Titre III : Contrats et accords interprofessionnels portant sur des produits agricoles ou alimentaires

Code rural et de la pêche maritime · articles L631-1 à L632-12 · 57 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 57 articles

  1. Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture › Section 1 : Les accords interprofessionnels à long terme

    Art. L631-1La présente section définit les principes du régime contractuel pouvant être appliqué à la commercialisation des productions agricoles et à l'approvisionnement des producteurs agricoles en vue de…
  2. Art. L631-2Sur proposition ou après avis des organisations professionnelles ou interprofessionnelles compétentes pour chaque produit, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie…
  3. Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture › Section 1 : Les accords interprofessionnels à long terme › Sous-section 1 : Contenu des accords interprofessionnels à long terme

    Art. L631-3Dans le cadre des objectifs prévus par le plan en ce qui concerne la production et pour faciliter l'écoulement régulier des produits en cause, des accords interprofessionnels à long terme sont…
  4. Art. L631-4L'accord interprofessionnel à long terme est conclu entre organisations professionnelles nationales les plus représentatives pour un produit défini.
  5. Art. L631-5Lorsque, pour un produit donné, il n'existe pas d'accord interprofessionnel qui leur soit applicable, les producteurs agricoles groupés ou agissant à titre individuel et une entreprise industrielle…
  6. Art. L631-6L'accord interprofessionnel à long terme doit définir le produit, les activités et la zone à l'égard desquels il est applicable ;
  7. Art. L631-7L'accord interprofessionnel à long terme fait obligatoirement application des principes généraux suivants :
  8. Art. L631-8L'accord interprofessionnel à long terme doit également comporter, pour chaque produit, des dispositions permanentes relatives :
  9. Art. L631-9L'accord interprofessionnel à long terme peut être homologué par arrêté du ministre de l'agriculture après avis du ministre chargé de l'économie.
  10. Art. L631-10A la demande de toutes les organisations signataires, l'accord interprofessionnel homologué fait l'objet, en vue de son extension, d'une enquête publique réalisée conformément au code de…
  11. Art. L631-11Pour les produits soumis à accord, les groupements et organisations liés par des accords interprofessionnels à long terme homologués bénéficient d'avantages et priorités analogues à ceux prévus par…
  12. Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture › Section 1 : Les accords interprofessionnels à long terme › Sous-section 2 : Les conventions de campagne et les contrats types

    Art. L631-12L'accord interprofessionnel à long terme prévoit pour son exécution une convention de campagne et un contrat type.
  13. Art. L631-13La convention de campagne prise pour l'exécution de l'accord interprofessionnel à long terme adapte chaque année les programmes de transformation, de stockage et de commercialisation en fonction des…
  14. Art. L631-14Le ministre de l'agriculture établit, en accord avec les professions intéressées - production, industrie, commerce -, des contrats types par produit.
  15. Art. L631-15I.-En cas de cession totale ou partielle d'une entreprise liée par un accord interprofessionnel à long terme, le cédant est tenu, à peine des sanctions prévues à l'article L.
  16. Art. L631-16Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale, liée par un accord interprofessionnel à long terme homologué, décide de cesser l'activité prévue au contrat, ce contrat ne peut être résilié de son…
  17. Art. L631-17La convention de campagne est conclue par les organisations professionnelles signataires de l'accord.
  18. Art. L631-18Entre producteurs et acheteurs, des contrats types homologués en même temps que les conventions de campagne dans les conditions prévues à l'article L.
  19. Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture › Section 1 : Les accords interprofessionnels à long terme › Sous-section 3 : Dispositions communes

    Art. L631-19Lorsque les accords interprofessionnels à long terme ont reçu un caractère obligatoire par application de l'article L.
  20. Art. L631-20Lorsqu'un accord interprofessionnel à long terme a été homologué ou étendu, conformément aux dispositions des articles L.
  21. Art. L631-21Lorsque leur participation a été formellement stipulée dans les accords interprofessionnels, les caisses de crédit agricole sont autorisées dans les conditions prévues par décrets, pour l'exécution…
  22. Art. L631-22Les enquêtes statistiques nécessitées par les accords interprofessionnels conclus en application de la présente section bénéficient des dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur…
  23. Art. L631-23Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités d'application de la présente section.
  24. Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture › Section 2 : Les contrats de vente de produits agricoles

    Art. L631-24I.
  25. Art. L631-24-1Lorsque l'acheteur revend des produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles, le contrat de vente prend en compte les indicateurs mentionnés au III de…
  26. Art. L631-24-2Par dérogation au I de l'article L.
  27. Art. L631-24-3I.
  28. Art. L631-24-4Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie…
  29. Art. L631-24-5Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie…
  30. Art. L631-25Est passible d'une amende administrative, dont le montant ne peut être supérieur à 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos ou, dans le cas des organisations de producteurs ou…
  31. Art. L631-25-1Le fait de ne pas respecter le délai fixé au troisième alinéa du I de l'article L.
  32. Art. L631-26Les manquements mentionnés à l'article L.
  33. Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture › Section 3 : Le médiateur des relations commerciales agricoles

    Art. L631-27Un médiateur des relations commerciales agricoles est nommé par décret.
  34. Art. L631-27-1Pour chacune des filières agricoles, une conférence publique de filière est réunie chaque année avant le 31 décembre, sous l'égide de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la…
  35. Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture › Section 4 : Le règlement des litiges

    Art. L631-28Tout litige entre professionnels relatif à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat ou d'un accord-cadre mentionné à l'article L.
  36. Art. L631-28-1I.
  37. Art. L631-28-2L'instruction et la procédure devant le comité de règlement des différends commerciaux agricoles sont contradictoires.
  38. Art. L631-28-3I.
  39. Art. L631-28-4Les décisions et les mesures conservatoires prises par le comité de règlement des différends commerciaux agricoles en application de l'article L.
  40. Chapitre II : Les organisations interprofessionnelles agricoles › Section 1 : Dispositions générales.

    Art. L632-1Les groupements constitués à leur initiative par les organisations professionnelles représentant la production agricole, y compris les groupements constitués par des organisations de producteurs ou…
  41. Art. L632-1-1Dans les conditions prévues à l'article L.
  42. Art. L632-1-2Pour le secteur de la forêt et des produits forestiers, les groupements constitués par les organisations professionnelles et les organismes les plus représentatifs selon leurs spécialités de la…
  43. Art. L632-1-3Les organisations interprofessionnelles répondant aux conditions mentionnées aux articles L.
  44. Art. L632-1-4La collectivité territoriale de Corse constitue une zone de production au sens de l'article L.
  45. Art. L632-2I.
  46. Art. L632-2-1Les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent être consultées sur les orientations et les mesures des politiques de filière les concernant.
  47. Art. L632-2-2Les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent constituer des fédérations pour leur confier des missions prévues par les articles L.
  48. Art. L632-3Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente dès…
  49. Art. L632-4L'extension de tels accords est subordonnée à l'adoption de leurs dispositions par les professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, par une décision unanime.
  50. Art. L632-5Les dispositions du 1° du I de l'article L.
  51. Art. L632-6Les organisations interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles L.
  52. Art. L632-7Tout contrat de fourniture de produits, passé entre personnes physiques ou morales ressortissant à un accord étendu, et qui n'est pas conforme aux dispositions de cet accord, est nul de plein droit.
  53. Art. L632-8-1Les organisations interprofessionnelles reconnues rendent compte chaque année aux autorités administratives compétentes de leur activité et fournissent :
  54. Art. L632-9Les organisations interprofessionnelles créées par voie législative ou réglementaire existant à la date du 11 juillet 1975 peuvent, sur leur demande, bénéficier des dispositions des articles L.
  55. Art. L632-10Les organismes à caractère interprofessionnel représentatifs de la production, de la transformation et de la commercialisation de denrées de qualité produites dans des régions délimitées, régies par…
  56. Art. L632-11Sont exonérés de droits de timbre, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et ne donnent pas lieu au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts…
  57. Art. L632-12La présente section ne s'applique aux organisations interprofessionnelles dont les conditions de reconnaissance sont fixées par la législation de l'Union européenne que dans la mesure où ses…