art. L311-2Est un actif agricole tout chef d'exploitation agricole immatriculé au registre national des entreprises mentionnées à l'article L.
- Art. L311-2-1Pour son application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le 2° de l'article L.
- Art. L311-2-2Il est créé un inventaire des vergers exploités à titre professionnel dont les conditions de réalisation sont définies par décret.
- Art. L311-3Le fonds exploité dans l'exercice de l'activité agricole définie à l'article L.
Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre II : Les éléments de référence › Section 1 : Le schéma directeur régional des exploitations agricoles.
Art. L312-1Cet article prévoit que chaque région dispose d'un schéma directeur régional des exploitations agricoles (document qui fixe les règles régionales d'organisation des exploitations agricoles).Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre II : Les éléments de référence › Section 2 : L'observation du niveau de la rémunération du travail et du capital agricoles.
Art. L312-2L'observation du niveau de la rémunération du travail et du capital agricoles est faite par le moyen de comptabilités moyennes d'exploitations représentatives des types d'utilisation du sol, des…Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre II : Les éléments de référence › Section 3 : Le barème de la valeur vénale des terres agricoles
Art. L312-4Un barème de la valeur vénale moyenne des terres agricoles est publié chaque année par décision du ministre chargé de l'agriculture.Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre III : L'Agence de services et de paiement
Art. L313-1L'Agence de services et de paiement est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat.- Art. L313-2L'agence peut concourir à la mise en œuvre de fonds communautaires dans les domaines mentionnés à l'article L.
- Art. L313-3L'agence est administrée par un conseil d'administration constitué majoritairement de représentants de l'Etat.
- Art. L313-4Les ressources de l'agence sont principalement constituées par les versements effectués par l'Etat et la Communauté européenne pour le financement des missions mentionnées aux deux premiers alinéas…
- Art. L313-5Sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Etablissement…
- Art. L313-6Les modalités d'organisation et de fonctionnement, la composition et les attributions des comités sociaux d'administration de l'établissement sont définies par décret et peuvent comporter des…
- Art. L313-7Les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'agence sont fixées par décret.
Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités territoriales › Section 1 : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Corse.
Art. L314-1L'office du développement agricole et rural de Corse exerce les compétences dévolues à l'Agence de services et de paiement à l'exception de celles exercées au titre des aides de la politique…- Art. L314-1-1Les compétences dévolues à la commission départementale d'orientation de l'agriculture sont exercées en Corse par la commission territoriale d'orientation de l'agriculture.
Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre V : Groupement d'intérêt économique et environnemental
Art. L315-1Peut être reconnue comme groupement d'intérêt économique et environnemental toute personne morale dont les membres portent collectivement un projet pluriannuel de modification ou de consolidation de…- Art. L315-2Pour permettre la reconnaissance d'un groupement comme groupement d'intérêt économique et environnemental, le projet pluriannuel mentionné à l'article L.
- Art. L315-3La coordination des actions menées en vue de la capitalisation et de la diffusion des résultats des groupements d'intérêt économique et environnemental est assurée, en lien avec les organismes de…
- Art. L315-4Un décret définit le cadre national pour la mise en œuvre des articles L.
- Art. L315-5Les actions menées dans le cadre de leur projet pluriannuel par les agriculteurs membres d'un groupement d'intérêt économique et environnemental au bénéfice d'autres agriculteurs membres sont…
- Art. L315-6Tout ou partie des actions prévues dans le projet pluriannuel mentionné à l'article L.
Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre VI : Conseil stratégique global
Art. L316-1I.-Le conseil stratégique global vise à améliorer la viabilité économique, environnementale et sociale des exploitations agricoles.Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
Art. L320-1Les sociétés mentionnées aux chapitres II à IV et VII du présent titre peuvent, sans perdre leur caractère civil, compléter les activités mentionnées à l'article L.Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole › Chapitre Ier : Exploitation familiale à responsabilité personnelle › Section 1 : Les rapports entre les membres de l'exploitation familiale › Sous-section 1 : Les rapports entre les époux, les personnes liées par un pacte civil de solidarité et les concubins.
Art. L321-1Lorsque des époux exploitent ensemble et pour leur compte une même exploitation agricole, ils sont présumés s'être donné réciproquement mandat d'accomplir les actes d'administration concernant les…- Art. L321-2Les dispositions de l'article L.
- Art. L321-3Chaque époux a la faculté de déclarer, son conjoint présent ou dûment appelé, que celui-ci ne pourra plus se prévaloir des dispositions de l'article L.
- Art. L321-4Lorsque des époux participent ensemble et de façon habituelle à une exploitation agricole non constituée sous forme sociale, l'un ou l'autre peut participer aux assemblées générales des organismes…
- Art. L321-5Le conjoint du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole qui n'est pas constituée sous forme d'une société ou d'une coexploitation entre conjoints peut y exercer son activité…
Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole › Chapitre Ier : Exploitation familiale à responsabilité personnelle › Section 1 : Les rapports entre les membres de l'exploitation familiale › Sous-section 2 : Les associés d'exploitation.
Art. L321-6L'associé d'exploitation est la personne non salariée âgée de dix-huit ans révolus et de moins de trente-cinq ans qui, descendant, frère, soeur ou allié au même degré du chef d'exploitation agricole…- Art. L321-7Dans chaque département, une convention type relative aux droits et obligations respectifs des associés d'exploitation et des chefs d'exploitation est proposée par les organisations professionnelles…
- Art. L321-8Le chef d'exploitation et l'associé d'exploitation peuvent, d'un commun accord et par écrit, adhérer totalement ou partiellement à la convention type départementale prévue à l'article L.
- Art. L321-9A défaut du chef d'exploitation et de l'associé d'exploitation à la convention type départementale prévue à l'article L.
- Art. L321-10Lorsque l'associé d'exploitation atteint l'âge de vingt-cinq ans, les clauses de la convention type mentionnées aux 1° et 2° de l'article L.
- Art. L321-11Les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle à l'application de l'article L.
- Art. L321-12La condition d'associé d'exploitation prend fin par l'installation en qualité d'exploitant individuel ou de participant à une exploitation de groupe, en association aussi bien avec le chef…
Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole › Chapitre Ier : Exploitation familiale à responsabilité personnelle › Section 1 : Les rapports entre les membres de l'exploitation familiale › Sous-section 3 : Le contrat de travail à salaire différé.
Art. L321-13Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne…- Art. L321-14Le bénéfice du contrat de travail à salaire différé constitue pour le descendant de l'exploitant agricole un bien propre dont la dévolution, par dérogation aux règles du droit civil et nonobstant…
- Art. L321-15Si le descendant est marié et si son conjoint participe également à l'exploitation dans les conditions mentionnées à l'article L.
- Art. L321-16En cas de prédécès du descendant marié, si celui-ci laisse de son mariage un ou plusieurs enfants âgés de moins de dix-huit ans, le conjoint survivant qui participe à l'exploitation dans les…
- Art. L321-17Le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession ;
- Art. L321-18L'abandon de l'activité agricole par l'ascendant n'éteint pas les droits de créance du descendant qui a participé à l'exploitation.
- Art. L321-19La preuve de la participation à l'exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L.
- Art. L321-20Les règles spéciales régissant le contrat de travail, ainsi que toutes les dispositions de la législation du travail, ne sont pas applicables dans les cas prévus par la présente sous-section.
- Art. L321-21Les droits de créances résultant du contrat de salaire différé sont garantis sur la généralité des meubles par le privilège inscrit à l'article 2331, 3°, du code civil, sur la généralité des…
- Art. L321-21-1Le conjoint survivant du chef d'une exploitation agricole ou de l'associé exploitant une société dont l'objet est l'exploitation agricole qui justifie par tous moyens avoir participé directement et…
Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole › Chapitre Ier : Exploitation familiale à responsabilité personnelle › Section 2 : La transmission de l'exploitation familiale.
Art. L321-22L'exploitant agricole qui prévoit la cessation de son activité agricole peut, préalablement à celle-ci, s'engager à transmettre progressivement l'ensemble des droits et obligations liés aux…- Art. L321-23Les règles relatives à l'attribution préférentielle par voie de partage de l'exploitation agricole sont celles définies par les articles 831 à 834 du code civil.
- Art. L321-24Nonobstant toute disposition contraire, les articles 831 à 834 du code civil sont applicables au conjoint survivant ou à tout héritier copropriétaire remplissant les conditions personnelles prévues…
- Art. L321-25Les règles spécifiques relatives à l'indivision de l'exploitation agricole sont celles définies par les articles 820 à 824 du code civil.
Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole › Chapitre II : Les groupements fonciers agricoles et les groupements fonciers ruraux.
Art. L322-1Le groupement foncier agricole est une société civile formée entre personnes physiques.- Art. L322-2Par dérogation aux dispositions de l'article L.
- Art. L322-3Par dérogation aux dispositions de l'article L.
- Art. L322-4Pour l'application à un groupement foncier agricole des articles 1861 à 1865 du code civil, les statuts doivent prévoir au profit des membres du groupement autres que les personnes morales un droit…
- Art. L322-5Les statuts peuvent exiger l'acquisition des parts détenues par des personnes morales après l'expiration d'un délai prévu dans les statuts et ne pouvant excéder vingt ans.
- Art. L322-6Le groupement foncier agricole a pour objet soit la création ou la conservation d'une ou plusieurs exploitations agricoles, soit l'une et l'autre de ces opérations.
- Art. L322-7La superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole peut être limitée dans des conditions fixées par décret, compte tenu de la situation particulière de chaque…
- Art. L322-8Le capital social est constitué par des apports en propriété d'immeubles ou de droits immobiliers à destination agricole ou par des apports en numéraire ;
- Art. L322-9Lorsqu'un ou plusieurs des baux consentis par un groupement foncier agricole sont en cours à l'expiration du temps pour lequel il a été constitué, le groupement est, sauf opposition de l'un de ses…
- Art. L322-10Lorsque les statuts obligent le groupement à donner à bail la totalité de son patrimoine immobilier, le droit de vote attaché aux parts est, nonobstant toute clause contraire, proportionnel à la…
- Art. L322-11Le groupement foncier agricole doit donner à bail les terres dont il est propriétaire lorsque son capital est constitué pour plus de 30% par des apports en numéraire.
- Art. L322-12Les statuts des groupements fonciers agricoles procédant à la mise en valeur directe de leurs biens sociaux doivent prévoir la nomination de l'un ou de plusieurs de leurs membres comme gérants…
- Art. L322-13Lorsque le groupement foncier agricole est tenu de donner à bail ses biens sociaux, les apports en numéraire doivent faire l'objet d'investissements à destination agricole au profit du groupement…
- Art. L322-14En cas de partage, les associés qui participent ou ont participé à l'exploitation peuvent, sauf dispositions statutaires contraires, solliciter le bénéfice de la dévolution des biens fonciers selon…
- Art. L322-15Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement foncier agricole, l'augmentation du capital social ou la prorogation d'un groupement foncier agricole sont enregistrés au droit fixé prévu…
- Art. L322-16Les parts d'un groupement foncier agricole sont exonérées des droits de mutation à titre gratuit dans la limite et les conditions fixées aux articles 793 et 793 bis du code général des impôts.
- Art. L322-17Les cessions de parts d'un groupement foncier agricole bénéficient des dispositions de l'article 730 ter du code général des impôts, ci-après reproduit :
- Art. L322-18Toute infraction aux dispositions du présent chapitre donne lieu au remboursement des avantages financiers et fiscaux qu'elle prévoit.
- Art. L322-19Les groupements agricoles fonciers qui ont été créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, et répondant aux diverses caractéristiques prévues…
- Art. L322-20Les parts de groupements fonciers agricoles peuvent faire l'objet d'un nantissement pour l'obtention de prêts à toutes fins professionnelles ou familiales.
- Art. L322-21L'application des dispositions du présent chapitre ne doit, en aucun cas, permettre de déroger au statut des baux ruraux et aux dispositions concernant le contrôle des structures.
- Art. L322-22Les groupements fonciers ruraux sont des sociétés civiles formées en vue de rassembler et gérer des immeubles à usage agricole et forestier.
- Art. L322-23Les associés d'un groupement foncier rural ou d'un groupement foncier agricole peuvent, sans préjudice des droits des tiers, se retirer totalement ou partiellement de la société dans les conditions…
Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole › Chapitre III : Les groupements agricoles d'exploitation en commun.
Art. L323-1Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du présent…- Art. L323-2Un groupement agricole d'exploitation en commun est dit total quand il a pour objet la mise en commun par ses associés de l'ensemble de leurs activités de production agricole correspondant à la…
- Art. L323-3Les groupements agricoles d'exploitation en commun ont pour objet de permettre la réalisation d'un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de…
- Art. L323-4Le décès, la faillite personnelle, la liquidation ou la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaires de l'un des associés, ou la volonté de l'un ou plusieurs d'entre eux de n'être plus…
- Art. L323-5Nonobstant toute disposition contraire des statuts, l'associé qui, pour quelque cause que ce soit, cesse de faire partie de la société peut, dans la mesure de ses droits, reprendre ses apports en…
- Art. L323-6Sous réserve des dispositions des articles 1870 et 1870-1 du code civil, les dispositions des articles 821 à 824, 832-1 et 924 du code civil permettant le maintien dans l'indivision, l'attribution…
- Art. L323-7Peuvent être membres d'un groupement agricole d'exploitation en commun les personnes qui font à ce groupement un apport en numéraire, en nature ou en industrie afin de contribuer à la réalisation de…
- Art. L323-8Les apports en numéraire et les apports en nature, qu'ils soient faits en pleine propriété ou seulement en jouissance, concourent à la formation du capital du groupement, qui peut être un capital…
- Art. L323-9La rémunération que perçoivent les associés du fait de leur participation effective aux travaux constitue une charge sociale dans les conditions et les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et…
- Art. L323-10Sauf disposition spéciale des statuts prévoyant une responsabilité plus grande, la responsabilité personnelle de l'associé à l'égard des tiers ayant contracté avec le groupement est limitée à deux…
- Art. L323-11Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont agréés par l'autorité administrative.
- Art. L323-12Les conditions de réexamen et de retrait de l'agrément mentionné à l'article L.
- Art. L323-13La participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout…
- Art. L323-14Le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole d'exploitation en commun peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire pour une durée qui ne peut être…
- Art. L323-15Nonobstant les dispositions des articles L.
- Art. L323-16Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole › Chapitre IV : Exploitation agricole à responsabilité limitée.
Art. L324-1Une ou plusieurs personnes physiques peuvent instituer une société civile dénommée "exploitation agricole à responsabilité limitée", régie par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du…- Art. L324-2L'exploitation agricole à responsabilité limitée a pour objet l'exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article L.
- Art. L324-3Le capital social de l'exploitation agricole à responsabilité limitée doit être de 7500 euros au moins.
- Art. L324-4Les apports en numéraire et les apports en nature, qu'ils soient faits en pleine propriété ou en jouissance, concourent à la formation du capital social de l'exploitation agricole à responsabilité…
- Art. L324-5Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique.
- Art. L324-6Les associés solidairement, ou l'associé unique, sont responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution ou de l'augmentation du…
- Art. L324-7La rémunération que perçoivent les associés du fait de leur participation effective aux travaux constitue une charge sociale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
- Art. L324-8Les associés majeurs qui participent effectivement, au sens de l'article L.
- Art. L324-9Le non-respect en cours de vie sociale de l'une des conditions prévues à l'article L.
- Art. L324-10Les associés disposent de droits de vote, dans les assemblées, proportionnels au nombre de parts sociales qu'ils détiennent.
Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole › Chapitre V : L'entraide entre agriculteurs.
Art. L325-1L'entraide est réalisée entre agriculteurs par des échanges de services en travail et en moyens d'exploitation, y compris ceux entrant dans le prolongement de l'acte de production.- Art. L325-2Les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide ne peuvent être assujetties ni à la taxe sur la valeur ajoutée ni à la contribution économique territoriale.
- Art. L325-3Le prestataire reste responsable des accidents du travail survenus à lui-même ou aux membres de sa famille, ou à toute personne considérée légalement comme aide familiale, ou à ses ouvriers agricoles.
Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole › Chapitre VI : Les contrats d'intégration.
Art. L326-1Sont réputés contrats d'intégration tous contrats, accords ou conventions conclus entre un producteur agricole ou un groupe de producteurs et une ou plusieurs entreprises industrielles ou…- Art. L326-2Dans le domaine de l'élevage, sont réputés contrats d'intégration les contrats par lesquels le producteur s'engage envers une ou plusieurs entreprises à élever ou à engraisser des animaux, ou à…
- Art. L326-3Les contrats de fournitures de produits ou de services nécessaires à la production agricole conclus entre un producteur agricole ou un groupe de producteurs et une ou plusieurs entreprises…
- Art. L326-4Lorsque le nombre de contrats individuels d'intégration conclus entre les producteurs agricoles et une entreprise industrielle ou commerciale est supérieur à un nombre fixé par le ministre de…
- Art. L326-5Un ou plusieurs contrats types fixent par secteur de production, les obligations réciproques des parties en présence, et notamment les garanties minimales à accorder aux exploitant agricoles.
- Art. L326-6Les contrats d'intégration conclus à titre individuel ou le contrat collectif doivent obligatoirement, à peine de nullité, fixer la nature, les prix et les qualités de fournitures réciproques de…
- Art. L326-7Sauf consentement écrit des parties, aucun contrat ne peut être renouvelé par tacite reconduction pour une période excédant un an.
- Art. L326-8L'adaptation régionale du contrat collectif prévu à l'article L.
- Art. L326-9Tout contrat collectif d'intégration doit, pour être applicable, être homologué par le ministre de l'agriculture.
- Art. L326-10Les dispositions des articles L.
Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole › Chapitre VII : Autres formes d'exploitation agricole.
Art. L327-1Les propriétaires et exploitants peuvent librement faire apport de leurs droits, soit en pleine propriété, soit en jouissance seulement, à des sociétés civiles d'exploitation agricole ou à des…Titre III : La politique d'installation et le contrôle des structures et de la production › Chapitre préliminaire : La politique d'installation et de transmission en agriculture.
Art. L330-1L'Etat détermine le cadre réglementaire national de la politique d'installation et de transmission en agriculture.- Art. L330-2Afin de faciliter l'accès aux responsabilités de chef d'exploitation, il est instauré, dans des conditions fixées par décret, un dispositif d'installation progressive mis en place sur une période…
- Art. L330-3Toute personne suivant des formations ou des stages en vue de son installation en agriculture et répondant à des conditions définies par décret peut bénéficier d'un contrat de couverture sociale…
- Art. L330-4I.-Dans chaque département, le réseau France services agriculture est constitué du point d'accueil départemental unique pour la transmission des exploitations et l'installation des agriculteurs…
- Art. L330-5Cinq ans avant qu'un exploitant agricole du département atteigne l'âge légal de départ à la retraite, le point d'accueil départemental unique lui propose de lui transmettre, dans les meilleurs…
- Art. L330-6Toute personne ayant pour projet d'exercer une activité agricole au sens de l'article L.
- Art. L330-7Les structures de conseil et d'accompagnement sont agréées par l'autorité administrative compétente de l'État sous réserve de remplir les conditions prévues par un cahier des charges.
- Art. L330-8I.-Les structures de conseil et d'accompagnement facilitent les mises en relation entre les personnes ayant un projet d'installation et celles souhaitant céder leur exploitation agricole, en…
- Art. L330-9I.-Afin de préparer son projet d'exercice en commun de l'activité agricole, toute personne physique majeure peut effectuer un essai d'association.
- Art. L330-10Le salarié qui souhaite participer à l'activité d'une exploitation agricole dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L330-11L'Etat réalise une analyse prospective des évolutions et des dynamiques de marché sur un horizon de dix ans, actualisée tous les trois ans, pour présenter aux acteurs de la politique de formation et…
Titre III : La politique d'installation et le contrôle des structures et de la production › Chapitre Ier : Le contrôle des structures des exploitations agricoles.
Art. L331-1Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que…- Art. L331-1-1Pour l'application du présent chapitre :
- Art. L331-2I.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :
- Art. L331-3L'autorité administrative assure la publicité des demandes d'autorisation dont elle est saisie, selon des modalités définies par décret.
- Art. L331-3-1I.- L'autorisation mentionnée à l'article L.
- Art. L331-3-2L'autorisation mentionnée à l'article L.
- Art. L331-4L'autorisation est périmée si le fonds n'a pas été mis en culture avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de sa notification ou, dans le cas prévu à l'article L.
- Art. L331-4-1Toute personne envisageant une opération susceptible d'entraîner la modification de la structure d'une exploitation agricole peut demander, préalablement à cette opération, à l'autorité…
- Art. L331-4-2Lorsque l'autorité administrative a pris formellement position sur le régime applicable, elle ne peut plus adopter, à l'avenir, une position différente sur ce point.
- Art. L331-4-3Les conditions d'application des articles L.
- Art. L331-5Les informations concernant les structures des exploitations agricoles figurant dans les fichiers des caisses de mutualité sociale agricole ou les organismes qui en tiennent lieu en Guadeloupe, en…
- Art. L331-6Tout preneur doit faire connaître au bailleur, au moment de la conclusion du bail ou de la prise d'effet de la cession de bail selon les cas, la superficie et la nature des biens qu'il exploite ;
- Art. L331-7Lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai…
- Art. L331-8La décision prononçant la sanction pécuniaire mentionnée à l'article L.
- Art. L331-9Celui qui exploite un fonds en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif ne peut bénéficier d'aucune aide publique à caractère économique accordée en matière agricole.
- Art. L331-10Si, à l'expiration de l'année culturale au cours de laquelle la mise en demeure de cesser l'exploitation est devenue définitive, un nouveau titulaire du droit d'exploiter n'a pas été retenu, toute…
- Art. L331-11Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Titre III : La politique d'installation et le contrôle des structures et de la production › Chapitre II : Les limitations au droit de produire.
Art. L332-1Les agriculteurs qui perçoivent une aide au titre du régime de paiement unique au sens des articles 3 et 36 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles…Titre III : La politique d'installation et le contrôle des structures et de la production › Chapitre III : Contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole
Art. L333-1Le présent chapitre vise à favoriser l'installation d'agriculteurs, la consolidation d'exploitations agricoles et le renouvellement des générations agricoles en luttant contre la concentration…- Art. L333-2I.-La prise de contrôle d'une société possédant ou exploitant des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, au sens de l'article L.
- Art. L333-3I.-La demande d'autorisation, dont le format et le contenu sont fixés par le décret prévu à l'article L.
- Art. L333-4Par exception, le II de l'article L.
- Art. L333-5Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État.
Titre IV : Financement des exploitations agricoles › Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L341-1I.- Art. L341-3La division d'une exploitation agricole ne peut conduire les exploitations qui en sont issues à bénéficier d'aides ou de subventions publiques supérieures à celles dont l'exploitation initiale…
Titre IV : Financement des exploitations agricoles › Chapitre II : Warrants agricoles.
Art. L342-1Tout agriculteur peut emprunter sur les objets ci-après dont il est propriétaire :- Art. L342-2Le cultivateur, lorsqu'il ne sera pas propriétaire ou usufruitier de son exploitation, devra, avant tout emprunt, sauf ce qui sera dit ci-après, aviser le propriétaire du fonds loué de la nature, de…
- Art. L342-3La pièce dénommée warrant doit mentionner la nature, la quantité, la valeur et le lieu de situation des objets gages de l'emprunt, le montant des sommes empruntées, ainsi que les clauses et…
- Art. L342-4Le warrant agricole n'est opposable aux tiers qu'après son inscription sur un registre spécial tenu par le greffier du tribunal compétent et dont les modalités sont réglées par décret en Conseil…
- Art. L342-5Le warrant indiquera si l'objet warranté est assuré ou non et, en cas d'assurance, le nom et l'adresse de l'assureur.
- Art. L342-6Dans tout contrat portant obligation hypothécaire, le notaire devra indiquer s'il existe ou non un warrant sur les immeubles par nature ou par destination compris dans l'affectation hypothécaire.
- Art. L342-7L'emprunteur ne peut exiger la radiation de l'inscription qu'après avoir entièrement payé la dette garantie en principal, intérêt et frais.
- Art. L342-8L'emprunteur conserve le droit de vendre les objets warrantés à l'amiable et avant le paiement de la créance, même sans le concours du prêteur ;
- Art. L342-9Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.
- Art. L342-10Le warrant est transmissible par voie d'endossement.
- Art. L342-11Le porteur du warrant doit réclamer à l'emprunteur paiement de sa créance échue et, à défaut de ce paiement, constater et réitérer sa réclamation par lettre recommandée adressée au débiteur et pour…
- Art. L342-12Le porteur du warrant est payé directement de sa créance sur le prix de vente, par privilège et de préférence à tous créanciers, sauf l'exception prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L.
- Art. L342-13Si le porteur du warrant fait procéder à la vente conformément à l'article L.
- Art. L342-14Tout emprunteur convaincu d'avoir fait une fausse déclaration ou d'avoir constitué un warrant sur des objets déjà warrantés ou hypothéqués sans avis préalable donné au nouveau prêteur et tout…
- Art. L342-17Le bénéfice du présent chapitre s'applique aux ostréiculteurs.
Titre V : Exploitations agricoles en difficulté › Chapitre Ier : Le règlement amiable, le redressement et la liquidation judiciaires de l'exploitation agricole et les procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce › Section 1 : Le règlement amiable.
Art. L351-1Il est institué une procédure de règlement amiable destinée à prévenir et à régler les difficultés financières des exploitations agricoles dès qu'elles sont prévisibles ou dès leur apparition…- Art. L351-2Les dirigeants des exploitations agricoles en difficulté ou leurs créanciers peuvent saisir le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation d'une…
- Art. L351-3Le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique et…
- Art. L351-4Le président du tribunal nomme un conciliateur en lui fixant un délai pour l'accomplissement de sa mission ou rend une ordonnance de rejet.
- Art. L351-5Le président du tribunal, qui nomme un conciliateur en application de l'article L.
- Art. L351-6Le président du tribunal, si le débiteur ne se trouve pas en cessation des paiements ou si l'accord y met fin, constate l'accord conclu en présence du conciliateur ou, sur son rapport, met fin à sa…
- Art. L351-6-1L'accord homologué conformément à l'article L.
- Art. L351-7Toute personne qui est appelée au règlement amiable ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité.
- Art. L351-7-1Les articles L.
Titre V : Exploitations agricoles en difficulté › Chapitre Ier : Le règlement amiable, le redressement et la liquidation judiciaires de l'exploitation agricole et les procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce › Section 2 : Les procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce
Art. L351-8Les dispositions du livre VI du code de commerce relatives aux procédures de sauvegarde accélérée, sous réserve du second alinéa de l'article L.Titre V : Exploitations agricoles en difficulté › Chapitre Ier : Le règlement amiable, le redressement et la liquidation judiciaires de l'exploitation agricole et les procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce › Section 3 : Dispositions d'application.
Art. L351-9Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.Titre V : Exploitations agricoles en difficulté › Chapitre II : Les aides à la reconversion ou à la réinstallation › Section 1 : Les aides à certaines mutations d'exploitation.
Art. L352-1Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L.Titre V : Exploitations agricoles en difficulté › Chapitre III : Congé de formation.
Art. L353-1Il est institué un congé de formation en faveur des exploitants et chefs d'entreprise agricoles dont l'exploitation mentionnée à l'article L.Titre VI : Gestion des risques en agriculture › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 1 : Le fonds national de gestion des risques en agriculture
Art. L361-1Un fonds national de gestion des risques en agriculture est institué afin de participer au financement des dispositifs de gestion des aléas climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental…- Art. L361-2Les ressources du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont :
- Art. L361-2-1Au titre de la gestion comptable et financière du fonds national de gestion des risques en agriculture mentionné à l'article L.
Titre VI : Gestion des risques en agriculture › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 2 : Mutualisation des risques sanitaires et environnementaux
Art. L361-3La première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue, en complément des versements effectués par les exploitants agricoles, au financement de l'indemnisation des…Titre VI : Gestion des risques en agriculture › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 3 : Assurance récolte et solidarité nationale
Art. L361-4La deuxième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue au financement des aides au développement de l'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles.- Art. L361-4 ALes exploitants agricoles subissant des pertes de récoltes ou de cultures liées à des dommages du fait d'aléas climatiques perçoivent, outre, le cas échéant, les indemnisations dues au titre des…
- Art. L361-4-1I.
- Art. L361-4-2La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture participe à l'indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d'aléas climatiques, lorsque ces pertes sont…
- Art. L361-4-3I.
- Art. L361-4-4L'exploitant agricole dont les récoltes ou les cultures ne sont pas, en tout ou partie, couvertes par un contrat bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. L361-4-5Les entreprises d'assurance qui commercialisent des contrats bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. L361-4-6I.-Lorsque les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures ne reposent pas sur un indice, les entreprises d'assurance rappellent à l'assuré, lors de la souscription du contrat et lors de la…
- Art. L361-4-7Après avis de la commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée à l'article L.
Titre VI : Gestion des risques en agriculture › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 4 : Calamités agricoles
Art. L361-5La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue, pour les pertes qui ne relèvent pas de l'article L.Titre VI : Gestion des risques en agriculture › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 5 : Dispositions communes aux sections 3 et 4
Art. L361-6Le contentieux des décisions individuelles relatives à la nature et à l'évaluation des biens indemnisables et à l'évaluation des dommages susceptibles de donner lieu à indemnisation au titre des…- Art. L361-7I.-Même lorsque, en raison de leur importance et de leur étendue, les dommages mentionnés aux articles L.
Titre VI : Gestion des risques en agriculture › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 6 : Comité national de la gestion des risques en agriculture
Art. L361-8Il est institué un Comité national de la gestion des risques en agriculture compétent en matière de gestion des aléas climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental mentionnés à l'article L.Titre VI : Gestion des risques en agriculture › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 7 : Contrôles et sanctions
Art. L361-9I.-En cas de manquement, par une entreprise d'assurance, aux obligations prévues aux articles L.- Art. L361-10I.-En cas de transmission intentionnelle par un exploitant agricole de faux documents, de fausses informations, de fausses déclarations ou de déclarations abusives pour l'établissement ou le calcul…
- Art. L361-11Sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application du présent chapitre :
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 1 : Champ d'application et références
Art. L371-1Les dispositions du présent livre s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.- Art. L371-2Pour l'application du présent livre en Guyane :
- Art. L371-3Pour l'application du présent livre en Martinique :
- Art. L371-4Pour l'application du présent livre à Mayotte :
- Art. L371-5Ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte :
- Art. L371-6Ne sont pas applicables à Mayotte :
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 2 : Dispositions communes
Art. L371-7Le seuil mentionné à l'article L.- Art. L371-8Pour l'application de l'article L.
- Art. L371-9Le taux annuel du salaire des bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé mentionné à l'article L.
- Art. L371-10Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte de l'article L.
- Art. L371-11Les règles en matière de droits d'enregistrement ou de taxe publicité foncière relatifs aux cessions de parts ou au partage de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux en…
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 3 : Gestion des risques en agriculture
Art. L371-13Lorsqu'un fonds de mutualisation agréé par l'autorité administrative ayant pour objet de contribuer à l'indemnisation des pertes causées par un phénomène climatique défavorable en Guadeloupe, en…- Art. L371-14L'article L.
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 4 : Dispositions particulières à Mayotte
Art. L371-16Pour l'application à Mayotte de l'article L.Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre II : Saint-Barthélemy
Art. L372-1Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.- Art. L372-2Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
- Art. L372-3Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :
- Art. L372-4Le taux annuel du salaire des bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé mentionné à l'article L.
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre III : Saint-Martin
Art. L373-1Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.- Art. L373-2Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
- Art. L373-3Ne sont pas applicables à Saint-Martin :
- Art. L373-4Le seuil mentionné à l'article L.
- Art. L373-5Le taux annuel du salaire des bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé mentionné à l'article L.
- Art. L373-6Pour l'application à Saint-Martin de l'article L.
- Art. L373-7Pour l'application à Saint-Martin de l'article L.
- Art. L373-8A Saint-Martin, l'âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I de l'article L.
- Art. L373-9Pour son application à Saint-Martin, l'article L.
- Art. L373-10Pour son application à Saint-Martin, l'article L.
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
Art. L374-1Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.- Art. L374-2Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du présent livre :
- Art. L374-3Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
- Art. L374-4Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L.
- Art. L374-5Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L.
- Art. L374-6Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L.
- Art. L374-7Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L.
- Art. L374-8Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L.
- Art. L374-9A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I de l'article L.
- Art. L374-10Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L.
- Art. L374-11Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L.
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre IV bis : Dispositions communes à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Art. L374-13Le fonds de secours pour les outre-mer concourt à l'indemnisation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon des…Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
Art. L375-1Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre ne s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna que dans la mesure et les conditions prévues par le présent…- Art. L375-2Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à la présente section, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau…
- Art. L375-3Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna du présent livre :
- Art. L375-4Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables en Polynésie française ni en Nouvelle-Calédonie