Section 2 : Mise à disposition d'immeubles

Code rural et de la pêche maritime · articles R142-7 à R142-12 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. R142-7L'Etat, les collectivités et établissements publics peuvent, dans les conditions fixées aux articles R.
  2. Art. R142-8Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à ceux des bois et forêts du domaine de l'Etat dont l'article L.
  3. Art. R142-9Si la personne publique décide l'aliénation du bien, il y est procédé de gré à gré, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
  4. Art. R142-10Les cessions à l'amiable aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural d'immeubles appartenant à l'Etat sont régies par l' article R.
  5. Art. R142-11Si le cédant est une collectivité territoriale, un de ses établissements publics ou un groupement de collectivités territoriales, le prix de cession de l'immeuble ne doit pas être inférieur à la…
  6. Art. R142-12Si la personne publique propriétaire d'immeubles utilisables pour les opérations définies à l'article L.