Chapitre IV : Exploitation agricole à responsabilité limitée.
Code rural et de la pêche maritime · articles L324-1 à L324-10 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. L324-1Une ou plusieurs personnes physiques peuvent instituer une société civile dénommée "exploitation agricole à responsabilité limitée", régie par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du…
- Art. L324-2L'exploitation agricole à responsabilité limitée a pour objet l'exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article L.
- Art. L324-3Le capital social de l'exploitation agricole à responsabilité limitée doit être de 7500 euros au moins.
- Art. L324-4Les apports en numéraire et les apports en nature, qu'ils soient faits en pleine propriété ou en jouissance, concourent à la formation du capital social de l'exploitation agricole à responsabilité…
- Art. L324-5Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique.
- Art. L324-6Les associés solidairement, ou l'associé unique, sont responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution ou de l'augmentation du…
- Art. L324-7La rémunération que perçoivent les associés du fait de leur participation effective aux travaux constitue une charge sociale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
- Art. L324-8Les associés majeurs qui participent effectivement, au sens de l'article L.
- Art. L324-9Le non-respect en cours de vie sociale de l'une des conditions prévues à l'article L.
- Art. L324-10Les associés disposent de droits de vote, dans les assemblées, proportionnels au nombre de parts sociales qu'ils détiennent.