Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

Code rural et de la pêche maritime · articles R141-1 à R143-23 · 53 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 53 articles

  1. Chapitre Ier : Missions et fonctionnement › Section 1 : Missions › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R141-1I.-En application des articles L.
  2. Art. R141-2I.-Dans le cadre du concours technique prévu à l'article L.
  3. Chapitre Ier : Missions et fonctionnement › Section 1 : Missions › Sous-section 2 : Conditions de transmission des informations nécessaires à l'exercice des missions

    Art. R141-2-1Pour l'application du I de l'article L.
  4. Art. R141-2-2Lorsque la vente, l'échange, l'apport en société mentionnés à l'article R.
  5. Art. R141-2-4Toute personne chargée de dresser un acte de cession entre vifs conclue à titre onéreux ou gratuit portant sur des biens ou droits mobiliers ou immobiliers mentionnés au II de l'article L.
  6. Art. D141-2-5I.
  7. Chapitre Ier : Missions et fonctionnement › Section 2 : Fonctionnement › Sous-section 1 : Agrément et zone d'action

    Art. R141-3L'agrément des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prévu à l'article L.
  8. Art. R141-4Seules peuvent être agréées les sociétés dont les statuts prévoient ou qui s'engagent à prévoir dans leurs statuts, dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté d'agrément :
  9. Art. R141-5Le comité technique est présidé par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou son représentant siégeant au conseil d'administration.
  10. Art. R141-6La zone d'action des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est définie par l'arrêté d'agrément de telle sorte que chaque société ait seule la responsabilité des opérations sur un…
  11. Art. R141-7Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural soumettent à l'approbation du préfet de la région dans laquelle elles ont leur siège leur programme pluriannuel d'activité et leur…
  12. Art. D141-7-1Après analyse des informations dont elles sont destinataires, en application du I de l'article L.
  13. Art. R141-8Toute société, qui ne se conforme pas à ses obligations, notamment qui ne met pas en oeuvre le programme prévu à l'article R.
  14. Chapitre Ier : Missions et fonctionnement › Section 2 : Fonctionnement › Sous-section 2 : Commissaires du Gouvernement

    Art. R141-9Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé des finances nomment chacun pour siéger auprès d'une société un commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, un ou plusieurs commissaires…
  15. Art. R141-10La société tient informés les commissaires du Gouvernement des acquisitions auxquelles elle a procédé et des adjudications auxquelles elle veut prendre part.
  16. Art. R141-11Les projets d'attribution par cession ou par substitution ou de louage par entremise ou concernant des baux mentionnés à l'article L.
  17. Chapitre Ier : Missions et fonctionnement › Section 2 : Fonctionnement › Sous-section 3 : Dispositions comptables et financières

    Art. R141-12Les subventions liées aux sujétions résultant des missions de service public des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou celles allouées au titre d'aides exceptionnelles sont…
  18. Art. R141-13Le Fonds national de péréquation mentionné au 2° du II de l'article L.
  19. Art. R141-14La comptabilité analytique prévue à l'article L.
  20. Chapitre II : Opérations immobilières › Section 1 : Procédure d'attribution

    Art. R142-1Les biens sont attribués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural aux candidats, personnes physiques ou morales, capables d'en assurer la gestion, la mise en valeur ou la…
  21. Art. D142-1-1Lorsqu'un ensemble constitué de terrains à vocation agricole et de droits à paiement de base fait l'objet d'une préemption dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article L.
  22. Art. R142-2Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural envisage d'affecter une exploitation acquise, créée ou restructurée à l'installation d'agriculteurs exploitant individuellement ou…
  23. Art. R142-3Avant toute décision d'attribution, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural procèdent à la publication d'un appel de candidatures avec l'affichage à la mairie de la commune de la…
  24. Art. R142-4Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural a attribué un bien acquis à l'amiable, elle est tenue de faire procéder, au plus tard dans le mois suivant la signature de l'acte…
  25. Art. R142-5Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peuvent, pour l'application des articles L.
  26. Art. R142-6Les opérations immobilières réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ne sont pas soumises aux dispositions du décret n° 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression…
  27. Chapitre II : Opérations immobilières › Section 2 : Mise à disposition d'immeubles

    Art. R142-7L'Etat, les collectivités et établissements publics peuvent, dans les conditions fixées aux articles R.
  28. Art. R142-8Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à ceux des bois et forêts du domaine de l'Etat dont l'article L.
  29. Art. R142-9Si la personne publique décide l'aliénation du bien, il y est procédé de gré à gré, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
  30. Art. R142-10Les cessions à l'amiable aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural d'immeubles appartenant à l'Etat sont régies par l' article R.
  31. Art. R142-11Si le cédant est une collectivité territoriale, un de ses établissements publics ou un groupement de collectivités territoriales, le prix de cession de l'immeuble ne doit pas être inférieur à la…
  32. Art. R142-12Si la personne publique propriétaire d'immeubles utilisables pour les opérations définies à l'article L.
  33. Chapitre III : Droit de préemption › Section 1 : Objet et champ d'application

    Art. R143-1I.-L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L.
  34. Art. R143-2Sont considérés comme biens mobiliers, pour l'application de l'article L.
  35. Art. R143-3Les acquisitions énumérées au 4° de l'article L.
  36. Chapitre III : Droit de préemption › Section 2 : Conditions d'exercice › Sous-section 1 : Conditions générales

    Art. R143-4Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural entend exercer le droit de préemption partielle prévu à l'article L.
  37. Art. R143-5Pour l'application du 8° de l'article L.
  38. Art. R143-6La société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d'instrumenter par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sous…
  39. Art. R143-7Lorsqu'un droit de préemption ou un droit préférentiel primant celui de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application des articles L.
  40. Art. R143-8Au cas où les aliénations prévues au présent chapitre interviennent sans le concours d'un notaire, la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation est également destinataire des informations et…
  41. Art. R143-11Avant de rétrocéder les biens préemptés, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural prend les mesures de publicité prévues à l'article R.
  42. Chapitre III : Droit de préemption › Section 2 : Conditions d'exercice › Sous-section 2 : Fixation du prix

    Art. R143-12Lorsqu'en application de l'article L.
  43. Chapitre III : Droit de préemption › Section 2 : Conditions d'exercice › Sous-section 3 : Dispositions applicables en cas d'adjudication

    Art. R143-13Dans le cas d'adjudication volontaire ou forcée les dispositions de l'article L.
  44. Art. R143-14Dans le cas où le décret conférant le droit de préemption à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural prévoit que s'appliqueront les dispositions de l'article L.
  45. Chapitre III : Droit de préemption › Section 2 : Conditions d'exercice › Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'intérieur des périmètres délimités pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains

    Art. R143-15I.-L'obligation de déclarer l'intention d'aliéner prévue aux articles R.
  46. Art. R143-16I.-Les obligations de déclaration et d'information prévues à l'article R.
  47. Art. R143-17Les déclarations et les notifications prévues aux articles R.
  48. Art. R143-18Un acte authentique est dressé pour constater le transfert de propriété dans un délai de deux mois à compter de la notification, par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, de la…
  49. Art. R143-19La convention prévue par l'article L.
  50. Chapitre III : Droit de préemption › Section 3 : Dispositions diverses

    Art. R143-20L'autorité administrative mentionnée au III de l'article L.
  51. Art. R143-21Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du garde des sceaux, ministre de la justice, peut rendre obligatoires, pour les déclarations à faire en vertu des articles R.
  52. Art. R143-22Les déclarations et décisions prévues au présent chapitre doivent, sauf dispositions contraires, être notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de…
  53. Art. R143-23Tous actes ou décisions de justice emportant mutation au profit de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, notamment dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article L.