Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat

Code rural et de la pêche maritime · articles L813-1 à L813-12 · 15 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 15 articles

  1. Section 1 : Dispositions générales.

    Art. L813-1Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés dont l'association ou l'organisme responsable a passé un contrat avec l'Etat participent au service public de…
  2. Art. L813-2Les formations de l'enseignement agricole privé peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège jusqu'à l'enseignement supérieur inclus.
  3. Art. L813-3L'association ou l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé doit, lorsqu'il désire que cet établissement participe au service public et bénéficie à ce titre d'une aide…
  4. Art. L813-3-1Lorsque le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles prévu à l'article L.
  5. Art. L813-4Les fédérations nationales représentatives d'associations ou d'organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés peuvent recevoir directement une aide de l'Etat au titre des…
  6. Art. L813-5L'Etat peut contribuer aux frais d'investissements afférents aux établissements d'enseignement agricole sous contrat, à l'exclusion des dépenses de première construction.
  7. Art. L813-6L'association ou l'organisme peut demander l'intégration dans l'enseignement public de l'établissement dont il est responsable.
  8. Art. L813-7Tout différend concernant l'application des articles L.
  9. Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat.

    Art. L813-8Dans les établissements dont les formations sont dispensées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.
  10. Art. L813-8-1Il est institué, auprès du ministre chargé de l'agriculture, un comité consultatif ministériel compétent à l'égard des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L.
  11. Art. L813-8-2Les représentants des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L.
  12. Art. L813-9Pour les associations ou organismes, liés à l'Etat par un contrat, qui offrent des formations à temps plein en conjuguant, selon un rythme approprié, les enseignements théoriques et pratiques…
  13. Art. L813-101° Peuvent, si leur organisme de gestion a souscrit avec l'Etat un contrat portant sur l'exécution des missions définies au présent paragraphe, concourir au service public dans le cadre de la loi n°…
  14. Art. L813-11Les établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif relevant de l'article L.
  15. Art. L813-12Les établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif relevant de l'article L.