Section 1 : Autorisation des activités de pêche maritime
Code rural et de la pêche maritime · articles L921-1 à L921-7 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. L921-1Dans le respect des objectifs mentionnés à l'article L.
- Art. L921-2Les autorisations mentionnées à l'article L.
- Art. L921-2-1L'autorité administrative peut, après avis du comité national ou des comités régionaux mentionnés à l'article L.
- Art. L921-2-2Lorsqu'elles réglementent la pêche des espèces soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application d'un règlement de l'Union européenne, les mesures prévues par le…
- Art. L921-3Un navire de pêche battant pavillon français ne peut se voir délivrer une autorisation de pêche ou n'est autorisé à pêcher sur les quotas nationaux que lorsqu'il a un lien économique réel avec le…
- Art. L921-4L'autorité administrative procède à la répartition de quotas de captures et d'efforts de pêche, institués en vertu de la réglementation de l'Union européenne ou nationale, en sous-quotas affectés…
- Art. L921-5Lorsque l'autorité administrative a alloué, au titre de la répartition prévue aux articles L.
- Art. L921-6Un programme d'adaptation des capacités de capture de la flotte de pêche professionnelle maritime aux ressources halieutiques disponibles est arrêté par décret, après consultation du Comité national…
- Art. L921-7La mise en exploitation des navires est soumise à une autorisation préalable dite permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle qui précise, s'il y a lieu, les zones…