Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

Code rural et de la pêche maritime · articles L911-1 à L958-15 · 189 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 189 articles

  1. Titre Ier : Dispositions communes › Chapitre Ier : Dispositions générales

    Art. L911-1Sont soumis au présent livre :
  2. Art. L911-2La politique des pêches maritimes, de l'aquaculture marine et des activités halio-alimentaires a pour objectifs, en conformité avec les principes et les règles de la politique commune des pêches et…
  3. Art. L911-3Les dispositions du présent livre s'appliquent, en conformité avec les dispositions prévues par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans le respect des engagements…
  4. Art. L911-4Les dispositions de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales ne portent pas atteinte à l'exercice des droits de pêche accordés à certains navires…
  5. Titre Ier : Dispositions communes › Chapitre II : Organisations professionnelles › Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins

    Art. L912-1Les membres des professions qui, quel que soit leur statut, se livrent aux activités de production des produits des pêches maritimes et des élevages marins adhèrent obligatoirement à une…
  6. Art. L912-2Dans le respect des règles de l'Union européenne, des accords internationaux auxquels la France est partie et des lois et règlements nationaux, le comité national mentionné à l'article L.
  7. Art. L912-3I.
  8. Art. L912-4I.-Le comité national mentionné à l'article L.
  9. Art. L912-5Les membres des conseils des comités sont nommés par l'autorité administrative dans les conditions suivantes :
  10. Titre Ier : Dispositions communes › Chapitre II : Organisations professionnelles › Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture

    Art. L912-6Les membres des professions qui, quel que soit leur statut, se livrent aux activités de production, de distribution et de transformation des produits de la conchyliculture adhèrent obligatoirement à…
  11. Art. L912-7Les missions du comité national et des comités régionaux de la conchyliculture comprennent :
  12. Art. L912-7-1Sont créés et gérés par l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture :
  13. Art. L912-8Les organes dirigeants du comité national et des comités régionaux sont composés de représentants :
  14. Art. L912-9L'autorité administrative arrête la composition des organes dirigeants des comités mentionnés à l'article L.
  15. Art. L912-10Peuvent être rendues obligatoires par l'autorité administrative les délibérations, adoptées à la majorité des membres des organes dirigeants du comité national et des comités régionaux, portant sur…
  16. Titre Ier : Dispositions communes › Chapitre II : Organisations professionnelles › Section 3 : Organisations de producteurs

    Art. L912-11L'autorité administrative reconnaît les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs de produits de la pêche et de produits de l'aquaculture, dans les conditions…
  17. Art. L912-12Une organisation de producteurs reconnue ou une association d'organisations de producteurs reconnue peut demander à l'autorité administrative que les règles qu'elle adopte soient rendues…
  18. Art. L912-12-1Les organisations de producteurs prévoient dans leurs statuts les sanctions applicables à leurs adhérents en cas de manquement aux règles de gestion durable des sous-quotas définies dans les plans…
  19. Art. L912-13Les modalités d'extension des règles mentionnées à l'article L.
  20. Art. L912-14Les règles relatives à la reconnaissance et au contrôle des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs dans le secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture…
  21. Titre Ier : Dispositions communes › Chapitre II : Organisations professionnelles › Section 4 : Dispositions diverses

    Art. L912-15Les organismes créés pour l'application des articles L.
  22. Art. L912-16I.-Les ressources des organismes créés en application des articles L.
  23. Art. L912-16-1Le statut social des membres des organisations mentionnées aux articles L.
  24. Art. L912-17Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des organismes prévus aux sections 1 et…
  25. Titre Ier : Dispositions communes › Chapitre III : Système d'information

    Art. L913-1Les dispositions contenues aux articles 9, 10, 12, et 92 du règlement CE n° 1224 / 2009 du Conseil du 20 novembre 2009 sont rendues applicables à une date antérieure au 1er août 2011 fixée par…
  26. Titre Ier : Dispositions communes › Chapitre IV : Instances consultatives et participation du public

    Art. L914-3Lorsqu'elles ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration, les décisions…
  27. Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 1 : Autorisation des activités de pêche maritime

    Art. L921-1Dans le respect des objectifs mentionnés à l'article L.
  28. Art. L921-2Les autorisations mentionnées à l'article L.
  29. Art. L921-2-1L'autorité administrative peut, après avis du comité national ou des comités régionaux mentionnés à l'article L.
  30. Art. L921-2-2Lorsqu'elles réglementent la pêche des espèces soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application d'un règlement de l'Union européenne, les mesures prévues par le…
  31. Art. L921-3Un navire de pêche battant pavillon français ne peut se voir délivrer une autorisation de pêche ou n'est autorisé à pêcher sur les quotas nationaux que lorsqu'il a un lien économique réel avec le…
  32. Art. L921-4L'autorité administrative procède à la répartition de quotas de captures et d'efforts de pêche, institués en vertu de la réglementation de l'Union européenne ou nationale, en sous-quotas affectés…
  33. Art. L921-5Lorsque l'autorité administrative a alloué, au titre de la répartition prévue aux articles L.
  34. Art. L921-6Un programme d'adaptation des capacités de capture de la flotte de pêche professionnelle maritime aux ressources halieutiques disponibles est arrêté par décret, après consultation du Comité national…
  35. Art. L921-7La mise en exploitation des navires est soumise à une autorisation préalable dite permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle qui précise, s'il y a lieu, les zones…
  36. Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 2 : Dispositions applicables aux navires battant pavillon d'un Etat étranger

    Art. L921-9Dans les eaux maritimes placées sous souveraineté ou juridiction française, les activités de pêche maritime sont, sous réserve des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne…
  37. Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 3 : Autres dispositions

    Art. L921-10Des dispositions particulières à la pêche maritime dans les parcs nationaux, les réserves intégrales, les réserves naturelles et les parcs naturels marins sont prévues aux articles L.
  38. Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques › Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime › Section 1 : Taille minimale et protection des juvéniles

    Art. L922-1Un décret fixe les conditions dans lesquelles peuvent être prises les mesures de détermination des espèces pour lesquelles un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes fixe les coefficients de…
  39. Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques › Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime › Section 2 : Restrictions spatiales et temporelles

    Art. L922-2Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles peuvent être prises toutes mesures :
  40. Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques › Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime › Section 3 : Autres dispositions

    Art. L922-3Des décrets fixent les conditions dans lesquelles peuvent être prises les mesures de détermination des règles relatives à la dimension du maillage des filets et aux caractéristiques techniques des…
  41. Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques › Chapitre III : Aquaculture marine

    Art. L923-1Aucun établissement d'élevage des animaux marins de quelque nature qu'il soit, aucune exploitation de cultures marines ni dépôt de coquillages ne peuvent être implantés sur le rivage de la mer, le…
  42. Art. L923-1-1Des schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine sont établis dans chaque région comportant une façade maritime afin de recenser les sites existants et les sites propices au…
  43. Art. L923-2Un décret détermine les conditions générales d'installation et d'exploitation des établissements de cultures marines, y compris de ceux alimentés en eau de mer provenant de forages ainsi que des…
  44. Art. L923-3Un décret détermine les mesures propres à prévenir l'apparition, enrayer le développement et à favoriser l'extinction des maladies affectant les animaux et végétaux marins.
  45. Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques › Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques

    Art. L924-1Une zone de conservation halieutique est un espace maritime et, le cas échéant, fluvial pouvant s'étendre jusqu'à la limite des eaux territoriales, qui présente un intérêt particulier pour la…
  46. Art. L924-2Le périmètre de la zone de conservation halieutique est délimité en tenant compte des objectifs d'amélioration des stocks concernés.
  47. Art. L924-3I.-Le projet de création d'une zone de conservation halieutique est fondé sur une analyse qui en établit l'importance au regard de l'intérêt mentionné à l'article L.
  48. Art. L924-4L'autorité administrative désignée en application de l'article L.
  49. Art. L924-5Pendant la durée du classement, des modifications limitées du périmètre ou de la réglementation de la zone de conservation halieutique peuvent être décidées au vu des résultats de l'évaluation…
  50. Art. L924-6Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.
  51. Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer › Chapitre Ier : Entreprises de la pêche maritime et de l'aquaculture marine › Section 1 : Dispositions générales

    Art. L931-1Toute activité de pêche maritime pratiquée, à titre professionnel, à bord d'un navire et en vue de la commercialisation des produits est réputée commerciale sauf lorsqu'elle est exercée à titre…
  52. Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer › Chapitre Ier : Entreprises de la pêche maritime et de l'aquaculture marine › Section 2 : Sociétés de pêche artisanales et coopératives maritimes › Sous-section 1 : Sociétés de pêche artisanales

    Art. L931-2La société de pêche artisanale est une société soumise au régime d'imposition des sociétés de personnes ou une société de capitaux et dont au moins 51 % des droits sociaux et des droits de vote sont…
  53. Art. L931-3La participation à une société de pêche artisanale telle que définie à l'article L.
  54. Art. L931-4Les dispositions de l'article L.
  55. Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer › Chapitre Ier : Entreprises de la pêche maritime et de l'aquaculture marine › Section 2 : Sociétés de pêche artisanales et coopératives maritimes › Sous-section 2 : Coopératives maritimes

    Art. L931-5Les sociétés coopératives maritimes ont pour objet :
  56. Art. L931-6Peuvent seuls être associés d'une société coopérative maritime :
  57. Art. L931-7Lorsque les personnes mentionnées au 8° de l'article L.
  58. Art. L931-8Lorsque le conjoint du chef d'entreprise de pêche maritime est inscrit en tant que collaborateur au registre du commerce et des sociétés, l'un ou l'autre peut participer aux assemblées générales des…
  59. Art. L931-9Les sociétés coopératives maritimes peuvent admettre des tiers non associés à bénéficier de leurs services ou à participer à la réalisation des opérations entrant dans leur objet, à l'exclusion des…
  60. Art. L931-10Les sociétés coopératives maritimes sont régies par les dispositions de la présente sous-section et, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles-ci, par les dispositions du code de commerce…
  61. Art. L931-11Les sociétés coopératives maritimes sont inscrites sur une liste dressée à cet effet par l'autorité administrative compétente, dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil…
  62. Art. L931-12Les sociétés coopératives maritimes sont des sociétés à capital variable constituées sous forme de société à responsabilité limitée ou de société anonyme.
  63. Art. L931-13Une société coopérative maritime ne peut participer au capital d'une autre société que si cette dernière exerce une activité identique ou complémentaire à la sienne.
  64. Art. L931-14Le capital des sociétés coopératives maritimes est représenté par des parts sociales nominatives.
  65. Art. L931-15Chaque associé dispose d'une seule voix dans les assemblées.
  66. Art. L931-16Lorsque la société coopérative maritime exerce plusieurs activités distinctes, ou a plusieurs établissements, ou lorsque la société coopérative étend son activité sur plusieurs départements, les…
  67. Art. L931-17Sauf disposition spéciale des statuts, l'admission de nouveaux associés est décidée par l'assemblée générale ordinaire ou l'assemblée des associés.
  68. Art. L931-18Les fonctions de mandataire ne donnent pas lieu à rémunération.
  69. Art. L931-19Le solde créditeur du compte de résultat de l'exercice, diminué des pertes reportées, est appelé excédent net de gestion.
  70. Art. L931-20Après application, le cas échéant, des dispositions de l'article L.
  71. Art. L931-21En cas de pertes résultant des opérations avec les associés, l'assemblée générale ou l'assemblée des associés peut décider leur répartition immédiate à raison de la part prise par chacun des…
  72. Art. L931-22La part de l'excédent net de gestion résultant des opérations effectuées avec les tiers non associés est portée en totalité à un compte de réserve.
  73. Art. L931-23L'assemblée des associés ou l'assemblée générale peut décider la transformation en parts sociales de tout ou partie des ristournes distribuables aux associés.
  74. Art. L931-24Les sociétés coopératives maritimes peuvent constituer des unions de coopératives soumises aux dispositions de la présente sous-section.
  75. Art. L931-25Les sociétés coopératives maritimes et leurs unions sont habilitées à recevoir des dons, legs et subventions.
  76. Art. L931-26Les sociétés coopératives maritimes et leurs unions sont soumises au contrôle du ministre chargé de la pêche maritime et de l'aquaculture marine.
  77. Art. L931-27Les sociétés coopératives maritimes et leurs unions sont soumises aux articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
  78. Art. L931-28En vue de faciliter l'exercice par leurs membres des activités mentionnées à l'article L.
  79. Art. L931-29Les sociétés coopératives d'intérêt maritime sont régies par les articles L.
  80. Art. L931-30Les sociétés coopératives maritimes et les sociétés coopératives d'intérêt maritime peuvent constituer entre elles des unions.
  81. Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer › Chapitre Ier : Entreprises de la pêche maritime et de l'aquaculture marine › Section 3 : Gestion des risques de production

    Art. L931-31Des fonds de mutualisation agréés par l'autorité administrative contribuent à l'indemnisation des pertes économiques découlant de phénomènes climatiques défavorables, d'incidents environnementaux et…
  82. Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer › Chapitre II : Commercialisation, transbordement, débarquement et transformation des produits de la mer › Section 1 : Conditions et modalités de débarquement et transbordement

    Art. L932-1Lorsque les règlements de l'Union européenne relatifs au régime de conservation et de gestion des ressources de la pêche ou à l'organisation commune des marchés des produits de la mer ou au régime…
  83. Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer › Chapitre II : Commercialisation, transbordement, débarquement et transformation des produits de la mer › Section 2 : Obligations déclaratives

    Art. L932-2Lorsque les règlements de l'Union européenne relatifs au régime de conservation et de gestion des ressources de la pêche ou à l'organisation commune des marchés des produits de la mer ou au régime…
  84. Art. L932-3Les obligations incombant aux professionnels en ce qui concerne la pesée, le tri par espèce, par taille, par calibre et par qualité ainsi que le mode de présentation et l'étiquetage de ces produits…
  85. Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer › Chapitre II : Commercialisation, transbordement, débarquement et transformation des produits de la mer › Section 3 : Mareyage

    Art. L932-4Exerce une activité de mareyage tout commerçant qui assure le premier achat des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture destinés à la consommation humaine en vue de leur commercialisation…
  86. Art. L932-5La première vente des produits de la pêche maritime débarqués en France par des navires français s'effectue selon l'une des modalités suivantes :
  87. Art. L932-6L'établissement mentionné à l'article L.
  88. Titre IV : Contrôles et sanctions › Chapitre Ier : Contrôles de police administrative › Section 1 : Champ d'application

    Art. L941-1Les contrôles de police administrative sont destinés à assurer le respect de la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, par les règlements de l'Union européenne pris au titre de…
  89. Art. L941-2Les contrôles prévus à l'article L.
  90. Titre IV : Contrôles et sanctions › Chapitre Ier : Contrôles de police administrative › Section 2 : Opérations de contrôle

    Art. L941-3Pour l'exercice de leurs missions, les agents chargés de la police des pêches maritimes en application de l'article L.
  91. Art. L941-4Les agents chargés de la police des pêches maritimes peuvent donner à tout navire ou engin flottant l'ordre de stopper et, le cas échéant, de relever son matériel de pêche.
  92. Art. L941-5Pour l'exercice de leurs missions, les agents chargés de la police des pêches maritimes ont accès à toutes heures aux halles à marée.
  93. Art. L941-6Lorsque l'accès des locaux mentionnés au second alinéa de l'article L.
  94. Art. L941-7Pour l'exercice de leurs missions, les agents chargés de la police des pêches maritimes peuvent, sur place ou sur convocation, prendre copie de tous documents professionnels, quel qu'en soit le…
  95. Art. L941-8Pour les nécessités des contrôles qu'ils conduisent, les agents chargés de la police administrative des pêches maritimes peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le…
  96. Art. L941-9Afin d'assurer l'exercice de leurs missions de police administrative prévues à l'article L.
  97. Titre IV : Contrôles et sanctions › Chapitre II : Recherche et constatation des infractions › Section 1 : Agents chargés de la recherche et la constatation des infractions

    Art. L942-1I.
  98. Art. L942-2Les gardes jurés et les prud'hommes pêcheurs assermentés sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre dans le ressort territorial dont ils…
  99. Titre IV : Contrôles et sanctions › Chapitre II : Recherche et constatation des infractions › Section 2 : Opérations de recherche et de constatation des infractions

    Art. L942-3Lorsqu'un agent mentionné à l'article L.
  100. Art. L942-4Après avoir informé du lieu de leur déplacement le procureur de la République, qui peut s'y opposer, les agents mentionnés au I de l'article L.
  101. Art. L942-5Les agents mentionnés à l'article L.
  102. Art. L942-6Les agents mentionnés à l'article L.
  103. Art. L942-7Sur réquisition écrite du procureur de la République, les agents mentionnés à l'article L.
  104. Art. L942-8Les agents mentionnés à l'article L.
  105. Art. L942-9Pour les nécessités de l'enquête qu'ils conduisent, les agents mentionnés aux articles L.
  106. Titre IV : Contrôles et sanctions › Chapitre II : Recherche et constatation des infractions › Section 3 : Assermentation et valeur probante des procès-verbaux

    Art. L942-10Les agents civils de l'Etat mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article L.
  107. Art. L942-11Les procès-verbaux signés par les agents mentionnés aux articles L.
  108. Titre IV : Contrôles et sanctions › Chapitre III : Mesures conservatoires

    Art. L943-1Les agents mentionnés à l'article L.
  109. Art. L943-2Sont compétents pour opérer la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L.
  110. Art. L943-3L'autorité compétente déroute ou fait dérouter jusqu'au port qu'elle aura désigné le navire ou l'engin flottant qui a servi à commettre l'infraction.
  111. Art. L943-4Dans un délai qui ne peut excéder trois jours ouvrés à compter de la saisie, l'autorité compétente adresse au juge des libertés et de la détention du lieu de la saisie une requête accompagnée du…
  112. Art. L943-5A tout moment, et tant qu'aucune juridiction n'a été saisie pour statuer au fond, le juge des libertés et de la détention peut, à la demande de l'autorité compétente, de la personne mise en cause…
  113. Art. L943-6Le juge des libertés et de la détention peut, à la demande de l'autorité compétente, ordonner la destruction du navire, de l'engin flottant ou du véhicule lorsqu'il présente un risque pour la…
  114. Art. L943-6-1Les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement des articles L.
  115. Art. L943-7L'autorité compétente en application de l'article L.
  116. Art. L943-8L'autorité territorialement compétente qui a prononcé la saisie des produits des pêches réalisées en infraction à la réglementation prévue à l'article L.
  117. Art. L943-9Les armateurs ou les capitaines de navires ne peuvent, du fait de la saisie du navire ou de l'engin flottant, de la saisie ou de la confiscation des filets, engins et instruments de pêche ou des…
  118. Art. L943-10Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les formalités relatives au déroulement de la saisie, à la désignation d'un gardien de la saisie, au choix de la destination des engins…
  119. Titre IV : Contrôles et sanctions › Chapitre IV : Poursuites judiciaires

    Art. L944-1Les délits et contraventions en matière de pêche maritime sont jugés :
  120. Art. L944-2L'agent qui constate un délit prévu et réprimé par le présent livre, en même temps qu'il transmet les pièces de la procédure au procureur de la République, en adresse copie à l'autorité mentionnée à…
  121. Art. L944-3Lorsque des poursuites sont engagées par le ministère public, l'autorité mentionnée à l'article L.
  122. Art. L944-4Les organisations professionnelles instituées en application des articles L.
  123. Art. L944-5La juridiction peut, compte tenu des circonstances et notamment des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à raison des faits commis par le capitaine ou…
  124. Titre IV : Contrôles et sanctions › Chapitre V : Sanctions pénales › Section 1 : Sanctions des infractions en matière de pêche maritime et d'aquaculture marine

    Art. L945-1Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende le fait :
  125. Art. L945-2I.
  126. Art. L945-3Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait :
  127. Art. L945-4I.- Est puni de 22 500 € d'amende le fait :
  128. Art. L945-4-1Lorsqu'une infraction prévue aux articles L.
  129. Art. L945-4-2I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 22 500 € d'amende le fait de ne pas respecter, y compris par négligence ou par imprudence, les règles et interdictions édictées par le décret de…
  130. Titre IV : Contrôles et sanctions › Chapitre V : Sanctions pénales › Section 2 : Peines complémentaires

    Art. L945-5I.-La personne coupable d'une infraction prévue par le présent titre encourt également, à titre de peine complémentaire :
  131. Titre IV : Contrôles et sanctions › Chapitre VI : Sanctions administratives

    Art. L946-1Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées et sous réserve de l'article L.
  132. Art. L946-2Les manquements aux mesures prises par l'autorité administrative en application de l'article L.
  133. Art. L946-3L'autorité administrative peut infliger une amende à une organisation de producteurs si celle-ci ne s'est pas assurée, à l'occasion de l'adhésion d'un producteur provenant d'une autre organisation…
  134. Art. L946-4Les amendes prévues aux articles L.
  135. Art. L946-5Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre, des dispositions qu'ils ont enfreintes et des sanctions qu'ils encourent.L'autorité compétente leur fait connaître le délai…
  136. Art. L946-6La décision de l'autorité administrative ne peut être prise plus d'un an à compter de la constatation des faits.
  137. Art. L946-7Le comité national et les comités régionaux mentionnés à l'article L.
  138. Art. L946-8Les organisations de producteurs mentionnées à l'article L.
  139. Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 1: Champ d'application et références

    Art. L951-1Les dispositions du présent livre s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
  140. Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre Ier A : Objectifs de la politique des pêches maritimes et de l'aquaculture dans les outre-mer

    Art. L951-1 AOutre ceux définis à l'article L.
  141. Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 2 : Dispositions communes

    Art. L951-2En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les compétences en matière de gestion et de conservation des ressources biologiques de la mer sont exercées dans les conditions…
  142. Art. L951-3Les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion sont des organismes de droit privé chargés de missions de service public…
  143. Art. L951-4Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, l'article L.
  144. Art. L951-5En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, les autorisations de pêche mentionnées à l'article L.
  145. Art. L951-6Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article L.
  146. Art. L951-7La compétence attribuée au représentant de l'Etat dans la région en matière de schéma régional de développement de l'aquaculture marine par l'article L.
  147. Art. L951-8Sont compétents en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L.
  148. Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 3 : Dispositions particulières à la Guyane

    Art. L951-9Pour l'application de l'article L.
  149. Art. L951-10En Guyane, le juge des libertés et de la détention peut, à la demande de l'autorité compétente, ordonner la destruction des seules embarcations dépourvues de pavillon qui ont servi à commettre les…
  150. Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 4 : Dispositions particulières à Mayotte

    Art. L951-11Pour l'application du présent livre à Mayotte, les références aux comités régional et départemental des pêches et des élevages marins et au comité régional de la conchyliculture sont remplacées par…
  151. Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre II : Saint-Barthélemy

    Art. L952-1Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
  152. Art. L952-2Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L.
  153. Art. L952-3Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :
  154. Art. L952-4Conformément aux dispositions de l'article L.
  155. Art. L952-5Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L.
  156. Art. L952-6Les infractions énoncées à l'article L.
  157. Art. L952-7Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L.
  158. Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre III : Saint-Martin

    Art. L953-1Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
  159. Art. L953-2Pour l'application à Saint-Martin de l'article L.
  160. Art. L953-3Pour l'application à Saint-Martin de l'article L.
  161. Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

    Art. L954-1Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
  162. Art. L954-2Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon, de l'article L.
  163. Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre V : Wallis-et-Futuna

    Art. L955-1Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre ne s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna que dans la mesure et les conditions prévues par le présent…
  164. Art. L955-2La pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans les eaux maritimes placées sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes du territoire des îles…
  165. Art. L955-3Pour l'exercice des compétences réservées à l'Etat en application des articles 7 et 8 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer…
  166. Art. L955-4Sont compétents, dans le territoire des îles Wallis et Futuna, pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L.
  167. Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre VI : Polynésie française

    Art. L956-1Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre ne s'appliquent en Polynésie française que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre.
  168. Art. L956-2La pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans les eaux maritimes placées sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes de la Polynésie…
  169. Art. L956-3Pour l'exercice des compétences de l'Etat mentionnées aux 2° et 9° de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 25 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, sont…
  170. Art. L956-4Sont compétents, en Polynésie française, pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L.
  171. Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie

    Art. L957-1Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre ne s'appliquent en Nouvelle-Calédonie que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre.
  172. Art. L957-2La pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans les eaux maritimes placées sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes de la…
  173. Art. L957-3Pour l'exercice des compétences de l'Etat mentionnées aux 2°, 12° et 14° du I et au 5° du II de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, sont…
  174. Art. L957-4Sont compétents, en Nouvelle-Calédonie, pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L.
  175. Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre VIII : Terres australes et antarctiques françaises et île de Clipperton › Section 1 : Champ d'application

    Art. L958-1Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre ne s'appliquent au territoire des Terres australes et antarctiques françaises et à l'île de Clipperton que…
  176. Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre VIII : Terres australes et antarctiques françaises et île de Clipperton › Section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises

    Art. L958-2Sous réserve des dispositions des articles L.
  177. Art. L958-3Dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'autorité compétente pour opérer la saisie est le directeur de la mer Sud Océan indien et ses adjoints.
  178. Art. L958-4L'exercice de la pêche maritime et de la chasse aux animaux marins et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises sont régis par les dispositions de la…
  179. Art. L958-5Nul ne peut exercer la pêche ou la chasse aux animaux marins ou se livrer à l'exploitation des produits de la mer, que ce soit à terre ou à bord des navires, sans avoir obtenu une autorisation.
  180. Art. L958-6L'usage de cette autorisation peut donner lieu à la perception, par le territoire, d'un droit assis sur les produits pêchés, chassés ou exploités.
  181. Art. L958-7Tout navire de pêche ou aménagé pour le transport du poisson pénétrant dans la zone économique s'étendant au large des côtes des îles australes françaises et des îles Éparses a obligation de…
  182. Art. L958-8Est puni de 300 000 € d'amende le fait :
  183. Art. L958-9Sauf autorisation régulièrement accordée en vue d'un usage autre que la pêche et dont la justification devra être produite à toute réquisition, est puni de 30 000 € d'amende le fait de détenir à…
  184. Art. L958-10Est puni de 45 000 € d'amende le fait de faire usage, pour la pêche, soit de la dynamite ou de toute autre matière explosive, soit de substances ou d'appâts de nature à enivrer ou à détruire les…
  185. Art. L958-11Est puni de 45 000 € d'amende le fait de recueillir, transporter, mettre en vente ou vendre le produit des pêches effectuées en infraction à l'article L.
  186. Art. L958-12Est puni de 15 000 € d'amende le fait de contrevenir aux dispositions réglementaires prises en application de l'article L.
  187. Art. L958-13Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour l'une des infractions prévues aux articles L.
  188. Art. L958-14Les infractions sont recherchées et constatées, outre par les officiers et agents de police judiciaire, par les agents énumérés à l'article L.
  189. Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre VIII : Terres australes et antarctiques françaises et île de Clipperton › Section 3 : Dispositions particulières à l'île de Clipperton

    Art. L958-15Le délai de trois jours ouvrés entre l'appréhension et la remise à l'autorité compétente pour les saisies, tel que fixé à l'article L.