Chapitre III : Les groupements agricoles d'exploitation en commun.
Code rural et de la pêche maritime · articles L323-1 à L323-16 · 16 articles
01Articles
Les 16 articles
- Art. L323-1Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du présent…
- Art. L323-2Un groupement agricole d'exploitation en commun est dit total quand il a pour objet la mise en commun par ses associés de l'ensemble de leurs activités de production agricole correspondant à la…
- Art. L323-3Les groupements agricoles d'exploitation en commun ont pour objet de permettre la réalisation d'un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de…
- Art. L323-4Le décès, la faillite personnelle, la liquidation ou la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaires de l'un des associés, ou la volonté de l'un ou plusieurs d'entre eux de n'être plus…
- Art. L323-5Nonobstant toute disposition contraire des statuts, l'associé qui, pour quelque cause que ce soit, cesse de faire partie de la société peut, dans la mesure de ses droits, reprendre ses apports en…
- Art. L323-6Sous réserve des dispositions des articles 1870 et 1870-1 du code civil, les dispositions des articles 821 à 824, 832-1 et 924 du code civil permettant le maintien dans l'indivision, l'attribution…
- Art. L323-7Peuvent être membres d'un groupement agricole d'exploitation en commun les personnes qui font à ce groupement un apport en numéraire, en nature ou en industrie afin de contribuer à la réalisation de…
- Art. L323-8Les apports en numéraire et les apports en nature, qu'ils soient faits en pleine propriété ou seulement en jouissance, concourent à la formation du capital du groupement, qui peut être un capital…
- Art. L323-9La rémunération que perçoivent les associés du fait de leur participation effective aux travaux constitue une charge sociale dans les conditions et les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et…
- Art. L323-10Sauf disposition spéciale des statuts prévoyant une responsabilité plus grande, la responsabilité personnelle de l'associé à l'égard des tiers ayant contracté avec le groupement est limitée à deux…
- Art. L323-11Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont agréés par l'autorité administrative.
- Art. L323-12Les conditions de réexamen et de retrait de l'agrément mentionné à l'article L.
- Art. L323-13La participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout…
- Art. L323-14Le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole d'exploitation en commun peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire pour une durée qui ne peut être…
- Art. L323-15Nonobstant les dispositions des articles L.
- Art. L323-16Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.