Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique

Code rural et de la pêche maritime · articles L800-1 à L845-1 · 68 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 68 articles

  1. Art. L800-1Les établissements ou organismes d'enseignement, de formation professionnelle, de développement agricole et de recherche agronomique et vétérinaire mentionnés aux articles L.
  2. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles

    Art. L810-1Les dispositions du code de l'éducation s'appliquent aux formations, établissements et personnels qui relèvent du ministère de l'agriculture, dans le respect du présent titre.
  3. Art. L810-2Un médiateur de l'enseignement agricole technique et supérieur reçoit les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'enseignement agricole dans ses relations avec les usagers…
  4. Art. L810-3Dans chaque département, un délégué de l'enseignement agricole est nommé par le ministre chargé de l'agriculture afin de renforcer la coopération avec les services départementaux de l'éducation…
  5. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles › Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires › Section 1 : Dispositions générales.

    Art. L811-1L'enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la nature et des territoires constituent une composante du service public…
  6. Art. L811-2L'enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires assurent des formations qui peuvent s'étendre de la classe de…
  7. Art. L811-3La nature, les taux et conditions d'attribution des aides aux familles des élèves de l'enseignement agricole public seront progressivement harmonisés avec ceux de l'enseignement général…
  8. Art. L811-4Les statuts des personnels des établissements visés à l'article L.
  9. Art. L811-4-1L'inspection de l'enseignement agricole concourt à la mise en oeuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre de l'agriculture.
  10. Art. L811-5Les établissements de formation initiale assurent une formation à temps plein comportant des séquences pédagogiques dispensées dans l'établissement et sous forme de stages pratiques dans des…
  11. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles › Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires › Section 2 : Dispositions relatives aux compétences des régions et de l'Etat.

    Art. L811-6Des arrêtés ministériels précisent, pour chaque établissement d'enseignement agricole et vétérinaire ou, en cas de pluralité d'établissements d'une même catégorie, pour chaque catégorie…
  12. Art. L811-7L'Etat prend en charge la totalité des dépenses relatives aux établissements visés aux articles L.
  13. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles › Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires › Section 3 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement et de formation.

    Art. L811-8I.-Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole assure une formation générale, technologique et professionnelle initiale et peut dispenser une formation…
  14. Art. L811-8-1Lorsque le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles prévu à l'article L.
  15. Art. L811-9Les établissements publics locaux mentionnés à l'article L.
  16. Art. L811-9-1Dans chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole, il est institué un conseil de l'éducation et de la formation présidé par le chef d'établissement.
  17. Art. L811-9-2Dans chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole relevant du ministère chargé de l'agriculture, la commission d'hygiène et de sécurité se réunit en…
  18. Art. L811-10Les écoles spécialisées dont la responsabilité et la charge incombent à l'Etat dans les conditions prévues à l'article L.
  19. Art. L811-11Les écoles spécialisées dont la responsabilité et la charge incombent à l'Etat dans les conditions prévues à l'article L.
  20. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles › Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires › Section 4 : Groupements d'établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles

    Art. L811-12Pour la mise en œuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peuvent…
  21. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles › Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public. › Section 1 : Dispositions générales

    Art. L812-1L'enseignement supérieur agricole public a pour objet d'assurer la formation d'ingénieurs, de vétérinaires, de paysagistes, de cadres spécialisés, d'enseignants et de chercheurs.
  22. Art. L812-2Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire, installés sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat, jouissent de la personnalité civile et de…
  23. Art. L812-3Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics sont créés par décret et dirigés par un directeur.
  24. Art. L812-4Les établissements publics d'enseignement supérieur agricole peuvent passer des conventions de coopération avec des établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre chargé de…
  25. Art. L812-5Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants est exercé en premier ressort par le conseil d'administration de l'établissement constitué en section disciplinaire.
  26. Art. L812-6Le ministre chargé de l'agriculture peut prévoir des conditions particulières d'accès aux formations d'ingénieur, au sein des établissements d'enseignement supérieur agricole publics, pour des…
  27. Art. L812-7Le ministre chargé de l'agriculture peut prononcer la suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur agricole public pour une durée qui n'excède pas un an, sans privation de…
  28. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles › Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public. › Section 3 : Dispositions diverses relatives à l'enseignement supérieur agricole

    Art. L812-10Par dérogation à l'article L.
  29. Art. L812-11L'établissement de l'enseignement supérieur agricole public chargé de la formation des personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement agricole peut être accrédité par arrêté conjoint des…
  30. Art. L812-12Les établissements publics d'enseignement supérieur agricole et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent être accrédités, conjointement avec un ou…
  31. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles › Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat › Section 1 : Dispositions générales.

    Art. L813-1Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés dont l'association ou l'organisme responsable a passé un contrat avec l'Etat participent au service public de…
  32. Art. L813-2Les formations de l'enseignement agricole privé peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège jusqu'à l'enseignement supérieur inclus.
  33. Art. L813-3L'association ou l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé doit, lorsqu'il désire que cet établissement participe au service public et bénéficie à ce titre d'une aide…
  34. Art. L813-3-1Lorsque le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles prévu à l'article L.
  35. Art. L813-4Les fédérations nationales représentatives d'associations ou d'organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés peuvent recevoir directement une aide de l'Etat au titre des…
  36. Art. L813-5L'Etat peut contribuer aux frais d'investissements afférents aux établissements d'enseignement agricole sous contrat, à l'exclusion des dépenses de première construction.
  37. Art. L813-6L'association ou l'organisme peut demander l'intégration dans l'enseignement public de l'établissement dont il est responsable.
  38. Art. L813-7Tout différend concernant l'application des articles L.
  39. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles › Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat › Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat.

    Art. L813-8Dans les établissements dont les formations sont dispensées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.
  40. Art. L813-8-1Il est institué, auprès du ministre chargé de l'agriculture, un comité consultatif ministériel compétent à l'égard des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L.
  41. Art. L813-8-2Les représentants des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L.
  42. Art. L813-9Pour les associations ou organismes, liés à l'Etat par un contrat, qui offrent des formations à temps plein en conjuguant, selon un rythme approprié, les enseignements théoriques et pratiques…
  43. Art. L813-101° Peuvent, si leur organisme de gestion a souscrit avec l'Etat un contrat portant sur l'exécution des missions définies au présent paragraphe, concourir au service public dans le cadre de la loi n°…
  44. Art. L813-11Les établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif relevant de l'article L.
  45. Art. L813-12Les établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif relevant de l'article L.
  46. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles › Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole.

    Art. L814-1Le Conseil national de l'enseignement agricole est présidé par le ministre de l'agriculture et composé de soixante-quatre membres ainsi répartis :
  47. Art. L814-2Le Conseil national de l'enseignement agricole peut être saisi pour avis de toute question de son ressort par un quart de ses membres ou par le Gouvernement.
  48. Art. L814-3Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire est placé auprès du ministre de l'agriculture.
  49. Art. L814-4Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statue en appel et en dernier ressort sur les décisions prises par les instances…
  50. Art. L814-5Dans chaque région siège un comité régional de l'enseignement agricole composé de représentants des mêmes catégories que celles visées à l'article L.
  51. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles › Chapitre V : Dispositions particulières › Section 1 : Dispositions particulières aux zones de montagne.

    Art. L815-1Dans les régions comprenant une zone de montagne au sens des articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les établissements…
  52. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles › Chapitre V : Dispositions particulières › Section 3 : Dispositions pénales.

    Art. L815-3Quiconque aura usurpé l'un des titres d'ingénieur agronome, d'ingénieur agricole, d'ingénieur des industries agricoles et alimentaires ou d'ingénieur horticole sera puni des peines prévues par…
  53. Art. L815-4Seront punis des peines prévues par l'article 433-17 du code pénal :
  54. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles › Chapitre V : Dispositions particulières › Section 4 : Dispositions particulières relatives aux études vétérinaires

    Art. L815-5Au cours de la dernière année des études vétérinaires, les écoles vétérinaires organisent une offre de stages comprenant des mises en situation professionnelle de soins aux animaux d'élevage, sous…
  55. Titre II : Développement agricole.

    Art. L820-1Le développement agricole a pour mission de contribuer à l'adaptation permanente de l'agriculture et du secteur de la transformation des produits agricoles aux évolutions scientifiques…
  56. Art. L820-2Les actions de développement agricole sont réalisées de façon concertée avec le concours de l'Etat et éventuellement des collectivités territoriales par des organismes publics ou privés, en…
  57. Art. L820-3L'Etat concourt par le compte d'affectation spéciale "Développement agricole et rural" au financement des programmes de développement agricole et rural.
  58. Titre III : Recherche agronomique et vétérinaire.

    Art. L830-1La recherche agronomique et vétérinaire concourt au développement et à la compétitivité de la filière agricole et du secteur de la transformation des produits agricoles.
  59. Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 1 : Dispositions générales

    Art. L841-1Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
  60. Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 2 : Dispositions spécifiques à la Guyane

    Art. L841-2Pour l'application du présent livre en Guyane :
  61. Art. L841-3Pour son application en Guyane, le sixième alinéa de l'article L.
  62. Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 3 : Dispositions spécifiques à la Martinique

    Art. L841-4Pour l'application du présent livre en Martinique :
  63. Art. L841-5Pour son application en Martinique, le sixième alinéa de l'article L.
  64. Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 4 : Disposition spécifiques à Mayotte

    Art. L841-6Pour l'application du présent livre à Mayotte :
  65. Art. L841-7Les sections 2 à 4 du chapitre Ier du titre Ier ne sont pas applicables à Mayotte.
  66. Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre III : Wallis-et-Futuna

    Art. L843-1I.
  67. Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre IV : Polynésie française

    Art. L844-1I - Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur…
  68. Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre V : Nouvelle-Calédonie

    Art. L845-1I - Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur…