Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
Code rural et de la pêche maritime · articles L320-1 à L327-1 · 90 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Exploitation familiale à responsabilité personnelle articles L321-1 à L321-25
- Chapitre II : Les groupements fonciers agricoles et les groupements fonciers ruraux. articles L322-1 à L322-23
- Chapitre III : Les groupements agricoles d'exploitation en commun. articles L323-1 à L323-16
- Chapitre IV : Exploitation agricole à responsabilité limitée. articles L324-1 à L324-10
- Chapitre V : L'entraide entre agriculteurs. articles L325-1 à L325-3
- Chapitre VI : Les contrats d'intégration. articles L326-1 à L326-10
- Chapitre VII : Autres formes d'exploitation agricole. article L327-1
02Articles
Les 90 articles
- Art. L320-1Les sociétés mentionnées aux chapitres II à IV et VII du présent titre peuvent, sans perdre leur caractère civil, compléter les activités mentionnées à l'article L.
Chapitre Ier : Exploitation familiale à responsabilité personnelle › Section 1 : Les rapports entre les membres de l'exploitation familiale › Sous-section 1 : Les rapports entre les époux, les personnes liées par un pacte civil de solidarité et les concubins.
Art. L321-1Lorsque des époux exploitent ensemble et pour leur compte une même exploitation agricole, ils sont présumés s'être donné réciproquement mandat d'accomplir les actes d'administration concernant les…- Art. L321-2Les dispositions de l'article L.
- Art. L321-3Chaque époux a la faculté de déclarer, son conjoint présent ou dûment appelé, que celui-ci ne pourra plus se prévaloir des dispositions de l'article L.
- Art. L321-4Lorsque des époux participent ensemble et de façon habituelle à une exploitation agricole non constituée sous forme sociale, l'un ou l'autre peut participer aux assemblées générales des organismes…
- Art. L321-5Le conjoint du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole qui n'est pas constituée sous forme d'une société ou d'une coexploitation entre conjoints peut y exercer son activité…
Chapitre Ier : Exploitation familiale à responsabilité personnelle › Section 1 : Les rapports entre les membres de l'exploitation familiale › Sous-section 2 : Les associés d'exploitation.
Art. L321-6L'associé d'exploitation est la personne non salariée âgée de dix-huit ans révolus et de moins de trente-cinq ans qui, descendant, frère, soeur ou allié au même degré du chef d'exploitation agricole…- Art. L321-7Dans chaque département, une convention type relative aux droits et obligations respectifs des associés d'exploitation et des chefs d'exploitation est proposée par les organisations professionnelles…
- Art. L321-8Le chef d'exploitation et l'associé d'exploitation peuvent, d'un commun accord et par écrit, adhérer totalement ou partiellement à la convention type départementale prévue à l'article L.
- Art. L321-9A défaut du chef d'exploitation et de l'associé d'exploitation à la convention type départementale prévue à l'article L.
- Art. L321-10Lorsque l'associé d'exploitation atteint l'âge de vingt-cinq ans, les clauses de la convention type mentionnées aux 1° et 2° de l'article L.
- Art. L321-11Les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle à l'application de l'article L.
- Art. L321-12La condition d'associé d'exploitation prend fin par l'installation en qualité d'exploitant individuel ou de participant à une exploitation de groupe, en association aussi bien avec le chef…
Chapitre Ier : Exploitation familiale à responsabilité personnelle › Section 1 : Les rapports entre les membres de l'exploitation familiale › Sous-section 3 : Le contrat de travail à salaire différé.
Art. L321-13Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne…- Art. L321-14Le bénéfice du contrat de travail à salaire différé constitue pour le descendant de l'exploitant agricole un bien propre dont la dévolution, par dérogation aux règles du droit civil et nonobstant…
- Art. L321-15Si le descendant est marié et si son conjoint participe également à l'exploitation dans les conditions mentionnées à l'article L.
- Art. L321-16En cas de prédécès du descendant marié, si celui-ci laisse de son mariage un ou plusieurs enfants âgés de moins de dix-huit ans, le conjoint survivant qui participe à l'exploitation dans les…
- Art. L321-17Le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession ;
- Art. L321-18L'abandon de l'activité agricole par l'ascendant n'éteint pas les droits de créance du descendant qui a participé à l'exploitation.
- Art. L321-19La preuve de la participation à l'exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L.
- Art. L321-20Les règles spéciales régissant le contrat de travail, ainsi que toutes les dispositions de la législation du travail, ne sont pas applicables dans les cas prévus par la présente sous-section.
- Art. L321-21Les droits de créances résultant du contrat de salaire différé sont garantis sur la généralité des meubles par le privilège inscrit à l'article 2331, 3°, du code civil, sur la généralité des…
- Art. L321-21-1Le conjoint survivant du chef d'une exploitation agricole ou de l'associé exploitant une société dont l'objet est l'exploitation agricole qui justifie par tous moyens avoir participé directement et…
Chapitre Ier : Exploitation familiale à responsabilité personnelle › Section 2 : La transmission de l'exploitation familiale.
Art. L321-22L'exploitant agricole qui prévoit la cessation de son activité agricole peut, préalablement à celle-ci, s'engager à transmettre progressivement l'ensemble des droits et obligations liés aux…- Art. L321-23Les règles relatives à l'attribution préférentielle par voie de partage de l'exploitation agricole sont celles définies par les articles 831 à 834 du code civil.
- Art. L321-24Nonobstant toute disposition contraire, les articles 831 à 834 du code civil sont applicables au conjoint survivant ou à tout héritier copropriétaire remplissant les conditions personnelles prévues…
- Art. L321-25Les règles spécifiques relatives à l'indivision de l'exploitation agricole sont celles définies par les articles 820 à 824 du code civil.
Chapitre II : Les groupements fonciers agricoles et les groupements fonciers ruraux.
Art. L322-1Le groupement foncier agricole est une société civile formée entre personnes physiques.- Art. L322-2Par dérogation aux dispositions de l'article L.
- Art. L322-3Par dérogation aux dispositions de l'article L.
- Art. L322-4Pour l'application à un groupement foncier agricole des articles 1861 à 1865 du code civil, les statuts doivent prévoir au profit des membres du groupement autres que les personnes morales un droit…
- Art. L322-5Les statuts peuvent exiger l'acquisition des parts détenues par des personnes morales après l'expiration d'un délai prévu dans les statuts et ne pouvant excéder vingt ans.
- Art. L322-6Le groupement foncier agricole a pour objet soit la création ou la conservation d'une ou plusieurs exploitations agricoles, soit l'une et l'autre de ces opérations.
- Art. L322-7La superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole peut être limitée dans des conditions fixées par décret, compte tenu de la situation particulière de chaque…
- Art. L322-8Le capital social est constitué par des apports en propriété d'immeubles ou de droits immobiliers à destination agricole ou par des apports en numéraire ;
- Art. L322-9Lorsqu'un ou plusieurs des baux consentis par un groupement foncier agricole sont en cours à l'expiration du temps pour lequel il a été constitué, le groupement est, sauf opposition de l'un de ses…
- Art. L322-10Lorsque les statuts obligent le groupement à donner à bail la totalité de son patrimoine immobilier, le droit de vote attaché aux parts est, nonobstant toute clause contraire, proportionnel à la…
- Art. L322-11Le groupement foncier agricole doit donner à bail les terres dont il est propriétaire lorsque son capital est constitué pour plus de 30% par des apports en numéraire.
- Art. L322-12Les statuts des groupements fonciers agricoles procédant à la mise en valeur directe de leurs biens sociaux doivent prévoir la nomination de l'un ou de plusieurs de leurs membres comme gérants…
- Art. L322-13Lorsque le groupement foncier agricole est tenu de donner à bail ses biens sociaux, les apports en numéraire doivent faire l'objet d'investissements à destination agricole au profit du groupement…
- Art. L322-14En cas de partage, les associés qui participent ou ont participé à l'exploitation peuvent, sauf dispositions statutaires contraires, solliciter le bénéfice de la dévolution des biens fonciers selon…
- Art. L322-15Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement foncier agricole, l'augmentation du capital social ou la prorogation d'un groupement foncier agricole sont enregistrés au droit fixé prévu…
- Art. L322-16Les parts d'un groupement foncier agricole sont exonérées des droits de mutation à titre gratuit dans la limite et les conditions fixées aux articles 793 et 793 bis du code général des impôts.
- Art. L322-17Les cessions de parts d'un groupement foncier agricole bénéficient des dispositions de l'article 730 ter du code général des impôts, ci-après reproduit :
- Art. L322-18Toute infraction aux dispositions du présent chapitre donne lieu au remboursement des avantages financiers et fiscaux qu'elle prévoit.
- Art. L322-19Les groupements agricoles fonciers qui ont été créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, et répondant aux diverses caractéristiques prévues…
- Art. L322-20Les parts de groupements fonciers agricoles peuvent faire l'objet d'un nantissement pour l'obtention de prêts à toutes fins professionnelles ou familiales.
- Art. L322-21L'application des dispositions du présent chapitre ne doit, en aucun cas, permettre de déroger au statut des baux ruraux et aux dispositions concernant le contrôle des structures.
- Art. L322-22Les groupements fonciers ruraux sont des sociétés civiles formées en vue de rassembler et gérer des immeubles à usage agricole et forestier.
- Art. L322-23Les associés d'un groupement foncier rural ou d'un groupement foncier agricole peuvent, sans préjudice des droits des tiers, se retirer totalement ou partiellement de la société dans les conditions…
Chapitre III : Les groupements agricoles d'exploitation en commun.
Art. L323-1Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du présent…- Art. L323-2Un groupement agricole d'exploitation en commun est dit total quand il a pour objet la mise en commun par ses associés de l'ensemble de leurs activités de production agricole correspondant à la…
- Art. L323-3Les groupements agricoles d'exploitation en commun ont pour objet de permettre la réalisation d'un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de…
- Art. L323-4Le décès, la faillite personnelle, la liquidation ou la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaires de l'un des associés, ou la volonté de l'un ou plusieurs d'entre eux de n'être plus…
- Art. L323-5Nonobstant toute disposition contraire des statuts, l'associé qui, pour quelque cause que ce soit, cesse de faire partie de la société peut, dans la mesure de ses droits, reprendre ses apports en…
- Art. L323-6Sous réserve des dispositions des articles 1870 et 1870-1 du code civil, les dispositions des articles 821 à 824, 832-1 et 924 du code civil permettant le maintien dans l'indivision, l'attribution…
- Art. L323-7Peuvent être membres d'un groupement agricole d'exploitation en commun les personnes qui font à ce groupement un apport en numéraire, en nature ou en industrie afin de contribuer à la réalisation de…
- Art. L323-8Les apports en numéraire et les apports en nature, qu'ils soient faits en pleine propriété ou seulement en jouissance, concourent à la formation du capital du groupement, qui peut être un capital…
- Art. L323-9La rémunération que perçoivent les associés du fait de leur participation effective aux travaux constitue une charge sociale dans les conditions et les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et…
- Art. L323-10Sauf disposition spéciale des statuts prévoyant une responsabilité plus grande, la responsabilité personnelle de l'associé à l'égard des tiers ayant contracté avec le groupement est limitée à deux…
- Art. L323-11Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont agréés par l'autorité administrative.
- Art. L323-12Les conditions de réexamen et de retrait de l'agrément mentionné à l'article L.
- Art. L323-13La participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout…
- Art. L323-14Le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole d'exploitation en commun peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire pour une durée qui ne peut être…
- Art. L323-15Nonobstant les dispositions des articles L.
- Art. L323-16Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre IV : Exploitation agricole à responsabilité limitée.
Art. L324-1Une ou plusieurs personnes physiques peuvent instituer une société civile dénommée "exploitation agricole à responsabilité limitée", régie par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du…- Art. L324-2L'exploitation agricole à responsabilité limitée a pour objet l'exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article L.
- Art. L324-3Le capital social de l'exploitation agricole à responsabilité limitée doit être de 7500 euros au moins.
- Art. L324-4Les apports en numéraire et les apports en nature, qu'ils soient faits en pleine propriété ou en jouissance, concourent à la formation du capital social de l'exploitation agricole à responsabilité…
- Art. L324-5Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique.
- Art. L324-6Les associés solidairement, ou l'associé unique, sont responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution ou de l'augmentation du…
- Art. L324-7La rémunération que perçoivent les associés du fait de leur participation effective aux travaux constitue une charge sociale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
- Art. L324-8Les associés majeurs qui participent effectivement, au sens de l'article L.
- Art. L324-9Le non-respect en cours de vie sociale de l'une des conditions prévues à l'article L.
- Art. L324-10Les associés disposent de droits de vote, dans les assemblées, proportionnels au nombre de parts sociales qu'ils détiennent.
Chapitre V : L'entraide entre agriculteurs.
Art. L325-1L'entraide est réalisée entre agriculteurs par des échanges de services en travail et en moyens d'exploitation, y compris ceux entrant dans le prolongement de l'acte de production.- Art. L325-2Les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide ne peuvent être assujetties ni à la taxe sur la valeur ajoutée ni à la contribution économique territoriale.
- Art. L325-3Le prestataire reste responsable des accidents du travail survenus à lui-même ou aux membres de sa famille, ou à toute personne considérée légalement comme aide familiale, ou à ses ouvriers agricoles.
Chapitre VI : Les contrats d'intégration.
Art. L326-1Sont réputés contrats d'intégration tous contrats, accords ou conventions conclus entre un producteur agricole ou un groupe de producteurs et une ou plusieurs entreprises industrielles ou…- Art. L326-2Dans le domaine de l'élevage, sont réputés contrats d'intégration les contrats par lesquels le producteur s'engage envers une ou plusieurs entreprises à élever ou à engraisser des animaux, ou à…
- Art. L326-3Les contrats de fournitures de produits ou de services nécessaires à la production agricole conclus entre un producteur agricole ou un groupe de producteurs et une ou plusieurs entreprises…
- Art. L326-4Lorsque le nombre de contrats individuels d'intégration conclus entre les producteurs agricoles et une entreprise industrielle ou commerciale est supérieur à un nombre fixé par le ministre de…
- Art. L326-5Un ou plusieurs contrats types fixent par secteur de production, les obligations réciproques des parties en présence, et notamment les garanties minimales à accorder aux exploitant agricoles.
- Art. L326-6Les contrats d'intégration conclus à titre individuel ou le contrat collectif doivent obligatoirement, à peine de nullité, fixer la nature, les prix et les qualités de fournitures réciproques de…
- Art. L326-7Sauf consentement écrit des parties, aucun contrat ne peut être renouvelé par tacite reconduction pour une période excédant un an.
- Art. L326-8L'adaptation régionale du contrat collectif prévu à l'article L.
- Art. L326-9Tout contrat collectif d'intégration doit, pour être applicable, être homologué par le ministre de l'agriculture.
- Art. L326-10Les dispositions des articles L.
Chapitre VII : Autres formes d'exploitation agricole.
Art. L327-1Les propriétaires et exploitants peuvent librement faire apport de leurs droits, soit en pleine propriété, soit en jouissance seulement, à des sociétés civiles d'exploitation agricole ou à des…