Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
Code rural et de la pêche maritime · articles R141-1 à R143-23 · 53 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Missions et fonctionnement articles R141-1 à R141-14
- Chapitre II : Opérations immobilières articles R142-1 à R142-12
- Chapitre III : Droit de préemption articles R143-1 à R143-23
02Articles
Les 53 articles
Chapitre Ier : Missions et fonctionnement › Section 1 : Missions › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R141-1I.-En application des articles L.- Art. R141-2I.-Dans le cadre du concours technique prévu à l'article L.
Chapitre Ier : Missions et fonctionnement › Section 1 : Missions › Sous-section 2 : Conditions de transmission des informations nécessaires à l'exercice des missions
Art. R141-2-1Pour l'application du I de l'article L.- Art. R141-2-2Lorsque la vente, l'échange, l'apport en société mentionnés à l'article R.
- Art. R141-2-4Toute personne chargée de dresser un acte de cession entre vifs conclue à titre onéreux ou gratuit portant sur des biens ou droits mobiliers ou immobiliers mentionnés au II de l'article L.
- Art. D141-2-5I.
Chapitre Ier : Missions et fonctionnement › Section 2 : Fonctionnement › Sous-section 1 : Agrément et zone d'action
Art. R141-3L'agrément des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prévu à l'article L.- Art. R141-4Seules peuvent être agréées les sociétés dont les statuts prévoient ou qui s'engagent à prévoir dans leurs statuts, dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté d'agrément :
- Art. R141-5Le comité technique est présidé par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou son représentant siégeant au conseil d'administration.
- Art. R141-6La zone d'action des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est définie par l'arrêté d'agrément de telle sorte que chaque société ait seule la responsabilité des opérations sur un…
- Art. R141-7Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural soumettent à l'approbation du préfet de la région dans laquelle elles ont leur siège leur programme pluriannuel d'activité et leur…
- Art. D141-7-1Après analyse des informations dont elles sont destinataires, en application du I de l'article L.
- Art. R141-8Toute société, qui ne se conforme pas à ses obligations, notamment qui ne met pas en oeuvre le programme prévu à l'article R.
Chapitre Ier : Missions et fonctionnement › Section 2 : Fonctionnement › Sous-section 2 : Commissaires du Gouvernement
Art. R141-9Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé des finances nomment chacun pour siéger auprès d'une société un commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, un ou plusieurs commissaires…- Art. R141-10La société tient informés les commissaires du Gouvernement des acquisitions auxquelles elle a procédé et des adjudications auxquelles elle veut prendre part.
- Art. R141-11Les projets d'attribution par cession ou par substitution ou de louage par entremise ou concernant des baux mentionnés à l'article L.
Chapitre Ier : Missions et fonctionnement › Section 2 : Fonctionnement › Sous-section 3 : Dispositions comptables et financières
Art. R141-12Les subventions liées aux sujétions résultant des missions de service public des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou celles allouées au titre d'aides exceptionnelles sont…- Art. R141-13Le Fonds national de péréquation mentionné au 2° du II de l'article L.
- Art. R141-14La comptabilité analytique prévue à l'article L.
Chapitre II : Opérations immobilières › Section 1 : Procédure d'attribution
Art. R142-1Les biens sont attribués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural aux candidats, personnes physiques ou morales, capables d'en assurer la gestion, la mise en valeur ou la…- Art. D142-1-1Lorsqu'un ensemble constitué de terrains à vocation agricole et de droits à paiement de base fait l'objet d'une préemption dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article L.
- Art. R142-2Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural envisage d'affecter une exploitation acquise, créée ou restructurée à l'installation d'agriculteurs exploitant individuellement ou…
- Art. R142-3Avant toute décision d'attribution, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural procèdent à la publication d'un appel de candidatures avec l'affichage à la mairie de la commune de la…
- Art. R142-4Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural a attribué un bien acquis à l'amiable, elle est tenue de faire procéder, au plus tard dans le mois suivant la signature de l'acte…
- Art. R142-5Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peuvent, pour l'application des articles L.
- Art. R142-6Les opérations immobilières réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ne sont pas soumises aux dispositions du décret n° 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression…
Chapitre II : Opérations immobilières › Section 2 : Mise à disposition d'immeubles
Art. R142-7L'Etat, les collectivités et établissements publics peuvent, dans les conditions fixées aux articles R.- Art. R142-8Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à ceux des bois et forêts du domaine de l'Etat dont l'article L.
- Art. R142-9Si la personne publique décide l'aliénation du bien, il y est procédé de gré à gré, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
- Art. R142-10Les cessions à l'amiable aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural d'immeubles appartenant à l'Etat sont régies par l' article R.
- Art. R142-11Si le cédant est une collectivité territoriale, un de ses établissements publics ou un groupement de collectivités territoriales, le prix de cession de l'immeuble ne doit pas être inférieur à la…
- Art. R142-12Si la personne publique propriétaire d'immeubles utilisables pour les opérations définies à l'article L.
Chapitre III : Droit de préemption › Section 1 : Objet et champ d'application
Art. R143-1I.-L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L.- Art. R143-2Sont considérés comme biens mobiliers, pour l'application de l'article L.
- Art. R143-3Les acquisitions énumérées au 4° de l'article L.
Chapitre III : Droit de préemption › Section 2 : Conditions d'exercice › Sous-section 1 : Conditions générales
Art. R143-4Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural entend exercer le droit de préemption partielle prévu à l'article L.- Art. R143-5Pour l'application du 8° de l'article L.
- Art. R143-6La société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d'instrumenter par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sous…
- Art. R143-7Lorsqu'un droit de préemption ou un droit préférentiel primant celui de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application des articles L.
- Art. R143-8Au cas où les aliénations prévues au présent chapitre interviennent sans le concours d'un notaire, la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation est également destinataire des informations et…
- Art. R143-11Avant de rétrocéder les biens préemptés, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural prend les mesures de publicité prévues à l'article R.
Chapitre III : Droit de préemption › Section 2 : Conditions d'exercice › Sous-section 2 : Fixation du prix
Art. R143-12Lorsqu'en application de l'article L.Chapitre III : Droit de préemption › Section 2 : Conditions d'exercice › Sous-section 3 : Dispositions applicables en cas d'adjudication
Art. R143-13Dans le cas d'adjudication volontaire ou forcée les dispositions de l'article L.- Art. R143-14Dans le cas où le décret conférant le droit de préemption à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural prévoit que s'appliqueront les dispositions de l'article L.
Chapitre III : Droit de préemption › Section 2 : Conditions d'exercice › Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'intérieur des périmètres délimités pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains
Art. R143-15I.-L'obligation de déclarer l'intention d'aliéner prévue aux articles R.- Art. R143-16I.-Les obligations de déclaration et d'information prévues à l'article R.
- Art. R143-17Les déclarations et les notifications prévues aux articles R.
- Art. R143-18Un acte authentique est dressé pour constater le transfert de propriété dans un délai de deux mois à compter de la notification, par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, de la…
- Art. R143-19La convention prévue par l'article L.
Chapitre III : Droit de préemption › Section 3 : Dispositions diverses
Art. R143-20L'autorité administrative mentionnée au III de l'article L.- Art. R143-21Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du garde des sceaux, ministre de la justice, peut rendre obligatoires, pour les déclarations à faire en vertu des articles R.
- Art. R143-22Les déclarations et décisions prévues au présent chapitre doivent, sauf dispositions contraires, être notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de…
- Art. R143-23Tous actes ou décisions de justice emportant mutation au profit de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, notamment dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article L.