Section 1 : Dispositions générales.

Code rural et de la pêche maritime · articles L813-1 à L813-7 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. L813-1Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés dont l'association ou l'organisme responsable a passé un contrat avec l'Etat participent au service public de…
  2. Art. L813-2Les formations de l'enseignement agricole privé peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège jusqu'à l'enseignement supérieur inclus.
  3. Art. L813-3L'association ou l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé doit, lorsqu'il désire que cet établissement participe au service public et bénéficie à ce titre d'une aide…
  4. Art. L813-3-1Lorsque le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles prévu à l'article L.
  5. Art. L813-4Les fédérations nationales représentatives d'associations ou d'organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés peuvent recevoir directement une aide de l'Etat au titre des…
  6. Art. L813-5L'Etat peut contribuer aux frais d'investissements afférents aux établissements d'enseignement agricole sous contrat, à l'exclusion des dépenses de première construction.
  7. Art. L813-6L'association ou l'organisme peut demander l'intégration dans l'enseignement public de l'établissement dont il est responsable.
  8. Art. L813-7Tout différend concernant l'application des articles L.