Section 1 : Dispositions générales.

Code rural et de la pêche maritime · articles L632-1 à L632-12 · 18 articles

01Articles

Les 18 articles

  1. Art. L632-1Les groupements constitués à leur initiative par les organisations professionnelles représentant la production agricole, y compris les groupements constitués par des organisations de producteurs ou…
  2. Art. L632-1-1Dans les conditions prévues à l'article L.
  3. Art. L632-1-2Pour le secteur de la forêt et des produits forestiers, les groupements constitués par les organisations professionnelles et les organismes les plus représentatifs selon leurs spécialités de la…
  4. Art. L632-1-3Les organisations interprofessionnelles répondant aux conditions mentionnées aux articles L.
  5. Art. L632-1-4La collectivité territoriale de Corse constitue une zone de production au sens de l'article L.
  6. Art. L632-2I.
  7. Art. L632-2-1Les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent être consultées sur les orientations et les mesures des politiques de filière les concernant.
  8. Art. L632-2-2Les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent constituer des fédérations pour leur confier des missions prévues par les articles L.
  9. Art. L632-3Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente dès…
  10. Art. L632-4L'extension de tels accords est subordonnée à l'adoption de leurs dispositions par les professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, par une décision unanime.
  11. Art. L632-5Les dispositions du 1° du I de l'article L.
  12. Art. L632-6Les organisations interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles L.
  13. Art. L632-7Tout contrat de fourniture de produits, passé entre personnes physiques ou morales ressortissant à un accord étendu, et qui n'est pas conforme aux dispositions de cet accord, est nul de plein droit.
  14. Art. L632-8-1Les organisations interprofessionnelles reconnues rendent compte chaque année aux autorités administratives compétentes de leur activité et fournissent :
  15. Art. L632-9Les organisations interprofessionnelles créées par voie législative ou réglementaire existant à la date du 11 juillet 1975 peuvent, sur leur demande, bénéficier des dispositions des articles L.
  16. Art. L632-10Les organismes à caractère interprofessionnel représentatifs de la production, de la transformation et de la commercialisation de denrées de qualité produites dans des régions délimitées, régies par…
  17. Art. L632-11Sont exonérés de droits de timbre, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et ne donnent pas lieu au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts…
  18. Art. L632-12La présente section ne s'applique aux organisations interprofessionnelles dont les conditions de reconnaissance sont fixées par la législation de l'Union européenne que dans la mesure où ses…