Section 4 : Laboratoires
Code rural et de la pêche maritime · articles L661-14 à L661-18 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. L661-14Le contrôle du respect des dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre est assuré au moyen notamment d'analyses de laboratoire.
- Art. L661-15Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle peuvent être soumis par l'autorité compétente pour le contrôle à une procédure de reconnaissance de qualification selon les modalités définies…
- Art. L661-16Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner des laboratoires nationaux de référence chargés notamment du développement, de l'optimisation, de la validation de méthodes d'analyse, de…
- Art. L661-17Les laboratoires agréés ou reconnus sont tenus de se soumettre, à leurs frais et à tout moment, au contrôle du respect des conditions de leur agrément ou de leur reconnaissance.
- Art. L661-18Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.