Section 1 : Mise en valeur pastorale

Code rural et de la pêche maritime · articles R113-1 à R113-12 · 12 articles

01Articles

Les 12 articles

  1. Art. R113-1Sont considérés comme agriculteurs pour l'application de l'article L.
  2. Art. R113-2Les groupements pastoraux sont des sociétés qui doivent être constituées, quelle que soit leur forme juridique, avec un capital variable.
  3. Art. R113-3Sous réserve des dispositions des statuts, le règlement intérieur définit les obligations respectives du groupement et des propriétaires des animaux ainsi que, d'une manière générale, les conditions…
  4. Art. R113-4L'agrément est donné aux groupements par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ou, en Corse, de la commission territoriale d'orientation de…
  5. Art. R113-5La demande d'agrément est présentée au préfet du département où le groupement se propose d'exploiter la superficie pastorale la plus importante.
  6. Art. R113-6L'agrément ne peut être accordé pour une durée inférieure à neuf ans.
  7. Art. R113-7Le nombre des animaux qui sont la propriété soit du groupement, soit de ses adhérents, ou qui sont confiés au groupement par des éleveurs montagnards du voisinage non adhérents doit être au moins…
  8. Art. R113-8L'agrément peut être retiré par le préfet lorsque l'activité du groupement n'est pas conforme aux conditions qui ont été mises à son octroi ou aux dispositions législatives et réglementaires…
  9. Art. D113-9Des subventions peuvent être accordées aux groupements pastoraux dans le cas de mise en valeur des pâturages prévu aux articles D.
  10. Art. R113-10Un groupement pastoral peut adhérer à un groupement de producteurs reconnus dans la région où il exploite les terres pastorales et dans celle où se trouvent les exploitations personnelles des…
  11. Art. R113-11Les zones dans lesquelles les dispositions des articles L.
  12. Art. R113-12Les groupements pastoraux peuvent bénéficier d'une aide de démarrage destinée à alléger leurs charges de constitution et de première gestion, dans les conditions prévues à l'article D.