Section 1 : Dispositions générales.

Code rural et de la pêche maritime · articles L725-1 à L725-12-3 · 16 articles

01Articles

Les 16 articles

  1. Art. L725-1Les caisses de mutualité sociale agricole ont la faculté de prélever sur le montant des prestations dues à leurs adhérents, à l'exception des prestations familiales, des indemnités journalières…
  2. Art. L725-2Nulle personne physique ou morale ne peut bénéficier des avantages d'ordre économique accordés aux agriculteurs et énumérés dans le décret prévu à l'article L.
  3. Art. L725-3I.
  4. Art. L725-3-1Les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues au III de l'article L.
  5. Art. L725-3-2L'article L.
  6. Art. L725-6Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L.
  7. Art. L725-7I.-Les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de…
  8. Art. L725-7-1Le décompte des délais de prescription mentionnés au 1° du II de l'article L.
  9. Art. L725-8En cas de carence d'une caisse de mutualité sociale agricole, l'autorité administrative désignée par le ministre chargé de l'agriculture peut se substituer à la caisse pour mettre en jeu les…
  10. Art. L725-9Les articles L.
  11. Art. L725-10Est entachée d'une nullité d'ordre public toute clause ou convention conclue par toute personne légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le présent livre et…
  12. Art. L725-11Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, les dispositions de l'article L.
  13. Art. L725-12I.-En cas de fraude ou de fausse déclaration, les délais mentionnés au I de l'article L.
  14. Art. L725-12-1L'article L.
  15. Art. L725-12-2Lorsqu'un redressement de cotisations sociales opéré par l'organisme mentionné à l'article L.
  16. Art. L725-12-3L'article L.