Chapitre II : Les organisations interprofessionnelles agricoles
Code rural et de la pêche maritime · articles L632-1 à L632-12 · 18 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions générales. articles L632-1 à L632-12
02Articles
Les 18 articles
Section 1 : Dispositions générales.
Art. L632-1Les groupements constitués à leur initiative par les organisations professionnelles représentant la production agricole, y compris les groupements constitués par des organisations de producteurs ou…- Art. L632-1-1Dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L632-1-2Pour le secteur de la forêt et des produits forestiers, les groupements constitués par les organisations professionnelles et les organismes les plus représentatifs selon leurs spécialités de la…
- Art. L632-1-3Les organisations interprofessionnelles répondant aux conditions mentionnées aux articles L.
- Art. L632-1-4La collectivité territoriale de Corse constitue une zone de production au sens de l'article L.
- Art. L632-2I.
- Art. L632-2-1Les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent être consultées sur les orientations et les mesures des politiques de filière les concernant.
- Art. L632-2-2Les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent constituer des fédérations pour leur confier des missions prévues par les articles L.
- Art. L632-3Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente dès…
- Art. L632-4L'extension de tels accords est subordonnée à l'adoption de leurs dispositions par les professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, par une décision unanime.
- Art. L632-5Les dispositions du 1° du I de l'article L.
- Art. L632-6Les organisations interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles L.
- Art. L632-7Tout contrat de fourniture de produits, passé entre personnes physiques ou morales ressortissant à un accord étendu, et qui n'est pas conforme aux dispositions de cet accord, est nul de plein droit.
- Art. L632-8-1Les organisations interprofessionnelles reconnues rendent compte chaque année aux autorités administratives compétentes de leur activité et fournissent :
- Art. L632-9Les organisations interprofessionnelles créées par voie législative ou réglementaire existant à la date du 11 juillet 1975 peuvent, sur leur demande, bénéficier des dispositions des articles L.
- Art. L632-10Les organismes à caractère interprofessionnel représentatifs de la production, de la transformation et de la commercialisation de denrées de qualité produites dans des régions délimitées, régies par…
- Art. L632-11Sont exonérés de droits de timbre, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et ne donnent pas lieu au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts…
- Art. L632-12La présente section ne s'applique aux organisations interprofessionnelles dont les conditions de reconnaissance sont fixées par la législation de l'Union européenne que dans la mesure où ses…