Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Code rural et de la pêche maritime · articles L721-1 à L727-3 · 142 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Généralités. articles L721-1 à L721-3
- Chapitre II : Champ d'application articles L722-1 à L722-31
- Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles articles L723-1 à L723-48
- Chapitre IV : Contrôles articles L724-1 à L724-15
- Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances articles L725-1 à L725-26
- Chapitre VI : Action sanitaire et sociale. articles L726-1 à L726-3
- Chapitre VI bis : Lutte contre le non-recours article L726-4
- Chapitre VII : Retraite et prévoyance complémentaires articles L727-2 à L727-3
02Articles
Les 142 articles
Chapitre Ier : Généralités.
Art. L721-1La politique sociale agricole relève du ministre chargé de l'agriculture et conjointement, pour ce qui concerne la protection sociale agricole, du ministre chargé de la sécurité sociale.- Art. L721-2L'ensemble des charges et des produits de la branche du régime des salariés agricoles mentionnée au 2° de l'article L.
- Art. L721-3I.
Chapitre II : Champ d'application › Section 1 : Personnes non salariées des professions agricoles › Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. L722-1Le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements…- Art. L722-2Sont considérés comme travaux agricoles :
- Art. L722-3Sont considérés comme travaux forestiers :
- Art. L722-4Sont assujettis, dans les conditions fixées par le présent titre et le titre III du présent livre, au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles :
- Art. L722-5I.-L'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des activités…
- Art. L722-5-1La surface minimale d'assujettissement est fixée par arrêté préfectoral, sur proposition de la caisse de mutualité sociale agricole compétente.
- Art. L722-6Par dérogation aux dispositions des articles L.
- Art. L722-7Le régime de protection sociale mentionné à l'article L.
- Art. L722-7-1Le preneur et le bailleur de biens ruraux faisant l'objet de baux à métayage sont considérés comme des chefs d'exploitation, le premier sous réserve qu'il ne soit pas assujetti au régime des…
- Art. L722-7-2Le régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles est également applicable, dans les cas mentionnés à la sous-section 2 de la présente section, aux aides…
Chapitre II : Champ d'application › Section 1 : Personnes non salariées des professions agricoles › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches
Art. L722-8Le régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles comprend quatre branches :Chapitre II : Champ d'application › Section 1 : Personnes non salariées des professions agricoles › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches › Paragraphe 1 : Prestations familiales.
Art. L722-9Les dispositions relatives aux prestations familiales sont applicables dans les conditions fixées au titre III du présent livre :Chapitre II : Champ d'application › Section 1 : Personnes non salariées des professions agricoles › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches › Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité.
Art. L722-10Les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables, sous réserve des traités et accords…- Art. L722-11Ne sont pas assujettis au régime d'assurance obligatoire institué par le présent paragraphe 2 les parlementaires, les anciens parlementaires jouissant à ce titre de leur droit à la retraite, ainsi…
- Art. L722-12Sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent leurs activités et, éventuellement à celui dont relève leur pension ou leur allocation :
- Art. L722-13Les chefs d'exploitation ou d'entreprise sont tenus de faire procéder à l'immatriculation à l'assurance tant d'eux-mêmes que de toutes personnes vivant sur leur exploitation ou entreprise et entrant…
Chapitre II : Champ d'application › Section 1 : Personnes non salariées des professions agricoles › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches › Paragraphe 3 : Assurance vieillesse et assurance veuvage.
Art. L722-15Les dispositions relatives à l'assurance vieillesse sont applicables aux personnes non salariées occupées dans les exploitations ou entreprises remplissant les conditions fixées au 1° de l'article L.Chapitre II : Champ d'application › Section 1 : Personnes non salariées des professions agricoles › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches › Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.
Art. L722-17Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L.- Art. L722-18Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L.
Chapitre II : Champ d'application › Section 1 : Personnes non salariées des professions agricoles › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches › Paragraphe 5 : Accidents du travail et maladies professionnelles.
Art. L722-19Le régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés des professions agricoles s'applique aux personnes mentionnées à l'article L.Chapitre II : Champ d'application › Section 2 : Personnes salariées des professions agricoles › Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. L722-20Le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable, dans les conditions fixées par les titres IV, V et VI du présent livre, aux personnes salariées et assimilées…- Art. L722-21Les métayers mentionnés au 4° de l'article L.
- Art. L722-22Les ouvriers agricoles travaillant au profit d'un tiers seuls ou avec l'aide de leur famille, avec des outils leur appartenant en propre, sont réputés, pour l'application des titres IV, V et VI du…
- Art. L722-23Pour l'application du présent livre, toute personne occupée, moyennant rémunération, dans les exploitations ou entreprises de travaux forestiers définis à l'article L.
- Art. L722-24Lorsqu'une entreprise de travail temporaire a pour objet de mettre des salariés liés par un contrat de travail temporaire exclusivement à la disposition d'entreprises utilisatrices entrant dans le…
Chapitre II : Champ d'application › Section 2 : Personnes salariées des professions agricoles › Sous-section 1 bis : Dispositions applicables aux personnels enseignants et de documentation liés à l'Etat par contrat.
Art. L722-24-1Lorsqu'une entreprise de travail temporaire établie à l'étranger met à la disposition d'une entreprise exerçant une activité mentionnée aux articles L.- Art. L722-24-2Les dispositions des articles L.
Chapitre II : Champ d'application › Section 2 : Personnes salariées des professions agricoles › Sous-section 2 : Affiliation.
Art. L722-25L'affiliation est faite obligatoirement à la diligence de l'employeur, dans un délai déterminé par voie réglementaire après l'embauchage de toute personne non encore immatriculée.- Art. L722-26Lorsque les assurés cessent de relever du régime des assurances sociales des salariés agricoles, il doit être procédé à leur radiation.
Chapitre II : Champ d'application › Section 2 : Personnes salariées des professions agricoles › Sous-section 3 : Dispositions particulières aux différentes branches
Art. L722-27Le régime de protection sociale des personnes salariées des professions agricoles comprend trois branches :Chapitre II : Champ d'application › Section 2 : Personnes salariées des professions agricoles › Sous-section 3 : Dispositions particulières aux différentes branches › Paragraphe 1 : Prestations familiales.
Art. L722-28Les dispositions relatives aux prestations familiales des personnes salariées des professions agricoles s'appliquent aux salariés définis à la sous-section 1 de la présente section.Chapitre II : Champ d'application › Section 2 : Personnes salariées des professions agricoles › Sous-section 3 : Dispositions particulières aux différentes branches › Paragraphe 2 : Assurances sociales des salariés agricoles.
Art. L722-29Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales des salariés agricoles les salariés définis à la sous-section 1 de la présente section.- Art. L722-30Les dispositions de l'article L.
Chapitre II : Champ d'application › Section 2 : Personnes salariées des professions agricoles › Sous-section 3 : Dispositions particulières aux différentes branches › Paragraphe 3 : Accidents du travail et maladies professionnelles.
Art. L722-31L'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés des professions agricoles s'applique aux personnes énumérées à l'article L.Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles › Section 1 : Organisation générale de la mutualité sociale agricole
Art. L723-1Les organismes de mutualité sociale agricole comprennent les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi…Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles › Section 1 : Organisation générale de la mutualité sociale agricole › Sous-section 1 : Caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole.
Art. L723-2Les caisses de mutualité sociale agricole sont départementales ou pluridépartementales.- Art. L723-3Les caisses de mutualité sociale agricole comprennent un service du recouvrement, contrôle et contentieux et des sections dont les opérations font l'objet de comptabilités distinctes dans des…
- Art. L723-4En cas de fusion de plusieurs caisses de mutualité sociale agricole, la circonscription de la nouvelle caisse ainsi créée est constituée par l'ensemble des circonscriptions des caisses fusionnées.
- Art. L723-4-1Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole peut décider, sur proposition de l'assemblée générale centrale, la fusion de deux ou plusieurs caisses de mutualité sociale…
- Art. L723-5Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, en vue de créer des services d'intérêt commun, se regrouper sous forme d'associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901…
- Art. L723-6La circonscription des caisses fusionnées et celle des associations à but non lucratif créées par regroupement de deux ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole, mentionnées aux articles L.
- Art. L723-7I.-Les caisses de mutualité sociale agricole et leurs associations peuvent, dans les limites de leur circonscription géographique, constituer des unions avec les organismes d'assurances mutuelles…
- Art. L723-8Les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à conclure avec les entreprises d'assurance sur la vie visées au 1° de l'article L.
- Art. L723-9Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent passer des contrats avec les sociétés mutualistes ayant créé des oeuvres sociales en vue d'en faire bénéficier leurs adhérents.
- Art. L723-10Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de s'affilier, pour la réassurance, à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L.
Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles › Section 1 : Organisation générale de la mutualité sociale agricole › Sous-section 2 : Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Art. L723-11La caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour missions :- Art. L723-12I.
- Art. L723-12-1La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole contribue à la mise en œuvre de la politique de santé et de la politique de soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées…
- Art. L723-12-2La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole approuve, dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L723-12-3Le conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut prescrire aux organismes de mutualité sociale agricole toutes mesures tendant à la limitation de leurs…
- Art. L723-13La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole exerce, au titre des attributions énoncées aux articles L.
- Art. L723-13-1La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole vérifie la pertinence des objectifs de contrôle poursuivis par les organismes de mutualité sociale agricole et les conditions dans lesquelles ces…
- Art. L723-13-2La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmet aux ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives à la…
- Art. L723-13-3Il est créé, au sein de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L.
Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles › Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.
Art. L723-14Les caisses de mutualité sociale agricole et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont administrées par les conseils d'administration de la mutualité sociale agricole élus par les…Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles › Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole. › Sous-section 1 : Elections › Paragraphe 1 : Collèges électoraux.
Art. L723-15Les personnes relevant à titre d'assujettis, qu'ils soient bénéficiaires ou cotisants, des caisses de mutualité sociale agricole forment trois collèges électoraux :- Art. L723-17Dans chaque canton, les électeurs des premier et troisième collèges élisent six délégués cantonaux et six suppléants, à raison de quatre délégués et quatre suppléants pour le premier collège et de…
- Art. L723-18Dans chaque canton, les électeurs du deuxième collège élisent trois délégués cantonaux.
- Art. L723-18-1Par dérogation aux dispositions des articles L.
Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles › Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole. › Sous-section 1 : Elections › Paragraphe 2 : Electeurs, conditions d'éligibilité.
Art. L723-19Sont électeurs dans les collèges définis à l'article L.- Art. L723-20Sont éligibles dans chacun des collèges ci-dessus définis les électeurs, âgés de dix-huit ans accomplis et appartenant au collège considéré s'ils n'ont pas été frappés au cours des cinq années…
- Art. L723-21Les membres des conseils d'administration ne doivent pas avoir fait l'objet, au cours des cinq années précédant la date de leur élection, d'une condamnation à une peine correctionnelle ou…
Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles › Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole. › Sous-section 1 : Elections › Paragraphe 3 : Scrutins.
Art. L723-22Le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole établit les listes électorales et organise les élections.- Art. L723-24Les règles établies par les articles L.
- Art. L723-26Les caisses de mutualité sociale agricole supportent, sur leur budget de fonctionnement, les dépenses administratives afférentes aux opérations électorales prévues à la présente section.
Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles › Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole. › Sous-section 2 : Assemblées générales › Paragraphe 1 : Caisses départementales et pluridépartementales.
Art. L723-27Les délégués cantonaux des trois collèges, élus pour cinq ans, forment l'assemblée générale départementale de la mutualité sociale agricole.Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles › Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole. › Sous-section 2 : Assemblées générales › Paragraphe 2 : Caisse centrale.
Art. L723-28L'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole est constituée par les délégués élus par leurs pairs au sein du conseil d'administration de chacune des caisses de mutualité sociale…Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles › Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole. › Sous-section 3 : Composition et fonctionnement des conseils d'administration › Paragraphe 1 : Caisses départementales et pluridépartementales.
Art. L723-29Le conseil d'administration d'une caisse départementale de mutualité sociale agricole est ainsi composé :- Art. L723-30Lorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale agricole s'étend sur deux ou plusieurs départements, le conseil d'administration comprend :
- Art. L723-31Les administrateurs des deuxième et troisième collèges ainsi que le ou les administrateurs représentants des familles, qui appartiennent au deuxième collège, forment le comité de la protection…
Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles › Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole. › Sous-section 3 : Composition et fonctionnement des conseils d'administration › Paragraphe 2 : Caisse centrale.
Art. L723-32Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole est ainsi composé :- Art. L723-33Les administrateurs centraux des deuxième et troisième collèges ainsi que l'administrateur central représentant les familles qui appartient au deuxième collège forment le comité central de la…
- Art. L723-34Un commissaire du Gouvernement assiste aux séances de l'assemblée générale centrale ainsi qu'à celles du conseil central d'administration.
- Art. L723-34-1Un médiateur est désigné pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.
Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles › Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole. › Sous-section 3 : Composition et fonctionnement des conseils d'administration › Paragraphe 3 : Pouvoir des conseils d'administration.
Art. L723-35Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse.Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles › Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole. › Sous-section 3 : Composition et fonctionnement des conseils d'administration › Paragraphe 4 : Fonctionnement.
Art. L723-36Pour l'exercice de leur mandat, les administrateurs du deuxième collège des caisses de mutualité sociale agricole et du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole bénéficient…- Art. L723-36-1Lorsque le président du conseil d'administration d'une caisse de mutualité sociale agricole est membre du premier ou du troisième collège, le premier vice-président est élu au sein des…
- Art. L723-37Les fonctions d'administrateur des organismes de mutualité sociale agricole ne sont pas rémunérées.
Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles › Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole. › Sous-section 3 : Composition et fonctionnement des conseils d'administration › Paragraphe 5 : Contrôle.
Art. L723-38En cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse de mutualité sociale agricole, le conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, à…- Art. L723-39En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole, ce conseil peut, à l'expiration d'un délai déterminé, être…
Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles › Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole. › Sous-section 4 : Mesures d'application.
Art. L723-40Les mesures d'application de la présente section sont prises par décret en Conseil d'Etat.Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles › Section 3 : Fonctionnement administratif des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités › Sous-section 1 : Rôle et pouvoirs du directeur et de l'agent comptable des caisses de mutualité sociale agricole.
Art. L723-41Par dérogation aux dispositions de l'article L.Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles › Section 3 : Fonctionnement administratif des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités › Sous-section 2 : Secret professionnel.
Art. L723-42Toute personne appelée à l'occasion de ses fonctions ou attributions à intervenir dans l'établissement des cotisations est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des…- Art. L723-43La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est autorisée à communiquer au ministère chargé de l'agriculture des informations comprenant des données à caractère personnel, à l'exception de…
Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles › Section 3 : Fonctionnement administratif des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités › Sous-section 3 : Service du contrôle médical
Art. L723-43-1Le service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale remplit les missions définies au chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale.Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles › Section 3 : Fonctionnement administratif des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités › Sous-section 6 : Interdictions et pénalités.
Art. L723-44Sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'agriculture, les personnes exerçant les fonctions de directeur ou d'agent comptable d'un organisme de mutualité sociale agricole, ainsi…- Art. L723-45Est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende :
Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles › Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités.
Art. L723-46Les décisions des assemblées générales des caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que des…- Art. L723-47Un décret, pris après consultation de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, fixe les règles relatives à la comptabilité des caisses de mutualité sociale agricole et à l'établissement…
- Art. L723-48La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole exerce un contrôle sur les opérations immobilières des caisses de mutualité sociale agricole et de leurs sociétés civiles immobilières ainsi que…
Chapitre IV : Contrôles › Section 1 : Contrôle par l'administration et les agents habilités › Sous-section 1 : Contrôle par l'administration.
Art. L724-1Les opérations des organismes de mutualité sociale agricole sont soumises au contrôle de l'Etat.- Art. L724-2Les services compétents de l'Etat veillent à l'application de la législation et de la réglementation relatives à la protection sociale des professions agricoles.
- Art. L724-3Les caisses de mutualité sociale agricole communiquent aux services chargés du contrôle de l'application de la législation relative à la protection sociale des professions agricoles, de leur propre…
- Art. L724-4L'autorité administrative compétente peut requérir des caisses de la mutualité sociale agricole communication sur place de tous documents, comptabilité et correspondance relatifs au fonctionnement…
Chapitre IV : Contrôles › Section 1 : Contrôle par l'administration et les agents habilités › Sous-section 2 : Contrôle par les agents des caisses de mutualité sociale agricole et les autres agents habilités.
Art. L724-7Le contrôle de l'application des dispositions relatives aux différentes branches des régimes de protection sociale des non-salariés et salariés agricoles, mentionnées aux articles L.- Art. L724-7-1Les articles L.
- Art. L724-7-2L'article L.
- Art. L724-7-3En cas de constat d'une anomalie dans les données déclarées aux organismes chargés du recouvrement en application de l'article L.
- Art. L724-8Les agents assermentés chargés du contrôle de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles instituée par l'article L.
- Art. L724-9Les agents mentionnés aux articles L.
- Art. L724-10Toute violation de serment par les agents mentionnés aux articles L.
Chapitre IV : Contrôles › Section 1 : Contrôle par l'administration et les agents habilités › Sous-section 3 : Dispositions communes aux agents de l'administration et aux autres agents de contrôle.
Art. L724-11Les agents de contrôle agréés et assermentés des caisses de mutualité sociale agricole et de la caisse centrale de mutualité sociale agricole peuvent demander aux cotisants, aux bénéficiaires de…- Art. L724-12L'inobservation des dispositions générales de prévention établies par application de l'article L.
- Art. L724-13I.-En cas d'obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents mentionnés à l'article L.
Chapitre IV : Contrôles › Section 2 : Contrôle financier.
Art. L724-14Les organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L.- Art. L724-15Le ministre chargé de l'agriculture peut prendre toutes mesures de contrôle et de redressement jugées utiles à l'égard des organismes dont la situation est déficitaire.
Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances › Section 1 : Dispositions générales.
Art. L725-1Les caisses de mutualité sociale agricole ont la faculté de prélever sur le montant des prestations dues à leurs adhérents, à l'exception des prestations familiales, des indemnités journalières…- Art. L725-2Nulle personne physique ou morale ne peut bénéficier des avantages d'ordre économique accordés aux agriculteurs et énumérés dans le décret prévu à l'article L.
- Art. L725-3I.
- Art. L725-3-1Les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues au III de l'article L.
- Art. L725-3-2L'article L.
- Art. L725-6Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L.
- Art. L725-7I.-Les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de…
- Art. L725-7-1Le décompte des délais de prescription mentionnés au 1° du II de l'article L.
- Art. L725-8En cas de carence d'une caisse de mutualité sociale agricole, l'autorité administrative désignée par le ministre chargé de l'agriculture peut se substituer à la caisse pour mettre en jeu les…
- Art. L725-9Les articles L.
- Art. L725-10Est entachée d'une nullité d'ordre public toute clause ou convention conclue par toute personne légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le présent livre et…
- Art. L725-11Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, les dispositions de l'article L.
- Art. L725-12I.-En cas de fraude ou de fausse déclaration, les délais mentionnés au I de l'article L.
- Art. L725-12-1L'article L.
- Art. L725-12-2Lorsqu'un redressement de cotisations sociales opéré par l'organisme mentionné à l'article L.
- Art. L725-12-3L'article L.
Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances › Section 2 : Sanctions et dispositions diverses.
Art. L725-13Est puni d'une amende de 4500 euros, le fait :- Art. L725-16Est puni des peines prévues à l'article L.
- Art. L725-17Lorsqu'un assujetti à la branche des prestations familiales des professions agricoles n'a pas demandé son affiliation à une caisse de mutualité sociale agricole, le préfet l'inscrit sur la liste des…
- Art. L725-18Sont applicables à l'assurance vieillesse et à l'assurance veuvage des non-salariés :
- Art. L725-19Le chef d'exploitation ou d'entreprise dont l'exploitation ou l'entreprise fait l'objet d'une liquidation judiciaire et qui ne remplit plus les conditions pour relever d'un régime d'assurance…
- Art. L725-20Indépendamment des majorations de retard dues pour les cotisations qui n'ont pas été acquittées dans le délai réglementaire, les caisses de mutualité sociale agricole sont fondées à poursuivre…
- Art. L725-21En cas de récidive dans les conditions prévues aux articles L.
- Art. L725-22-1Les articles L.
Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances › Section 3 : Droits des cotisants.
Art. L725-23Lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon une interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de…- Art. L725-24I.-L'article L.
- Art. L725-25L'article L.
- Art. L725-26Les articles L.
Chapitre VI : Action sanitaire et sociale.
Art. L726-1Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole fixe les principes généraux et les moyens de la politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse, après avis d'un…- Art. L726-3Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole peut financer des actions destinées à venir en aide aux assurés éprouvant des difficultés pour régler les cotisations légales…
Chapitre VI bis : Lutte contre le non-recours
Art. L726-4Les dispositions de l'article L.Chapitre VII : Retraite et prévoyance complémentaires › Section 2 : Personnes salariées.
Art. L727-2I.- Art. L727-3Par dérogation aux dispositions des articles L.