Chapitre Ier : La vaine pâture.

Code rural et de la pêche maritime · articles L651-1 à L651-10 · 10 articles

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Les 10 articles

  1. Art. L651-1Le droit de vaine pâture appartenant à la généralité des habitants et s'appliquant en même temps à la généralité d'une commune ou d'une section de commune, en vertu d'une ancienne loi ou coutume…
  2. Art. L651-2La vaine pâture s'exerce soit par troupeau séparé, soit au moyen du troupeau en commun, conformément aux usages locaux sans qu'il puisse être dérogé aux dispositions des articles 647 et 648 du code…
  3. Art. L651-3Dans aucun cas et dans aucun temps, la vaine pâture ne peut s'exercer sur les prairies artificielles.
  4. Art. L651-4Le droit de vaine pâture ne fait jamais obstacle à la faculté que conserve tout propriétaire soit d'user d'un nouveau mode d'assolement ou de culture, soit de se clore.
  5. Art. L651-5L'usage du troupeau en commun n'est pas obligatoire.
  6. Art. L651-6La quantité de bétail, proportionnée à l'étendue du terrain de chacun, est fixée, dans chaque commune ou section de commune, entre tous les propriétaires ou fermiers exploitants, domiciliés ou non…
  7. Art. L651-7Tout chef de famille domicilié dans la commune, alors même qu'il n'est ni propriétaire ni fermier d'une parcelle quelconque des terrains soumis à la vaine pâture, peut mettre sur lesdits terrains…
  8. Art. L651-8Le droit de vaine pâture doit être exercé directement par les ayants droit et ne peut être cédé.
  9. Art. L651-9Les conseils municipaux peuvent réglementer le droit de vaine pâture, notamment pour en suspendre l'exercice en cas d'épizootie, le dégel ou de pluies torrentielles, pour cantonner les troupeaux de…
  10. Art. L651-10Sur la proposition du conseil municipal faite après enquête, le conseil départemental peut supprimer le droit de vaine pâture.