Titre V : Les productions animales

Code rural et de la pêche maritime · articles L651-1 à L654-31 · 44 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 44 articles

  1. Chapitre Ier : La vaine pâture.

    Art. L651-1Le droit de vaine pâture appartenant à la généralité des habitants et s'appliquant en même temps à la généralité d'une commune ou d'une section de commune, en vertu d'une ancienne loi ou coutume…
  2. Art. L651-2La vaine pâture s'exerce soit par troupeau séparé, soit au moyen du troupeau en commun, conformément aux usages locaux sans qu'il puisse être dérogé aux dispositions des articles 647 et 648 du code…
  3. Art. L651-3Dans aucun cas et dans aucun temps, la vaine pâture ne peut s'exercer sur les prairies artificielles.
  4. Art. L651-4Le droit de vaine pâture ne fait jamais obstacle à la faculté que conserve tout propriétaire soit d'user d'un nouveau mode d'assolement ou de culture, soit de se clore.
  5. Art. L651-5L'usage du troupeau en commun n'est pas obligatoire.
  6. Art. L651-6La quantité de bétail, proportionnée à l'étendue du terrain de chacun, est fixée, dans chaque commune ou section de commune, entre tous les propriétaires ou fermiers exploitants, domiciliés ou non…
  7. Art. L651-7Tout chef de famille domicilié dans la commune, alors même qu'il n'est ni propriétaire ni fermier d'une parcelle quelconque des terrains soumis à la vaine pâture, peut mettre sur lesdits terrains…
  8. Art. L651-8Le droit de vaine pâture doit être exercé directement par les ayants droit et ne peut être cédé.
  9. Art. L651-9Les conseils municipaux peuvent réglementer le droit de vaine pâture, notamment pour en suspendre l'exercice en cas d'épizootie, le dégel ou de pluies torrentielles, pour cantonner les troupeaux de…
  10. Art. L651-10Sur la proposition du conseil municipal faite après enquête, le conseil départemental peut supprimer le droit de vaine pâture.
  11. Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage › Section 1 : Dispositions générales.

    Art. L653-1Le présent chapitre fixe les règles applicables à la reproduction des espèces domestiques de rente bovines, ovine, caprine, porcine et équines, ainsi qu'à l'amélioration et à la préservation de…
  12. Art. L653-2Les règles mentionnées à l'article L.
  13. Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage › Section 2 : Activités de sélection

    Art. L653-3Sont soumis à approbation préalable dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 :
  14. Art. L653-4Lorsque l'autorité administrative mentionnée à l'article L.
  15. Art. L653-5Lorsque la transmission de données zootechniques et informations génétiques par un organisme de sélection à un autre organisme de sélection conduisant un programme de sélection portant sur la même…
  16. Art. L653-6Les organismes tiers, autres que les organismes publics, auxquels peuvent être déléguées des activités de contrôle des performances des équidés en vertu de l'article 27 du règlement (UE) 2016/1012…
  17. Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage › Section 3 : Surveillance et conservation des ressources zoogénétiques

    Art. L653-7Afin de permettre la mise en œuvre des contrôles administratifs, le suivi des ressources zoogénétiques et des activités de recherche scientifique répondant à un motif d'intérêt public, un décret en…
  18. Art. L653-8Lorsque cela s'avère nécessaire pour préserver ou développer la diversité du patrimoine génétique d'une race, un décret en Conseil d'Etat peut imposer aux détenteurs de certains matériels génétiques…
  19. Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage › Section 4 : Reproduction animale

    Art. L653-9Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
  20. Art. L653-10Le régime des activités de stockage et de mise en place de la semence des ruminants, qui doit notamment garantir la traçabilité de cette semence, est défini par décret en Conseil d'Etat.
  21. Art. L653-11Les personnes exerçant des activités de mise en place, de collecte et de conditionnement du sperme des équidés sont tenues de se déclarer auprès de l'autorité administrative, qui procède à leur…
  22. Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage › Section 5 : Etablissements de l'élevage, instituts techniques nationaux et établissements publics › Sous-section 2 : Les instituts techniques nationaux

    Art. L653-13Conformément aux orientations définies par le ministre de l'agriculture et en liaison avec les organisations professionnelles intéressées, des instituts techniques nationaux contribuent à…
  23. Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage › Section 6 : Les services d'intérêt économique général pour l'accès au progrès génétique

    Art. L653-14Afin de contribuer à l'aménagement du territoire et de préserver la diversité du patrimoine zoogénétique, des services d'intérêt économique général sont organisés, pour certaines espèces, par décret…
  24. Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage › Section 7 : Contrôles administratifs et mesures en cas de manquement

    Art. L653-16Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle des activités régies par le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 ou par le présent chapitre peuvent, sur place…
  25. Art. L653-17Outre les mesures prévues à l'article 47 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, en cas de manquement aux dispositions de ce règlement ou du présent chapitre…
  26. Art. L653-18I.-Les manquements, par les organismes et établissements de sélection, aux dispositions du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 ou du présent chapitre ou à…
  27. Chapitre IV : Les animaux et les viandes.

    Art. L654-1Les modalités d'identification, de classement, de marquage et de pesée lors des opérations de vente et d'abattage d'animaux ou de viandes d'espèces entrant dans le domaine de compétence de…
  28. Chapitre IV : Les animaux et les viandes. › Section 1 : Les abattoirs › Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. L654-3Les tueries particulières sont interdites.
  29. Art. L654-3-1L'exploitant de chaque établissement d'abattage désigne, pour l'aider à assurer le respect des mesures de protection des animaux au moment de leur mise à mort et des opérations annexes, une personne…
  30. Art. L654-3-2Chaque établissement d'abattage établit les procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels régies par…
  31. Chapitre IV : Les animaux et les viandes. › Section 1 : Les abattoirs › Sous-section 2 : Gestion et exploitation des abattoirs publics.

    Art. L654-4L'exploitation de tout abattoir public comporte la prestation des services nécessaires à la transformation d'un animal vivant en denrée commercialisable.
  32. Art. L654-5L'exploitant d'un abattoir public est seul habilité à exécuter, dans l'enceinte de l'abattoir, les opérations d'abattage et celles qui s'y rattachent directement, qui sont déterminées par décret.
  33. Art. L654-6Les usagers des abattoirs publics peuvent, dans des conditions définies par décret :
  34. Art. L654-7Lorsque la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales exploite l'abattoir en régie, celle-ci doit être dotée de l'autonomie financière ou de la personnalité civile.
  35. Chapitre IV : Les animaux et les viandes. › Section 1 : Les abattoirs › Sous-section 3 : Taxes et redevances.

    Art. L654-9Les services rendus par les abattoirs publics sont rémunérés par les usagers dans les conditions prévues par l'article L.
  36. Art. L654-10Le régime des redevances sanitaires d'abattage et de découpage est défini par les articles 302 bis N à 302 bis W du code général des impôts.
  37. Art. L654-11Les services mentionnés à l'article L.
  38. Chapitre IV : Les animaux et les viandes. › Section 2 : Commercialisation et distribution de la viande.

    Art. L654-21L'identification et la classification des viandes, la coupe des carcasses destinées à la commercialisation sont réglementées par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé…
  39. Art. L654-22La cotation des animaux vivants et des viandes est établie, dans les principaux bassins de production définis par décret, à partir des informations recueillies en application de l'article L.
  40. Art. L654-24Un décret en Conseil d'Etat peut établir, pour les marchés de gros de viandes, des règles particulières de gestion.
  41. Chapitre IV : Les animaux et les viandes. › Section 3 : La production et la commercialisation de certains produits animaux.

    Art. L654-27-1Le foie gras fait partie du patrimoine culturel et gastronomique protégé en France.
  42. Chapitre IV : Les animaux et les viandes. › Section 4 : La production et la vente du lait.

    Art. L654-29Les dispositions des articles L.
  43. Art. L654-30Le lait est payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire.
  44. Art. L654-31Des accords interprofessionnels peuvent définir des grilles de classement du lait, en fonction des critères et des règles prévus au décret mentionné à l'article L.