Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Code rural et de la pêche maritime · articles L640-1 à L644-15 · 88 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine articles L641-1 à L641-24
- Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine articles L642-1 à L642-35
- Chapitre III : Protection des signes d'identification de la qualité et de l'origine articles L643-1 à L643-5
- Chapitre IV : Dispositions particulières à certains secteurs articles L644-2 à L644-15
02Articles
Les 88 articles
- Art. L640-1La politique conduite dans le domaine de la qualité et de l'origine des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer répond aux objectifs suivants :
- Art. L640-2Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer peuvent, dans les conditions prévues par le présent titre et lorsqu'il n'y a pas de contradiction avec la réglementation…
- Art. L640-2-1Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés peuvent, dans le respect de la réglementation de l'Union européenne et sans préjudice de…
- Art. L640-3Les modalités d'application des chapitres Ier et II du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine › Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine › Sous-section 1 : Le label rouge.
Art. L641-1Peuvent bénéficier d'un label rouge les denrées alimentaires et les produits agricoles non alimentaires et non transformés.- Art. L641-2Une denrée ou un produit autre qu'un produit vitivinicole ou une boisson spiritueuse peut cumuler un label rouge avec une indication géographique ou une spécialité traditionnelle garantie, mais non…
- Art. L641-3La demande tendant à l'homologation d'un label rouge est présentée par un groupement de producteurs ou de transformateurs auquel a été reconnue la qualité d'organisme de défense et de gestion au…
- Art. L641-4L'homologation d'un label rouge est prononcée, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par un arrêté du ou des ministres intéressés.
Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine › Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine › Sous-section 2 : L'appellation d'origine.
Art. L641-5Peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés, qui remplissent les conditions fixées par…- Art. L641-6La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est proposée par l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis du groupement d'opérateurs qui sollicite la reconnaissance en…
- Art. L641-7La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est prononcée par un arrêté du ou des ministres intéressés qui homologue un cahier des charges où figurent notamment la délimitation de l'aire…
- Art. L641-8Les dispositions des articles L.
- Art. L641-9Les appellations d'origine définies par voie législative ou réglementaire avant le 1er juillet 1990 sont considérées comme répondant aux conditions de l'article L.
- Art. L641-10Doivent solliciter le bénéfice d'une appellation d'origine protégée les produits agricoles ou alimentaires entrant dans le champ d'application du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et…
Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine › Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine › Sous-section 3 : L'indication géographique.
Art. L641-11Doivent solliciter le bénéfice d'une indication géographique protégée les produits agricoles ou alimentaires qui satisfont aux conditions posées par le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement…- Art. L641-11-1Doivent solliciter l'enregistrement comme indication géographique les boissons spiritueuses qui satisfont aux conditions posées par le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil…
- Art. L641-11-2Pour bénéficier de la protection comme indication géographique, doivent faire l'objet d'une demande d'enregistrement les produits vinicoles aromatisés qui satisfont aux conditions posées par le…
Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine › Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine › Sous-section 4 : La spécialité traditionnelle garantie.
Art. L641-12Peuvent être reconnus comme spécialité traditionnelle garantie les produits agricoles ou alimentaires qui satisfont aux conditions posées par le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et…Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine › Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine › Sous-section 5 : L'agriculture biologique.
Art. L641-13Peuvent bénéficier de la mention " agriculture biologique " les produits agricoles, transformés ou non, qui satisfont aux exigences de la réglementation de l'Union européenne relative à la…Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine › Section 2 : Les mentions valorisantes › Sous-section 1 : Les mentions “montagne” et “produit de montagne”
Art. L641-14Peuvent être assortis de la mention "montagne" les produits agricoles non alimentaires et non transformés et les produits destinés à la consommation humaine autres que ceux énumérés à l'annexe I du…- Art. L641-15Les dispositions de l'article L.
- Art. L641-16La mention "produit de montagne" peut être utilisée pour décrire les produits destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et…
- Art. L641-17Les organismes de recherche et de développement agricoles, les instituts techniques, l'institut mentionné à l'article L.
Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine › Section 2 : Les mentions valorisantes › Sous-section 2 : Les autres mentions valorisantes.
Art. L641-19Sans préjudice des réglementations communautaires ou nationales en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole et des conditions approuvées à la…- Art. L641-19-1Ne peuvent bénéficier de la mention :
Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine › Section 3 : La certification de conformité.
Art. L641-20Peuvent faire l'objet d'une certification de conformité les denrées alimentaires et les produits agricoles non alimentaires et non transformés qui respectent des règles portant, selon le cas, sur la…- Art. L641-21Les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'un label rouge, ainsi que les produits vitivinicoles, les produits vinicoles aromatisés et les boissons spiritueuses bénéficiant d'une…
- Art. L641-22Les déclarations d'engagement dans une démarche de certification sont enregistrées par le ministre chargé de l'agriculture.
- Art. L641-23Le certificat de conformité est délivré par un organisme certificateur accrédité.
- Art. L641-24L'organisme certificateur est accrédité dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L.
Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine › Section 1 : Dispositions générales.
Art. L642-1Les cahiers des charges des signes d'identification de la qualité et de l'origine prévus aux articles L.- Art. L642-2Au cahier des charges d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique concernant un produit vitivinicole, un produit vinicole aromatisé ou une boisson spiritueuse est associé soit un…
- Art. L642-3Un organisme de contrôle, qui peut être un organisme certificateur ou un organisme d'inspection, effectue sur la base du plan de contrôle ou du plan d'inspection, les opérations de contrôle chez les…
- Art. L642-4Dans le respect du droit de l'Union européenne, à titre exceptionnel et pour faire face à une situation de catastrophe naturelle, de mauvaises conditions météorologiques formellement reconnues par…
- Art. L642-4-1Sauf exceptions dûment justifiées, les cahiers des charges des signes d'identification de la qualité et de l'origine prévus aux articles L.
Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine › Section 2 : L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) › Sous-section 1 : Missions.
Art. L642-5L'Institut national de l'origine et de la qualité, dénommé " INAO ", est un établissement public administratif de l'Etat chargé de la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires…- Art. L642-5-1Lorsque cela est nécessaire à la protection d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine mentionné au 1° de l'article L.
Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine › Section 2 : L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) › Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement.
Art. L642-6L'Institut national de l'origine et de la qualité comprend un conseil permanent, des comités nationaux spécialisés dans les différentes catégories de produits valorisés ou les différents signes…- Art. L642-7Le président du conseil permanent est nommé par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la consommation.
- Art. L642-8Le conseil permanent est composé des présidents des comités nationaux et du conseil compétent en matière d'agréments et de contrôles ainsi que d'autres membres desdits comités et conseil.
- Art. L642-9Les comités nationaux sont composés de représentants des professionnels, de représentants des administrations et de personnalités qualifiées assurant notamment la représentation des consommateurs et…
- Art. L642-10Le conseil compétent en matière d'agréments et de contrôles est composé de représentants des organismes de contrôle, de représentants des professionnels choisis parmi les membres des comités…
- Art. L642-11L'Institut national de l'origine et de la qualité est dirigé par un directeur nommé dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L.
Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine › Section 2 : L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) › Sous-section 3 : Ressources.
Art. L642-12L'Institut national de l'origine et de la qualité dispose, pour toutes les dépenses qui lui incombent en application du présent titre, d'une dotation budgétaire de l'Etat.- Art. L642-13Il est établi un droit sur les produits bénéficiant d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'un label rouge.
- Art. L642-14L'organisme de défense et de gestion mentionné à l'article L.
Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine › Section 2 : L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) › Sous-section 4 : Agents.
Art. L642-15Les dispositions des articles L.- Art. L642-16Les agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité participant à des opérations de contrôles incombant à l'institut sont assermentés.
Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine › Section 3 : Les organismes de défense et de gestion › Sous-section 1 : Reconnaissance.
Art. L642-17La défense et la gestion d'un produit bénéficiant d'un label rouge, d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'une spécialité traditionnelle garantie est assurée par un…- Art. L642-18La reconnaissance de la qualité d'organisme de défense et de gestion est subordonnée à la condition que les règles de composition et de fonctionnement de cet organisme assurent, pour chacun des…
- Art. L642-19Une organisation interprofessionnelle ne peut se voir reconnaître la qualité d'organisme de défense et de gestion que si elle a été reconnue en application des articles L.
- Art. L642-20Les conditions dans lesquelles les organismes de défense et de gestion sont reconnus et leur gestion assurée sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L.
- Art. L642-21Les opérateurs, au sens de l'article L.
Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine › Section 3 : Les organismes de défense et de gestion › Sous-section 2 : Missions.
Art. L642-22L'organisme de défense et de gestion contribue à la mission d'intérêt général de préservation et de mise en valeur des terroirs, des traditions locales et des savoir-faire ainsi que des produits qui…- Art. L642-23L'organisme de défense et de gestion communique à l'Institut national de l'origine et de la qualité, sur sa demande, toute information collectée à l'occasion de l'exécution de ses missions.
Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine › Section 3 : Les organismes de défense et de gestion › Sous-section 3 : Financement.
Art. L642-24Pour le financement des missions visées à l'article L.Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine › Section 3 : Les organismes de défense et de gestion › Sous-section 4 : Suivi.
Art. L642-25L'organisme de défense et de gestion communique, à la demande de l'Institut national de l'origine et de la qualité, son budget et, le cas échéant, les modalités de calcul des taux de cotisation…- Art. L642-26Lorsqu'un organisme de défense et de gestion ne remplit plus les conditions auxquelles est subordonnée sa reconnaissance ou lorsqu'il n'assure plus ses missions, le directeur de l'Institut national…
Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine › Section 4 : Le contrôle du cahier des charges › Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. L642-27Le contrôle du respect du cahier des charges d'un produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est effectué, sur la base du plan de contrôle ou d'inspection…Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine › Section 4 : Le contrôle du cahier des charges › Sous-section 2 : Les organismes certificateurs.
Art. L642-28Les organismes certificateurs ont pour mission d'assurer la certification des produits bénéficiant d'un label rouge, d'une spécialité traditionnelle garantie ou du signe "agriculture biologique" et…- Art. L642-29L'organisme certificateur élabore, pour chaque cahier des charges, les dispositions spécifiques du plan de contrôle prévu à l'article L.
- Art. L642-30L'organisme certificateur décide l'octroi, le maintien et l'extension de la certification.
Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine › Section 4 : Le contrôle du cahier des charges › Sous-section 3 : Les organismes d'inspection.
Art. L642-31Les organismes d'inspection ont pour mission d'effectuer les opérations de contrôle des produits pour lesquels l'article L.- Art. L642-32L'organisme d'inspection élabore, pour chaque cahier des charges, en concertation avec l'organisme de défense et de gestion intéressé, les dispositions spécifiques du plan d'inspection prévu à…
- Art. L642-33Au vu du rapport établi par l'organisme d'inspection, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avoir mis les opérateurs en mesure de produire des observations, décide…
Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine › Section 4 : Le contrôle du cahier des charges › Sous-section 4 : Evaluation par l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Art. L642-34L'Institut national de l'origine et de la qualité assure une évaluation régulière des organismes chargés du contrôle du respect des cahiers des charges.- Art. L642-35Les agents assermentés de l'Institut national de l'origine et de la qualité et du ministère chargé de l'agriculture, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes…
Chapitre III : Protection des signes d'identification de la qualité et de l'origine › Section 1 : Protection des dénominations reconnues.
Art. L643-1L'appellation d'origine ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public.- Art. L643-2L'utilisation d'indication d'origine ou de provenance ne doit pas être susceptible d'induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit, de détourner ou d'affaiblir la notoriété…
- Art. L643-3Les conditions d'utilisation simultanée d'une marque de produits ou de services et d'un signe d'identification de la qualité ou de l'origine pour l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un…
- Art. L643-3-1Tout organisme qui a pour mission de contribuer à la protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique mentionnées aux articles L.
- Art. L643-3-2A la demande d'un organisme de défense et de gestion d'un vin ou d'un spiritueux bénéficiant d'une appellation d'origine et après avis de l'interprofession compétente, lorsqu'elle existe, le…
- Art. L643-3-3L'utilisation à des fins commerciales de termes susceptibles d'induire le public en erreur sur le fait que les produits concernés bénéficient d'un signe officiel de la qualité et de l'origine…
Chapitre III : Protection des signes d'identification de la qualité et de l'origine › Section 2 : Protection des aires de production délimitées.
Art. L643-4Tout organisme de défense et de gestion d'une appellation d'origine peut saisir l'autorité administrative compétente s'il estime que le contenu d'un document d'aménagement ou d'urbanisme en cours…- Art. L643-5L'Institut national de l'origine et de la qualité est consulté lorsqu'une installation soumise à l'autorisation prévue par l'article L.
Chapitre IV : Dispositions particulières à certains secteurs › Section 1 : Secteur des vins et spiritueux › Sous-section 1 : Dispositions applicables aux vins et spiritueux revendiquant une appellation d'origine ou une indication géographique ou en bénéficiant.
Art. L644-2Est interdit dans la dénomination des vins, vins mousseux et vins pétillants n'ayant pas droit à une appellation d'origine l'emploi du mot "crémant".- Art. L644-3Les conditions de production au sens des articles L.
- Art. L644-5Pour l'application de l'article L.
- Art. L644-5-1Pour l'application de l'article L.
- Art. L644-6Tout récoltant ou producteur qui entend donner à son produit une appellation d'origine ou une indication géographique protégée est tenu de l'indiquer dans sa déclaration de récolte ou de production.
- Art. L644-7Tout vin bénéficiant d'une appellation d'origine peut être commercialisé sous l'appellation la plus générale à laquelle il peut prétendre d'après les usages locaux, loyaux et constants, sous réserve…
- Art. L644-9-1Les organismes de contrôle visés à l'article L.
Chapitre IV : Dispositions particulières à certains secteurs › Section 1 : Secteur des vins et spiritueux › Sous-section 2 : Vins de liqueur, cidres, poirés et hydromels
Art. L644-10Seul peut être fabriqué, expédié, vendu, mis en vente ou détenu en vue de la vente sous la mention “ vin doux naturel ” le produit de la vigne dont la production est traditionnelle et d'usage et qui…- Art. L644-11Seuls peuvent être fabriqués, expédiés, vendus, mis en vente ou détenus en vue de la vente sous le nom “ cidre ”, “ poiré ” ou “ hydromel ” les produits répondant aux définitions déterminées par…
Chapitre IV : Dispositions particulières à certains secteurs › Section 1 : Secteur des vins et spiritueux › Sous-section 3 : Contrôle et sanctions
Art. L644-12Les infractions aux dispositions de la sous-section 2 de la présente section ainsi qu'aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées dans les…- Art. L644-13Est punie d'une amende fiscale d'un montant compris entre 100 € et 750 € ainsi que d'une pénalité proportionnelle dont le montant est compris entre une fois et cinq fois la valeur des produits…
Chapitre IV : Dispositions particulières à certains secteurs › Section 2 : Secteur des volailles.
Art. L644-14Pour les volailles ne bénéficiant pas d'un mode de valorisation au sens de l'article L.Chapitre IV : Dispositions particulières à certains secteurs › Section 3 : Produits de la pêche
Art. L644-15Les produits issus de la pêche durable peuvent bénéficier d'un écolabel.