Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural
Code rural et de la pêche maritime · articles D111-1 à D114-17 · 130 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Dispositions générales articles D111-1 à D111-5
- Chapitre II : Aménagement rural articles R112-1-4 à R112-50
- Chapitre III : Agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées articles R113-1 à D113-29
- Chapitre IV : L'agriculture de certaines zones soumises à des contraintes environnementales articles R114-1 à D114-17
02Articles
Les 130 articles
Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. D111-1I.-Le plan régional de l'agriculture durable comprend :- Art. R111-2Les grandes orientations du plan régional de l'agriculture durable prennent en compte les orientations du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L.
- Art. R111-3Pour l'application du troisième alinéa de l'article L.
- Art. R111-3-1Le projet de plan validé par le préfet est à la disposition du public pendant un mois au siège de la préfecture de région, des préfectures et des sous-préfectures des départements concernés et par…
- Art. R111-3-2A l'issue de la consultation mentionnée à l'article R.
- Art. R111-4Le suivi de la mise en œuvre du plan régional de l'agriculture durable est assuré par la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural, qui en établit un état annuel.
- Art. D111-5L'établissement du bilan de la mise en œuvre du plan régional de l'agriculture durable est décidé par le préfet au vu des états annuels, et au plus tard avant la fin de la septième année suivant la…
Chapitre II : Aménagement rural › Section 1 : Affectation de l'espace agricole et forestier › Sous-section 2 : Zones agricoles protégées.
Art. R112-1-4Le préfet du département établit un projet de délimitation et de classement d'une zone agricole en tant que zone agricole protégée.- Art. R112-1-5Le dossier de proposition contient :
- Art. R112-1-6Le projet de zone agricole protégée est soumis pour accord au conseil municipal de la ou des communes intéressées.
- Art. R112-1-7Le projet de zone agricole protégée est soumis à enquête publique par le préfet dans les conditions définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
- Art. R112-1-8Au vu des résultats de l'enquête publique et des avis, le projet de zone agricole protégée est soumis à la délibération de l'ensemble des conseils municipaux concernés.
- Art. R112-1-9L'arrêté préfectoral créant la zone agricole protégée est affiché un mois dans chaque mairie concernée et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
- Art. R112-1-10Les avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation agricole sur un changement d'affectation ou de mode d'occupation des sols sollicités en application du deuxième…
Chapitre II : Aménagement rural › Section 1 : Affectation de l'espace agricole et forestier › Sous-section 3 : Préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
Art. D112-1-11I.-Dans les départements métropolitains autres que ceux de Corse et ceux mentionnés aux articles D.- Art. D112-1-11-1I.-Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de…
- Art. D112-1-11-2Une même commission exerce les compétences de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers pour le département du Rhône et la métropole de Lyon.
- Art. D112-1-11-3I.- En Corse, la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnée à l'article L.
Chapitre II : Aménagement rural › Section 1 : Affectation de l'espace agricole et forestier › Sous-section 4 : Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers
Art. D112-1-12L'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers, placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, exerce les missions énumérées à l'article L.- Art. D112-1-13L'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers comprend :
- Art. D112-1-14Le président de l'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une durée de cinq ans parmi les membres mentionnés aux 1°…
- Art. D112-1-15L'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers se réunit au moins une fois par an en formation plénière, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
- Art. D112-1-16L'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers élabore son règlement intérieur.
- Art. D112-1-17Les fonctions de président ou de membre de l'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers et du comité technique ne donnent pas lieu à rémunération.
Chapitre II : Aménagement rural › Section 1 : Affectation de l'espace agricole et forestier › Sous-section 5 : Compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire
Art. D112-1-18I.-Font l'objet de l'étude préalable prévue au premier alinéa de l'article L.- Art. D112-1-19L'étude préalable comprend :
- Art. D112-1-20Les documents évaluant les impacts des projets sur l'environnement prescrits par le code de l'environnement tiennent lieu de l'étude préalable prévue à l'article D.
- Art. D112-1-21I.-L'étude préalable est adressée par le maître d'ouvrage au préfet par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
- Art. D112-1-22Tout maître d'ouvrage, dont le projet doit conduire à la mise en œuvre de mesures de compensation collective agricole, peut consigner tout ou partie des sommes destinées au financement desdites…
- Art. D112-1-23Le maître d'ouvrage informe le préfet de la mise en œuvre des mesures de compensation collective selon une périodicité adaptée à leur nature.
Chapitre II : Aménagement rural › Section 1 : Affectation de l'espace agricole et forestier › Sous-section 6 : Réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d'une appellation d'origine protégée et atteinte substantielle aux conditions de production de l'appellation
Art. D112-1-24Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L.- Art. D112-1-25La commission prévue aux articles L.
Chapitre II : Aménagement rural › Section 2 : Chartes intercommunales de développement et d'aménagement.
Art. R112-2-1Le projet de périmètre de la zone d'application de la charte intercommunale de développement et d'aménagement est proposé par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes…- Art. R112-2-2Le périmètre mentionné à l'article R.
- Art. R112-2-3Le préfet compétent notifie l'arrêté aux communes et en assure la publication dans le Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le ou les départements ;
- Art. R112-2-4Sans préjudice de l'application de l' article L.
- Art. R112-2-5Les conditions de classement en parc naturel régional d'une zone faisant l'objet de chartes intercommunales sont fixées, en application de l' article L.
Chapitre II : Aménagement rural › Section 3 : Organismes de développement et d'aménagement rural › Sous-section 1 : Sociétés d'aménagement régional.
Art. R112-6Les travaux nécessaires à la mise en valeur d'une région déterminée, prévus à l'article L.- Art. R112-7L'étude et l'exécution des travaux mentionnés à l'article R.
- Art. R112-8L'organisme concessionnaire bénéficie des droits et servitudes prévus par les textes législatifs et réglementaires en vigueur pour les concessionnaires et exploitants de travaux et ouvrages publics…
- Art. R112-9Au décret ou à la délibération du conseil régional portant concession sont annexés une convention générale et un cahier des charges général déterminant respectivement, d'une part, l'objet, la durée…
- Art. R112-10La convention générale fixe notamment :
- Art. R112-11Le cahier des charges général fixe notamment :
- Art. R112-12Les cahiers des charges particuliers et les conventions particulières peuvent déterminer notamment :
- Art. R112-13Les statuts de l'organisme titulaire de la concession et, en l'absence des statuts, ses règles d'organisation en ce qui concerne le fonctionnement de la concession, sont approuvés, lorsque l'Etat…
Chapitre II : Aménagement rural › Section 3 : Organismes de développement et d'aménagement rural › Sous-section 2 : Offices de Corse › Paragraphe 1 : L'office du développement agricole et rural de Corse.
Art. R112-14L'office de développement agricole et rural de Corse mentionné, à l'article L.- Art. R112-15Pour l'exécution de ses missions, l'office peut notamment :
- Art. R112-16Le conseil d'administration de l'office du développement agricole et rural de Corse comprend vingt-huit membres.
- Art. R112-17La désignation des membres mentionnés au 4° de l'article R.
- Art. R112-18Les membres du conseil ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou des marchés de…
- Art. R112-19Le conseil d'administration peut valablement siéger lorsque vingt et un au moins de ses membres ont été régulièrement désignés.
- Art. R112-20Dès sa désignation et après chaque renouvellement de ses membres, le conseil d'administration élit en son sein, à la majorité absolue au premier tour et, le cas échéant, à la majorité relative au…
- Art. R112-21Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de la séance, aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an.
- Art. R112-22Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins des membres régulièrement désignés assistent à la séance ou sont représentés.
- Art. R112-23Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement.
- Art. R112-24Le directeur de l'office est nommé, selon les règles et conditions de recrutement définies par le conseil d'administration, par le président du conseil d'administration après avis du préfet de Corse…
- Art. R112-25Le directeur dirige l'office et assure le fonctionnement de l'ensemble des services.
- Art. R112-26Le commissaire du Gouvernement auprès de l'office du développement agricole et rural est le préfet de Corse.
- Art. R112-27Un contrôleur budgétaire est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
- Art. R112-28Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont notifiés à l'assemblée de Corse.
- Art. R112-29Les ressources de l'établissement doivent lui permettre de faire face à l'ensemble de ses charges d'équipement, d'exploitation, de fonctionnement et d'intervention.
- Art. R112-30L'office est soumis au régime financier et comptable défini par le titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
- Art. R112-31Les agents de l'office sont régis par un statut arrêté par le conseil d'administration en application du 12° de l'article R.
Chapitre II : Aménagement rural › Section 3 : Organismes de développement et d'aménagement rural › Sous-section 2 : Offices de Corse › Paragraphe 2 : L'office d'équipement hydraulique de Corse.
Art. R112-32L'office d'équipement hydraulique de Corse, mentionné à l'article L.- Art. R112-33L'office assure, en liaison avec l'office de développement agricole et rural de Corse, les actions d'accompagnement liées à la mise en valeur des terres dans les périmètres irrigués.
- Art. R112-34L'office peut intervenir en tant que :
- Art. R112-35Le conseil d'administration de l'office d'équipement hydraulique de Corse comprend trente-deux membres.
- Art. R112-36Les membres choisis au 1° de l'article R.
- Art. R112-37Les membres du conseil ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou des marchés de…
- Art. R112-38Le conseil d'administration peut valablement siéger lorsque vingt-quatre au moins de ses membres ont été régulièrement désignés.
- Art. R112-39Dès leur désignation et après chaque renouvellement de ses membres, le conseil d'administration élit en son sein, à la majorité absolue au premier tour et, le cas échéant, à la majorité relative au…
- Art. R112-40Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de la séance, aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an.
- Art. R112-41Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins des membres régulièrement désignés assistent à la séance ou sont représentés.
- Art. R112-42Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement.
- Art. R112-43Le directeur de l'office est nommé selon les règles et conditions de recrutement définies par le conseil d'administration, par le président du conseil d'administration après avis du préfet de Corse…
- Art. R112-44Le directeur dirige l'office et assure le fonctionnement de l'ensemble des services.
- Art. R112-45Le commissaire du Gouvernement auprès de l'office d'équipement hydraulique est le préfet de Corse.
- Art. R112-46Un membre du corps du contrôle général économique et financier est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
- Art. R112-47Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont notifiés à l'assemblée de Corse.
- Art. R112-48Les ressources de l'établissement doivent lui permettre de faire face à l'ensemble de ses charges d'équipement, d'exploitation, de fonctionnement et d'intervention.
- Art. R112-49L'office est soumis au régime financier et comptable défini par le titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
- Art. R112-50Les agents de l'office sont régis par un statut arrêté conjointement par les ministres chargés de l'intérieur, du budget et de l'agriculture après délibération du conseil d'administration dans les…
Chapitre III : Agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées › Section 1 : Mise en valeur pastorale
Art. R113-1Sont considérés comme agriculteurs pour l'application de l'article L.- Art. R113-2Les groupements pastoraux sont des sociétés qui doivent être constituées, quelle que soit leur forme juridique, avec un capital variable.
- Art. R113-3Sous réserve des dispositions des statuts, le règlement intérieur définit les obligations respectives du groupement et des propriétaires des animaux ainsi que, d'une manière générale, les conditions…
- Art. R113-4L'agrément est donné aux groupements par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ou, en Corse, de la commission territoriale d'orientation de…
- Art. R113-5La demande d'agrément est présentée au préfet du département où le groupement se propose d'exploiter la superficie pastorale la plus importante.
- Art. R113-6L'agrément ne peut être accordé pour une durée inférieure à neuf ans.
- Art. R113-7Le nombre des animaux qui sont la propriété soit du groupement, soit de ses adhérents, ou qui sont confiés au groupement par des éleveurs montagnards du voisinage non adhérents doit être au moins…
- Art. R113-8L'agrément peut être retiré par le préfet lorsque l'activité du groupement n'est pas conforme aux conditions qui ont été mises à son octroi ou aux dispositions législatives et réglementaires…
- Art. D113-9Des subventions peuvent être accordées aux groupements pastoraux dans le cas de mise en valeur des pâturages prévu aux articles D.
- Art. R113-10Un groupement pastoral peut adhérer à un groupement de producteurs reconnus dans la région où il exploite les terres pastorales et dans celle où se trouvent les exploitations personnelles des…
- Art. R113-11Les zones dans lesquelles les dispositions des articles L.
- Art. R113-12Les groupements pastoraux peuvent bénéficier d'une aide de démarrage destinée à alléger leurs charges de constitution et de première gestion, dans les conditions prévues à l'article D.
Chapitre III : Agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées › Section 2 : Compensation des handicaps naturels › Sous-section 1 : Critères de délimitation des zones agricoles défavorisées.
Art. D113-13Les zones agricoles défavorisées comprennent des zones de montagne ainsi que d'autres zones dans lesquelles l'activité agricole est nécessaire afin d'assurer le maintien d'un minimum de peuplement…- Art. D113-14La zone de montagne comprend des communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement important des coûts des…
- Art. D113-15Les autres zones agricoles défavorisées sont constituées :
- Art. D113-16Les zones définies à l'article D.
- Art. D113-17Les délimitations prévues aux articles D.
Chapitre III : Agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées › Section 2 : Compensation des handicaps naturels › Sous-section 2 : Aides compensatoires des handicaps naturels et spécifiques permanents. › Paragraphe 1 : Régime des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques au titre de la programmation de la politique agricole commune ayant débuté en 2014
Art. D113-18Peuvent bénéficier des aides compensatoires de handicaps naturels et spécifiques, dans les conditions prévues par le cadre national ou les programmes de développement rural régionaux de la France…- Art. D113-19Le calcul des aides allouées à chaque agriculteur est effectué selon les règles définies par le programme de développement rural régional de la région où sont situées les surfaces agricoles de…
- Art. D113-20En cas de non-respect des critères d'admissibilité qui conditionnent l'attribution des aides, l'autorité de gestion mentionnée à l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation…
- Art. D113-21Lorsque le calcul du montant de l'aide est déterminé par application d'un taux de chargement prévu par le cadre national ou le plan de développement rural régional concerné, l'autorité de gestion…
Chapitre III : Agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées › Section 2 : Compensation des handicaps naturels › Sous-section 2 : Aides compensatoires des handicaps naturels et spécifiques permanents. › Paragraphe 2 : Régime des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques au titre de la programmation de la politique agricole commune débutant en 2023
Art. D113-22Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques versées en Corse dont la gestion a été confiée à cette collectivité…- Art. D113-23En application de l'article 71 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place les aides suivantes :
- Art. D113-24Sont éligibles à l'aide mentionnée au 1° de l'article D.
- Art. D113-25Sont éligibles aux aides mentionnées aux 2° et 3° de l'article D.
- Art. D113-26Les préfets de région déterminent, par arrêté, des sous-zones départementales.
- Art. D113-27Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'éligibilité aux aides des agriculteurs pluriactifs et détermine notamment les surfaces et les catégories d'animaux retenues…
- Art. D113-28I.-Pour les surfaces fourragères, le montant de l'aide comprend une part fixe, dans la limite de 75 hectares, dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et une part…
- Art. D113-28-1En cas de non-respect des conditions d'octroi des aides, tout ou partie des paiements sont refusés.
- Art. D113-28-2Lorsque le montant constaté, qui est le montant de l'aide résultant de la prise en compte des éléments relatifs aux animaux et aux surfaces constatés à la suite d'un contrôle, est supérieur ou égal…
Chapitre III : Agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées › Section 2 : Compensation des handicaps naturels › Sous-section 3 : autres mesures en faveur des investissements.
Art. D113-29Dans l'ensemble des zones agricoles défavorisées, des aides aux investissements collectifs, tendant à l'amélioration de la productivité fourragère, peuvent être accordées dans les conditions…Chapitre IV : L'agriculture de certaines zones soumises à des contraintes environnementales › Section 1 : Régime des zones d'érosion, humides et de protection des aires d'alimentation des captages
Art. R114-1Les dispositions de la présente section sont applicables :- Art. R114-2Constituent des zones d'érosion au sens du présent chapitre les parties du territoire où, en raison notamment de la nature des sols, des conditions de leur occupation, de l'absence de couvert…
- Art. R114-3La délimitation des zones énumérées par l'article R.
- Art. R114-4Lorsqu'une autorisation a été accordée, au titre de l'article R.
- Art. R114-5Les dispositions de l'article R.
- Art. R114-6Pour chaque zone délimitée ou envisagée, le préfet établit un programme d'action.
- Art. R114-7Le préfet soumet le projet de programme d'action aux consultations prévues par l'article R.
- Art. R114-8Le préfet peut, à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la publication du programme d'action, compte tenu des résultats de la mise en œuvre de ce programme au regard des objectifs fixés…
- Art. R114-9Le programme d'action et, le cas échéant, le périmètre de la zone sont révisés selon la procédure prévue pour leur élaboration, compte tenu des résultats obtenus.
- Art. R114-10Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant d'un terrain, de ne pas respecter l'une des mesures du programme d'action…
Chapitre IV : L'agriculture de certaines zones soumises à des contraintes environnementales › Section 2 : Aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours
Art. D114-11En application des articles 70 et 73 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 est mise en place une aide à la protection des exploitations et des…- Art. D114-12Les bénéficiaires de l'aide sont :
- Art. D114-13Les dépenses mentionnées au troisième alinéa de l'article D.
- Art. D114-14L'autorité compétente pour octroyer ou retirer l'aide ou appliquer une sanction financière est le préfet de département dans lequel se situe la zone mentionnée à l'article D.
- Art. D114-15L'aide prévue à l'article D.
- Art. D114-16I.-Lorsque le bénéficiaire a méconnu un engagement spécifique à un type de dépense mentionné au quatrième alinéa de l'article D.
- Art. D114-17Les cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles mentionnés à l'article D.