Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine

Code rural et de la pêche maritime · articles L641-1 à L641-24 · 26 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 26 articles

  1. Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine › Sous-section 1 : Le label rouge.

    Art. L641-1Peuvent bénéficier d'un label rouge les denrées alimentaires et les produits agricoles non alimentaires et non transformés.
  2. Art. L641-2Une denrée ou un produit autre qu'un produit vitivinicole ou une boisson spiritueuse peut cumuler un label rouge avec une indication géographique ou une spécialité traditionnelle garantie, mais non…
  3. Art. L641-3La demande tendant à l'homologation d'un label rouge est présentée par un groupement de producteurs ou de transformateurs auquel a été reconnue la qualité d'organisme de défense et de gestion au…
  4. Art. L641-4L'homologation d'un label rouge est prononcée, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par un arrêté du ou des ministres intéressés.
  5. Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine › Sous-section 2 : L'appellation d'origine.

    Art. L641-5Peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés, qui remplissent les conditions fixées par…
  6. Art. L641-6La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est proposée par l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis du groupement d'opérateurs qui sollicite la reconnaissance en…
  7. Art. L641-7La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est prononcée par un arrêté du ou des ministres intéressés qui homologue un cahier des charges où figurent notamment la délimitation de l'aire…
  8. Art. L641-8Les dispositions des articles L.
  9. Art. L641-9Les appellations d'origine définies par voie législative ou réglementaire avant le 1er juillet 1990 sont considérées comme répondant aux conditions de l'article L.
  10. Art. L641-10Doivent solliciter le bénéfice d'une appellation d'origine protégée les produits agricoles ou alimentaires entrant dans le champ d'application du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et…
  11. Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine › Sous-section 3 : L'indication géographique.

    Art. L641-11Doivent solliciter le bénéfice d'une indication géographique protégée les produits agricoles ou alimentaires qui satisfont aux conditions posées par le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement…
  12. Art. L641-11-1Doivent solliciter l'enregistrement comme indication géographique les boissons spiritueuses qui satisfont aux conditions posées par le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil…
  13. Art. L641-11-2Pour bénéficier de la protection comme indication géographique, doivent faire l'objet d'une demande d'enregistrement les produits vinicoles aromatisés qui satisfont aux conditions posées par le…
  14. Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine › Sous-section 4 : La spécialité traditionnelle garantie.

    Art. L641-12Peuvent être reconnus comme spécialité traditionnelle garantie les produits agricoles ou alimentaires qui satisfont aux conditions posées par le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et…
  15. Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine › Sous-section 5 : L'agriculture biologique.

    Art. L641-13Peuvent bénéficier de la mention " agriculture biologique " les produits agricoles, transformés ou non, qui satisfont aux exigences de la réglementation de l'Union européenne relative à la…
  16. Section 2 : Les mentions valorisantes › Sous-section 1 : Les mentions “montagne” et “produit de montagne”

    Art. L641-14Peuvent être assortis de la mention "montagne" les produits agricoles non alimentaires et non transformés et les produits destinés à la consommation humaine autres que ceux énumérés à l'annexe I du…
  17. Art. L641-15Les dispositions de l'article L.
  18. Art. L641-16La mention "produit de montagne" peut être utilisée pour décrire les produits destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et…
  19. Art. L641-17Les organismes de recherche et de développement agricoles, les instituts techniques, l'institut mentionné à l'article L.
  20. Section 2 : Les mentions valorisantes › Sous-section 2 : Les autres mentions valorisantes.

    Art. L641-19Sans préjudice des réglementations communautaires ou nationales en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole et des conditions approuvées à la…
  21. Art. L641-19-1Ne peuvent bénéficier de la mention :
  22. Section 3 : La certification de conformité.

    Art. L641-20Peuvent faire l'objet d'une certification de conformité les denrées alimentaires et les produits agricoles non alimentaires et non transformés qui respectent des règles portant, selon le cas, sur la…
  23. Art. L641-21Les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'un label rouge, ainsi que les produits vitivinicoles, les produits vinicoles aromatisés et les boissons spiritueuses bénéficiant d'une…
  24. Art. L641-22Les déclarations d'engagement dans une démarche de certification sont enregistrées par le ministre chargé de l'agriculture.
  25. Art. L641-23Le certificat de conformité est délivré par un organisme certificateur accrédité.
  26. Art. L641-24L'organisme certificateur est accrédité dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L.