Titre VI : Les productions végétales

Code rural et de la pêche maritime · articles L660-1 à L669-1 · 107 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 107 articles

  1. Chapitre préliminaire : La conservation des ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation

    Art. L660-1Pour l'application de l'article 12 du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, il est constitué une collection nationale de ressources…
  2. Art. L660-2La conservation des ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation est organisée, dans l'intérêt général en vue de leur utilisation durable, en particulier pour la recherche…
  3. Art. L660-3Est identifiée comme ressource phytogénétique patrimoniale toute ressource phytogénétique satisfaisant aux conditions d'enregistrement définies à l'article L.
  4. Art. L660-4Les conditions d'enregistrement et de reconnaissance des ressources phytogénétiques définies aux articles L.
  5. Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants. › Section 1 : Zones de protection.

    Art. L661-1Afin de prévenir l'altération des semences ou des plants des espèces végétales qui se reproduisent par fécondation croisée ou sont susceptibles d'être gravement affectés par des attaques…
  6. Art. L661-2Chaque zone de protection est créée par arrêté du ministre de l'agriculture, au vu des résultats d'une enquête publique dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours réalisée conformément au…
  7. Art. L661-3Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L.
  8. Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants. › Section 2 : Bois et plants de vigne.

    Art. L661-4Les règles relatives à la sélection, la plantation, la production, la circulation, la distribution et la commercialisation du matériel de multiplication végétative de la vigne sont fixées par décret.
  9. Art. L661-5En vue d'assurer la qualité génétique et sanitaire des matériels de multiplication végétative de la vigne, les établissements de sélection pour les matériels de base initiaux nécessaires à la…
  10. Art. L661-6Tout négociant de matériel de multiplication végétative de la vigne ou producteur de matériels de multiplication végétative autres que ceux mentionnés à l'article L.
  11. Art. L661-7Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la plantation, de mettre en vente ou de vendre, ainsi que d'acheter, de transporter, de planter, comme producteur ou comme porte-greffes, ou de…
  12. Art. L661-7-1Les manquements commis à compter du 1er janvier 2016 aux règles relatives à la plantation de vignes mères de porte-greffes et à la production de bois et plants de vigne fixées en application de…
  13. Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants. › Section 3 : Semences et matériels de multiplication des végétaux autres que les bois et plants de vigne et les matériels forestiers de reproduction

    Art. L661-8Les règles relatives à la sélection, la production, la protection, le traitement, la circulation, la distribution et l'entreposage des semences, des matériels de multiplication des végétaux, des…
  14. Art. L661-9Toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, de protection, de traitement ou de commercialisation des matériels mentionnés au premier alinéa de l'article L.
  15. Art. L661-10Dans les conditions imposées par la réglementation européenne, les personnes physiques ou morales exerçant les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L.
  16. Art. L661-11I.-Le contrôle du respect par les professionnels des règles fixées en application de la présente section est effectué par les agents mentionnés à l'article L.
  17. Art. L661-12Lorsque les contrôles mettent en évidence que des matériels mentionnés au premier alinéa de l'article L.
  18. Art. L661-13Les matériels ne peuvent être importés de pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen s'ils ne respectent pas des normes de qualité équivalentes à celles fixées pour les…
  19. Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants. › Section 4 : Laboratoires

    Art. L661-14Le contrôle du respect des dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre est assuré au moyen notamment d'analyses de laboratoire.
  20. Art. L661-15Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle peuvent être soumis par l'autorité compétente pour le contrôle à une procédure de reconnaissance de qualification selon les modalités définies…
  21. Art. L661-16Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner des laboratoires nationaux de référence chargés notamment du développement, de l'optimisation, de la validation de méthodes d'analyse, de…
  22. Art. L661-17Les laboratoires agréés ou reconnus sont tenus de se soumettre, à leurs frais et à tout moment, au contrôle du respect des conditions de leur agrément ou de leur reconnaissance.
  23. Art. L661-18Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
  24. Chapitre II : Les obtentions végétales.

    Art. L662-1Le Comité de la protection des obtentions végétales, placé auprès du ministre de l'agriculture, est composé suivant les dispositions prévues au chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la…
  25. Art. L662-2Les conditions de délivrance des certificats d'obtention végétale répondent aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II du livre VI du code de la propriété intellectuelle.
  26. Art. L662-3Les droits et obligations attachés aux certificats d'obtention végétale ainsi que les actions qui en découlent répondent aux dispositions prévues aux articles L.
  27. Chapitre III : Les plantes génétiquement modifiées.

    Art. L663-1Le détenteur de l'autorisation visée à l'article L.
  28. Art. L663-2La mise en culture, la récolte, le stockage et le transport des végétaux autorisés au titre de l'article L.
  29. Art. L663-3Le respect des conditions techniques prévues à l'article L.
  30. Art. L663-4Tout exploitant agricole mettant en culture un organisme génétiquement modifié dont la mise sur le marché est autorisée est responsable, de plein droit, du préjudice économique résultant de la…
  31. Art. L663-5Les dispositions de l'article L.
  32. Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture. › Section 1 : Ventes et achats

    Art. L664-1Les producteurs-vendeurs de fruits, de légumes ou de fleurs bénéficient sur les marchés municipaux de détail d'un droit global d'attribution d'emplacement de vente minimal de 10 % des surfaces…
  33. Art. L664-2Les achats par les négociants, de fruits et légumes frais mis en marché par les producteurs s'opèrent :
  34. Art. L664-3Les dispositions de l'article L.
  35. Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture. › Section 2 : Distillation › Sous-section 1 : Appareils de distillation

    Art. L664-4L'appareil de distillation s'entend de l'alambic et de tout autre appareil propre à la distillation, la repasse, le repassage, la rectification, la déshydratation, la récupération, la régénération…
  36. Art. L664-5Tout fabricant ou marchand d'appareils de distillation est tenu, trois jours au moins avant le commencement de la fabrication ou du commerce, de faire la déclaration de sa profession à…
  37. Art. L664-6Le fabricant ou marchand d'appareils de distillation inscrit, sur un registre spécial dont la présentation peut être exigée par les agents de l'administration, ses fabrications et ses réceptions…
  38. Art. L664-7Nul ne peut importer, acquérir à titre gratuit ou onéreux ou louer un appareil ou des portions d'appareils de distillation sans y avoir été préalablement autorisé par l'administration dans des…
  39. Art. L664-7-1Le détenteur déclare à l'administration la réparation ou la transformation d'un appareil ou de portions d'appareils de distillation au moins trois jours avant le début de ces opérations.
  40. Art. L664-8Les appareils ou portions d'appareils de distillation ne peuvent circuler en tous lieux, en dehors des propriétés privées, qu'en vertu des documents de circulation prévus par arrêté du ministre…
  41. Art. L664-9Tout détenteur d'appareils ou de portions d'appareils de distillation est tenu de faire à l'administration, dans les cinq jours qui suivent son entrée en possession, une déclaration énonçant le…
  42. Art. L664-10L'administration délivre, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget, des dispenses révocables, générales ou personnelles, de la formalité de scellement aux personnes…
  43. Art. L664-11L'Etat peut racheter, dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie, les appareils de distillation qui étaient utilisés pour…
  44. Art. L664-12Des arrêtés du ministre chargé du budget déterminent la date et les modalités de l'apposition de compteurs agréés par l'administration sur les appareils de distillation utilisés par les…
  45. Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture. › Section 2 : Distillation › Sous-section 2 : Opérations de distillation › Paragraphe 1 : Dispositions générales

    Art. L664-13La distillation est une activité de production d'alcool soumise, à ce titre, aux dispositions de l'article L.
  46. Art. L664-14La distillation est réalisée dans un établissement fixe dont les conditions d'agencement, les règles d'exploitation et autres mesures propres à assurer la prise en charge et les obligations des…
  47. Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture. › Section 2 : Distillation › Sous-section 2 : Opérations de distillation › Paragraphe 2 : Dispositions propres aux bouilleurs de cru

    Art. L664-15Le bouilleur de cru s'entend de toute personne qui distille ou fait distiller des fruits ou des produits issus de fruits qu'il a cultivés à partir d'une parcelle de terrain sur laquelle il est…
  48. Art. L664-16La distillation réalisée par un bouilleur de cru ou pour son compte est réalisée, dans des conditions déterminées par décret, dans un des lieux suivants :
  49. Art. L664-17A la demande des conseils municipaux ou d'organisations représentant les intérêts des bouilleurs, il est ouvert au moins un atelier public de distillation par commune pour les besoins des bouilleurs…
  50. Art. L664-18Est considéré comme un syndicat ou une association coopérative le groupement constitué par des bouilleurs de cru afin de mutualiser leurs opérations de distillation dans les conditions suivantes :
  51. Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture. › Section 2 : Distillation › Sous-section 2 : Opérations de distillation › Paragraphe 3 : Dispositions propres aux distillateurs ambulants

    Art. L664-19L'activité de distillateur ambulant fait l'objet d'une autorisation personnelle d'exercice accordée dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
  52. Art. L664-20Les conditions de conservation, d'utilisation et de circulation des appareils de distillation des distillateurs ambulants sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
  53. Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture. › Section 2 : Distillation › Sous-section 3 : Contrôle et sanctions

    Art. L664-21Les infractions aux dispositions de la présente section sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées dans les conditions prévues par les dispositions de la présente sous-section ainsi…
  54. Art. L664-22Sauf lorsqu'elles sont spécialement réprimées par d'autres dispositions, les infractions aux dispositions des sous-sections 1 et 2 sont punies cumulativement :
  55. Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture. › Section 2 : Distillation › Sous-section 3 : Contrôle et sanctions › Paragraphe 1 : Appareils de distillation

    Art. L664-23En cas de transport d'appareils de distillation dans les conditions prévues à l'article L.
  56. Art. L664-24En cas d'utilisation d'un appareil non déclaré en application de l'article L.
  57. Art. L664-25Les appareils ou portions d'appareils de distillation qui n'ont été ni déclarés, ni poinçonnés en application de l'article L.
  58. Art. L664-26Sont punis d'une peine d'un an d'emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareils :
  59. Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture. › Section 2 : Distillation › Sous-section 3 : Contrôle et sanctions › Paragraphe 2 : Activités de distillation

    Art. L664-27Sans préjudice des pénalités applicables et des obligations qui en résultent sur le plan fiscal, la personne qui a enlevé ou laissé enlever de chez elle des spiritueux sans le document de…
  60. Art. L664-28Sans préjudice des pénalités applicables et des obligations qui en résultent sur le plan fiscal, est exclue de plein droit du bénéfice des dispositions applicables aux bouilleurs de cru prévues au…
  61. Art. L664-29En cas de méconnaissance des procédures mentionnées au 5° de l'article L.
  62. Art. L664-30Sont punies d'une amende de 6 000 € :
  63. Art. L664-31Sont punies d'un an d'emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil, sans préjudice des autres…
  64. Chapitre V : Les produits de la vigne. › Section 1 : Culture et vinification

    Art. L665-1L'irrigation des vignes aptes à la production de raisins de cuve est interdite à partir d'une date fixée par décret.
  65. Art. L665-2Un système de cotations pour les vins, dont les modalités sont définies par décret, est mis en œuvre en application du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités…
  66. Art. L665-3Le premier acheteur de boissons alcooliques relevant des catégories fiscales des vins ou des autres boissons fermentées non mousseuses au sens de l'article L.
  67. Art. L665-4-1Afin de réduire ou d'éliminer les excédents, le ministre chargé de l'agriculture peut, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, imposer par arrêté des opérations de distillation de…
  68. Art. L665-5I.-Le non-respect de l'obligation d'arracher les plantations faites sans détenir les droits correspondants, prévue par l'article 85 bis du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007…
  69. Art. L665-5-1I.-Les manquements aux dispositions relatives à l'élimination des sous-produits de la vinification prévues par décret sont sanctionnés par une amende fiscale de 1 000 € par hectolitre d'alcool pur…
  70. Art. L665-5-3Les manquements visés aux articles L.
  71. Art. L665-5-4I.-Sauf dans les cas d'exonération prévus par le paragraphe 4 de l'article 89 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, est sanctionné par une amende…
  72. Art. L665-5-5I.-Les personnes habilitées à rechercher et constater les manquements visés à l'article L.
  73. Art. L665-6Le vin, produit de la vigne, les terroirs viticoles ainsi que les cidres et poirés, les boissons spiritueuses et les bières issus des traditions locales font partie du patrimoine culturel…
  74. Art. L665-7Les conditions d'application du régime d'autorisations de plantation de vigne prévu par le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et par les règlements…
  75. Art. L665-8Lorsque l'autorité administrative met en œuvre, pour une appellation d'origine protégée ou pour un groupe d'appellation d'origine protégée, la limitation prévue par le point b du paragraphe 2 de…
  76. Art. L665-9La commercialisation des produits issus de superficies destinées à la culture de vignes mères de greffons et des superficies destinées à l'expérimentation au sens de la réglementation européenne sur…
  77. Chapitre V : Les produits de la vigne. › Section 2 : Catégories de produits de la vigne et pratiques œnologiques autorisées › Sous-section 1 : Obligations

    Art. L665-10Les catégories de produits de la vigne s'entendent de celles définies à la partie II de l'annexe VII du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant…
  78. Art. L665-11Les pratiques œnologiques autorisées s'entendent de celles qui répondent aux obligations déterminées par :
  79. Art. L665-12Seul peut être fabriqué, expédié, vendu, mis en vente ou détenu en vue de la vente sous la mention “ vin ”, le produit relevant de la première des catégories des produits de la vigne mentionnée à…
  80. Art. L665-13Sont interdites la fabrication, la circulation et la détention des piquettes telles qu'elles sont définies à la partie IV de l'annexe II du règlement mentionné à l'article L.
  81. Art. L665-14Aux fins de l'application des dispositions de l'article L.
  82. Art. L665-15Les déclarations des opérations d'enrichissement, d'acidification, de désacidification ou de concentration des vins prévues au point 4 de la section D de la partie I de l'annexe VIII au règlement…
  83. Art. L665-16Les produits élaborés en méconnaissance des pratiques œnologiques autorisées mentionnées à l'article L.
  84. Chapitre V : Les produits de la vigne. › Section 2 : Catégories de produits de la vigne et pratiques œnologiques autorisées › Sous-section 2 : Contrôle et sanctions

    Art. L665-17Les infractions aux dispositions de la sous-section 1 de la présente section ainsi qu'aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées dans les…
  85. Art. L665-18Est puni d'une amende fiscale d'un montant compris entre 100 € et 750 € ainsi que d'une pénalité proportionnelle dont le montant est compris entre une fois et cinq fois la valeur des produits…
  86. Art. L665-19La méconnaissance des obligations déclaratives de l'article L.
  87. Chapitre V : Les produits de la vigne. › Section 3 : Documents de circulation, déclarations de production, de stock et de récolte, registres

    Art. L665-20Sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section ainsi que par celles du livre II du code général des impôts, du code…
  88. Art. L665-21La déclaration de récolte prévue à l'article 33 du règlement délégué mentionné au 1° de l'article L.
  89. Art. L665-22Est puni des peines applicables à l'auteur principal de l'infraction toute personne qui a incité un viticulteur à fausser sa déclaration de récolte et a lui-même, à cette fin, porté des mentions…
  90. Art. L665-23Pour toute infraction aux dispositions régissant la déclaration de récolte, de production ou de stock, le tribunal prononce l'affichage du jugement.
  91. Art. L665-24La méconnaissance des obligations relatives aux documents d'accompagnement ou aux déclarations de récolte, de production ou de stock résultant des chapitres IV et VI du règlement délégué (UE)…
  92. Art. L665-25La méconnaissance des obligations déclaratives résultant du deuxième alinéa de l'article L.
  93. Art. L665-26La méconnaissance des obligations relatives au registre des entrées et sorties et résultant du chapitre V du règlement délégué (UE) 2018/273 mentionné au 1° de l'article L.
  94. Chapitre VI : Les céréales.

    Art. L666-1La commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales déclarées à cet effet et dénommées collecteurs de…
  95. Art. L666-2Les collecteurs de céréales déclarés peuvent créer, en contrepartie des céréales qu'ils détiennent effectivement ou qui sont détenues par leurs mandataires, des effets avalisés par l'établissement…
  96. Art. L666-3Lorsque l'établissement mentionné à l'article L.
  97. Art. L666-4Les collecteurs de céréales déclarés sont tenus de régler le prix des céréales au moment du transfert de propriété, sous réserve des prélèvements à opérer au titre des diverses taxes et cotisations…
  98. Art. L666-5Les ventes faites par les collecteurs de céréales déclarés doivent être payées à la livraison effective des céréales.
  99. Art. L666-6La production de farine de blé tendre destinée à la consommation humaine en France métropolitaine est subordonnée à la détention d'un contingent de meunerie ouvrant droit à l'exploitation d'un…
  100. Art. L666-7Toutes les taxes, cotisations, redevances ou produits quelconques perçus par les services de l'Etat soit pour le compte de l'établissement mentionné à l'article L.
  101. Art. L666-8Est puni, dans les conditions de l'article 1791 du code général des impôts, de 750 euros d'amende et, le cas échéant, d'une pénalité dont le montant est compris entre une fois et une fois et demie…
  102. Art. L666-9Les coopératives agricoles de céréales peuvent, sans perdre le bénéfice des dispositions du 1 de l'article 207 du code général des impôts, louer tout ou partie de leurs magasins à l'établissement…
  103. Chapitre VII : Les oléagineux.

    Art. L667-1Le montant de la pénalité, qu'en application de l'article 3 du règlement (CEE) n° 2262/84 du Conseil, du 17 juillet 1984, prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive, l'agence…
  104. Art. L667-2La commercialisation des oléagineux détenus par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales déclarées à cet effet et dénommées collecteurs…
  105. Chapitre VIII : Les plantes à parfum, aromatiques et médicinales.

    Art. L668-1Les dispositions prévues à l'article L.
  106. Art. L668-2Aucun enlèvement à la propriété des produits énumérés par le décret pris en application de l'article L.
  107. Chapitre IX : Politique génétique des semences et plants

    Art. L669-1La politique génétique des semences et plants permet la sélection végétale, la traçabilité des productions, la protection et l'information de l'utilisateur et la sécurisation de l'alimentation.