Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Code rural et de la pêche maritime · articles L461-1 à L462-1 · 31 articles
01Sommaire
Subdivisions
02Articles
Les 31 articles
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Section 1 : Champ d'application et références
Art. L461-1Les dispositions du présent livre sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des…- Art. L461-2Pour l'application du titre IX à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance.
- Art. L461-3Ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon sauf disposition particulière :
- Art. L461-4Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Section 2 : Baux autres qu'à long terme › Sous-section 1 : Conclusion, durée, prix du bail
Art. L461-5Le bail à ferme d'un fonds rural soumis aux dispositions du présent titre est constaté par écrit ;- Art. L461-6La durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans ;
- Art. L461-7Le prix du fermage est évalué en une quantité de denrées.
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Section 2 : Baux autres qu'à long terme › Sous-section 2 : Résiliation, cession et sous-location
Art. L461-8Le bailleur ne peut faire résilier le bail que dans les cas suivants :- Art. L461-9En cas de décès du preneur, son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, ses ascendants et ses descendants qui participent à l'exploitation ou qui y ont…
- Art. L461-10Nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite ainsi que toute cession partielle, toute sous-location et toute attribution en métayage, sauf si ces…
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Section 2 : Baux autres qu'à long terme › Sous-section 3 : Congé, renouvellement, reprise
Art. L461-11Tout preneur a droit au renouvellement de son bail, sauf :- Art. L461-12Lors du renouvellement et à défaut d'accord des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le prix du nouveau bail.
- Art. L461-13Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail s'il reprend le fonds pour l'exploiter personnellement d'une manière effective et permanente en participant aux travaux sur les lieux pendant au…
- Art. L461-14Au cas où il viendrait à être établi soit que celui qui a invoqué le droit de reprise ne se trouve pas dans les conditions permettant l'exploitation effective et permanente du fonds, prévue à…
- Art. L461-15Le bailleur ne peut exercer son droit de reprise si la superficie totale des exploitations dont disposerait le bénéficiaire de la reprise excède le seuil de contrôle fixé en application du schéma…
- Art. L461-16Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sur la partie des terres nécessaires à la construction pour son usage ou celui de sa famille d'une maison d'habitation avec dépendances et jardin…
- Art. L461-17Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail.
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Section 2 : Baux autres qu'à long terme › Sous-section 4 : Indemnité du preneur sortant
Art. L461-18Quelle que soit la cause de la cessation du bail, le preneur sortant qui a apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur.- Art. L461-19Les améliorations consistant en constructions, plantations, ouvrages ou travaux de transformation du sol n'ouvrent droit à indemnité que si elles résultent d'une clause du bail ou si, à défaut…
- Art. L461-20Pour le paiement de l'indemnité, le juge peut accorder au bailleur des délais n'excédant pas deux années.
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Section 2 : Baux autres qu'à long terme › Sous-section 5 : Droit de préemption et droit de priorité
Art. L461-21Les règles relatives à l'exercice du droit de préemption et du droit de priorité dans les collectivités mentionnées à l'article L.Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Section 2 : Baux autres qu'à long terme › Sous-section 6 : Dispositions diverses
Art. L461-22Pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer des échanges ou prendre en location des parcelles dans le but d'assurer une meilleure exploitation.- Art. L461-23Pendant la durée du bail, le preneur peut, sous la condition d'en avertir trois mois à l'avance le bailleur, pour réunir et grouper plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître, dans les…
- Art. L461-24Les baux du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements, des établissements publics et des organismes mentionnés à l'article L.
- Art. L461-25A la condition d'en aviser le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'établir date certaine, au plus tard dans les deux mois qui suivent…
- Art. L461-26Le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d'exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d'exploitants qu'avec l'agrément personnel du bailleur et…
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Section 3 : Baux à long terme
Art. L461-27Pour l'application des articles L.- Art. L461-28Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L.
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Section 4 : Dispositions d'application
Art. L461-29Les dispositions du présent titre sont d'ordre public.- Art. L461-30Les conditions d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre II : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
Art. L462-1Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.