Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine
Code rural et de la pêche maritime · articles L641-1 à L641-24 · 26 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine articles L641-1 à L641-13
- Section 2 : Les mentions valorisantes articles L641-14 à L641-19-1
- Section 3 : La certification de conformité. articles L641-20 à L641-24
02Articles
Les 26 articles
Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine › Sous-section 1 : Le label rouge.
Art. L641-1Peuvent bénéficier d'un label rouge les denrées alimentaires et les produits agricoles non alimentaires et non transformés.- Art. L641-2Une denrée ou un produit autre qu'un produit vitivinicole ou une boisson spiritueuse peut cumuler un label rouge avec une indication géographique ou une spécialité traditionnelle garantie, mais non…
- Art. L641-3La demande tendant à l'homologation d'un label rouge est présentée par un groupement de producteurs ou de transformateurs auquel a été reconnue la qualité d'organisme de défense et de gestion au…
- Art. L641-4L'homologation d'un label rouge est prononcée, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par un arrêté du ou des ministres intéressés.
Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine › Sous-section 2 : L'appellation d'origine.
Art. L641-5Peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés, qui remplissent les conditions fixées par…- Art. L641-6La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est proposée par l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis du groupement d'opérateurs qui sollicite la reconnaissance en…
- Art. L641-7La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est prononcée par un arrêté du ou des ministres intéressés qui homologue un cahier des charges où figurent notamment la délimitation de l'aire…
- Art. L641-8Les dispositions des articles L.
- Art. L641-9Les appellations d'origine définies par voie législative ou réglementaire avant le 1er juillet 1990 sont considérées comme répondant aux conditions de l'article L.
- Art. L641-10Doivent solliciter le bénéfice d'une appellation d'origine protégée les produits agricoles ou alimentaires entrant dans le champ d'application du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et…
Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine › Sous-section 3 : L'indication géographique.
Art. L641-11Doivent solliciter le bénéfice d'une indication géographique protégée les produits agricoles ou alimentaires qui satisfont aux conditions posées par le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement…- Art. L641-11-1Doivent solliciter l'enregistrement comme indication géographique les boissons spiritueuses qui satisfont aux conditions posées par le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil…
- Art. L641-11-2Pour bénéficier de la protection comme indication géographique, doivent faire l'objet d'une demande d'enregistrement les produits vinicoles aromatisés qui satisfont aux conditions posées par le…
Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine › Sous-section 4 : La spécialité traditionnelle garantie.
Art. L641-12Peuvent être reconnus comme spécialité traditionnelle garantie les produits agricoles ou alimentaires qui satisfont aux conditions posées par le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et…Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine › Sous-section 5 : L'agriculture biologique.
Art. L641-13Peuvent bénéficier de la mention " agriculture biologique " les produits agricoles, transformés ou non, qui satisfont aux exigences de la réglementation de l'Union européenne relative à la…Section 2 : Les mentions valorisantes › Sous-section 1 : Les mentions “montagne” et “produit de montagne”
Art. L641-14Peuvent être assortis de la mention "montagne" les produits agricoles non alimentaires et non transformés et les produits destinés à la consommation humaine autres que ceux énumérés à l'annexe I du…- Art. L641-15Les dispositions de l'article L.
- Art. L641-16La mention "produit de montagne" peut être utilisée pour décrire les produits destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et…
- Art. L641-17Les organismes de recherche et de développement agricoles, les instituts techniques, l'institut mentionné à l'article L.
Section 2 : Les mentions valorisantes › Sous-section 2 : Les autres mentions valorisantes.
Art. L641-19Sans préjudice des réglementations communautaires ou nationales en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole et des conditions approuvées à la…- Art. L641-19-1Ne peuvent bénéficier de la mention :
Section 3 : La certification de conformité.
Art. L641-20Peuvent faire l'objet d'une certification de conformité les denrées alimentaires et les produits agricoles non alimentaires et non transformés qui respectent des règles portant, selon le cas, sur la…- Art. L641-21Les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'un label rouge, ainsi que les produits vitivinicoles, les produits vinicoles aromatisés et les boissons spiritueuses bénéficiant d'une…
- Art. L641-22Les déclarations d'engagement dans une démarche de certification sont enregistrées par le ministre chargé de l'agriculture.
- Art. L641-23Le certificat de conformité est délivré par un organisme certificateur accrédité.
- Art. L641-24L'organisme certificateur est accrédité dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L.