Section 1 : Dispositions générales.
Code rural et de la pêche maritime · articles L725-1 à L725-12-3 · 16 articles
01Articles
Les 16 articles
- Art. L725-1Les caisses de mutualité sociale agricole ont la faculté de prélever sur le montant des prestations dues à leurs adhérents, à l'exception des prestations familiales, des indemnités journalières…
- Art. L725-2Nulle personne physique ou morale ne peut bénéficier des avantages d'ordre économique accordés aux agriculteurs et énumérés dans le décret prévu à l'article L.
- Art. L725-3I.
- Art. L725-3-1Les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues au III de l'article L.
- Art. L725-3-2L'article L.
- Art. L725-6Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L.
- Art. L725-7I.-Les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de…
- Art. L725-7-1Le décompte des délais de prescription mentionnés au 1° du II de l'article L.
- Art. L725-8En cas de carence d'une caisse de mutualité sociale agricole, l'autorité administrative désignée par le ministre chargé de l'agriculture peut se substituer à la caisse pour mettre en jeu les…
- Art. L725-9Les articles L.
- Art. L725-10Est entachée d'une nullité d'ordre public toute clause ou convention conclue par toute personne légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le présent livre et…
- Art. L725-11Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, les dispositions de l'article L.
- Art. L725-12I.-En cas de fraude ou de fausse déclaration, les délais mentionnés au I de l'article L.
- Art. L725-12-1L'article L.
- Art. L725-12-2Lorsqu'un redressement de cotisations sociales opéré par l'organisme mentionné à l'article L.
- Art. L725-12-3L'article L.