Section 1 : Le règlement amiable.
Code rural et de la pêche maritime · articles L351-1 à L351-7-1 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. L351-1Il est institué une procédure de règlement amiable destinée à prévenir et à régler les difficultés financières des exploitations agricoles dès qu'elles sont prévisibles ou dès leur apparition…
- Art. L351-2Les dirigeants des exploitations agricoles en difficulté ou leurs créanciers peuvent saisir le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation d'une…
- Art. L351-3Le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique et…
- Art. L351-4Le président du tribunal nomme un conciliateur en lui fixant un délai pour l'accomplissement de sa mission ou rend une ordonnance de rejet.
- Art. L351-5Le président du tribunal, qui nomme un conciliateur en application de l'article L.
- Art. L351-6Le président du tribunal, si le débiteur ne se trouve pas en cessation des paiements ou si l'accord y met fin, constate l'accord conclu en présence du conciliateur ou, sur son rapport, met fin à sa…
- Art. L351-6-1L'accord homologué conformément à l'article L.
- Art. L351-7Toute personne qui est appelée au règlement amiable ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité.
- Art. L351-7-1Les articles L.