Titre VI : Gestion des risques en agriculture
Code rural et de la pêche maritime · articles L361-1 à L361-11 · 20 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Dispositions générales articles L361-1 à L361-11
02Articles
Les 20 articles
Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 1 : Le fonds national de gestion des risques en agriculture
Art. L361-1Un fonds national de gestion des risques en agriculture est institué afin de participer au financement des dispositifs de gestion des aléas climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental…- Art. L361-2Les ressources du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont :
- Art. L361-2-1Au titre de la gestion comptable et financière du fonds national de gestion des risques en agriculture mentionné à l'article L.
Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 2 : Mutualisation des risques sanitaires et environnementaux
Art. L361-3La première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue, en complément des versements effectués par les exploitants agricoles, au financement de l'indemnisation des…Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 3 : Assurance récolte et solidarité nationale
Art. L361-4La deuxième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue au financement des aides au développement de l'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles.- Art. L361-4 ALes exploitants agricoles subissant des pertes de récoltes ou de cultures liées à des dommages du fait d'aléas climatiques perçoivent, outre, le cas échéant, les indemnisations dues au titre des…
- Art. L361-4-1I.
- Art. L361-4-2La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture participe à l'indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d'aléas climatiques, lorsque ces pertes sont…
- Art. L361-4-3I.
- Art. L361-4-4L'exploitant agricole dont les récoltes ou les cultures ne sont pas, en tout ou partie, couvertes par un contrat bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. L361-4-5Les entreprises d'assurance qui commercialisent des contrats bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. L361-4-6I.-Lorsque les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures ne reposent pas sur un indice, les entreprises d'assurance rappellent à l'assuré, lors de la souscription du contrat et lors de la…
- Art. L361-4-7Après avis de la commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée à l'article L.
Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 4 : Calamités agricoles
Art. L361-5La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue, pour les pertes qui ne relèvent pas de l'article L.Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 5 : Dispositions communes aux sections 3 et 4
Art. L361-6Le contentieux des décisions individuelles relatives à la nature et à l'évaluation des biens indemnisables et à l'évaluation des dommages susceptibles de donner lieu à indemnisation au titre des…- Art. L361-7I.-Même lorsque, en raison de leur importance et de leur étendue, les dommages mentionnés aux articles L.
Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 6 : Comité national de la gestion des risques en agriculture
Art. L361-8Il est institué un Comité national de la gestion des risques en agriculture compétent en matière de gestion des aléas climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental mentionnés à l'article L.Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 7 : Contrôles et sanctions
Art. L361-9I.-En cas de manquement, par une entreprise d'assurance, aux obligations prévues aux articles L.- Art. L361-10I.-En cas de transmission intentionnelle par un exploitant agricole de faux documents, de fausses informations, de fausses déclarations ou de déclarations abusives pour l'établissement ou le calcul…
- Art. L361-11Sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application du présent chapitre :