Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine
Code rural et de la pêche maritime · articles L642-1 à L642-35 · 37 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions générales. articles L642-1 à L642-4-1
- Section 2 : L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) articles L642-5 à L642-16
- Section 3 : Les organismes de défense et de gestion articles L642-17 à L642-26
- Section 4 : Le contrôle du cahier des charges articles L642-27 à L642-35
02Articles
Les 37 articles
Section 1 : Dispositions générales.
Art. L642-1Les cahiers des charges des signes d'identification de la qualité et de l'origine prévus aux articles L.- Art. L642-2Au cahier des charges d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique concernant un produit vitivinicole, un produit vinicole aromatisé ou une boisson spiritueuse est associé soit un…
- Art. L642-3Un organisme de contrôle, qui peut être un organisme certificateur ou un organisme d'inspection, effectue sur la base du plan de contrôle ou du plan d'inspection, les opérations de contrôle chez les…
- Art. L642-4Dans le respect du droit de l'Union européenne, à titre exceptionnel et pour faire face à une situation de catastrophe naturelle, de mauvaises conditions météorologiques formellement reconnues par…
- Art. L642-4-1Sauf exceptions dûment justifiées, les cahiers des charges des signes d'identification de la qualité et de l'origine prévus aux articles L.
Section 2 : L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) › Sous-section 1 : Missions.
Art. L642-5L'Institut national de l'origine et de la qualité, dénommé " INAO ", est un établissement public administratif de l'Etat chargé de la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires…- Art. L642-5-1Lorsque cela est nécessaire à la protection d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine mentionné au 1° de l'article L.
Section 2 : L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) › Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement.
Art. L642-6L'Institut national de l'origine et de la qualité comprend un conseil permanent, des comités nationaux spécialisés dans les différentes catégories de produits valorisés ou les différents signes…- Art. L642-7Le président du conseil permanent est nommé par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la consommation.
- Art. L642-8Le conseil permanent est composé des présidents des comités nationaux et du conseil compétent en matière d'agréments et de contrôles ainsi que d'autres membres desdits comités et conseil.
- Art. L642-9Les comités nationaux sont composés de représentants des professionnels, de représentants des administrations et de personnalités qualifiées assurant notamment la représentation des consommateurs et…
- Art. L642-10Le conseil compétent en matière d'agréments et de contrôles est composé de représentants des organismes de contrôle, de représentants des professionnels choisis parmi les membres des comités…
- Art. L642-11L'Institut national de l'origine et de la qualité est dirigé par un directeur nommé dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L.
Section 2 : L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) › Sous-section 3 : Ressources.
Art. L642-12L'Institut national de l'origine et de la qualité dispose, pour toutes les dépenses qui lui incombent en application du présent titre, d'une dotation budgétaire de l'Etat.- Art. L642-13Il est établi un droit sur les produits bénéficiant d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'un label rouge.
- Art. L642-14L'organisme de défense et de gestion mentionné à l'article L.
Section 2 : L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) › Sous-section 4 : Agents.
Art. L642-15Les dispositions des articles L.- Art. L642-16Les agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité participant à des opérations de contrôles incombant à l'institut sont assermentés.
Section 3 : Les organismes de défense et de gestion › Sous-section 1 : Reconnaissance.
Art. L642-17La défense et la gestion d'un produit bénéficiant d'un label rouge, d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'une spécialité traditionnelle garantie est assurée par un…- Art. L642-18La reconnaissance de la qualité d'organisme de défense et de gestion est subordonnée à la condition que les règles de composition et de fonctionnement de cet organisme assurent, pour chacun des…
- Art. L642-19Une organisation interprofessionnelle ne peut se voir reconnaître la qualité d'organisme de défense et de gestion que si elle a été reconnue en application des articles L.
- Art. L642-20Les conditions dans lesquelles les organismes de défense et de gestion sont reconnus et leur gestion assurée sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L.
- Art. L642-21Les opérateurs, au sens de l'article L.
Section 3 : Les organismes de défense et de gestion › Sous-section 2 : Missions.
Art. L642-22L'organisme de défense et de gestion contribue à la mission d'intérêt général de préservation et de mise en valeur des terroirs, des traditions locales et des savoir-faire ainsi que des produits qui…- Art. L642-23L'organisme de défense et de gestion communique à l'Institut national de l'origine et de la qualité, sur sa demande, toute information collectée à l'occasion de l'exécution de ses missions.
Section 3 : Les organismes de défense et de gestion › Sous-section 3 : Financement.
Art. L642-24Pour le financement des missions visées à l'article L.Section 3 : Les organismes de défense et de gestion › Sous-section 4 : Suivi.
Art. L642-25L'organisme de défense et de gestion communique, à la demande de l'Institut national de l'origine et de la qualité, son budget et, le cas échéant, les modalités de calcul des taux de cotisation…- Art. L642-26Lorsqu'un organisme de défense et de gestion ne remplit plus les conditions auxquelles est subordonnée sa reconnaissance ou lorsqu'il n'assure plus ses missions, le directeur de l'Institut national…
Section 4 : Le contrôle du cahier des charges › Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. L642-27Le contrôle du respect du cahier des charges d'un produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est effectué, sur la base du plan de contrôle ou d'inspection…Section 4 : Le contrôle du cahier des charges › Sous-section 2 : Les organismes certificateurs.
Art. L642-28Les organismes certificateurs ont pour mission d'assurer la certification des produits bénéficiant d'un label rouge, d'une spécialité traditionnelle garantie ou du signe "agriculture biologique" et…- Art. L642-29L'organisme certificateur élabore, pour chaque cahier des charges, les dispositions spécifiques du plan de contrôle prévu à l'article L.
- Art. L642-30L'organisme certificateur décide l'octroi, le maintien et l'extension de la certification.
Section 4 : Le contrôle du cahier des charges › Sous-section 3 : Les organismes d'inspection.
Art. L642-31Les organismes d'inspection ont pour mission d'effectuer les opérations de contrôle des produits pour lesquels l'article L.- Art. L642-32L'organisme d'inspection élabore, pour chaque cahier des charges, en concertation avec l'organisme de défense et de gestion intéressé, les dispositions spécifiques du plan d'inspection prévu à…
- Art. L642-33Au vu du rapport établi par l'organisme d'inspection, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avoir mis les opérateurs en mesure de produire des observations, décide…
Section 4 : Le contrôle du cahier des charges › Sous-section 4 : Evaluation par l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Art. L642-34L'Institut national de l'origine et de la qualité assure une évaluation régulière des organismes chargés du contrôle du respect des cahiers des charges.- Art. L642-35Les agents assermentés de l'Institut national de l'origine et de la qualité et du ministère chargé de l'agriculture, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes…