Chapitre II : Opérations immobilières

Code rural et de la pêche maritime · articles R142-1 à R142-12 · 13 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 13 articles

  1. Section 1 : Procédure d'attribution

    Art. R142-1Les biens sont attribués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural aux candidats, personnes physiques ou morales, capables d'en assurer la gestion, la mise en valeur ou la…
  2. Art. D142-1-1Lorsqu'un ensemble constitué de terrains à vocation agricole et de droits à paiement de base fait l'objet d'une préemption dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article L.
  3. Art. R142-2Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural envisage d'affecter une exploitation acquise, créée ou restructurée à l'installation d'agriculteurs exploitant individuellement ou…
  4. Art. R142-3Avant toute décision d'attribution, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural procèdent à la publication d'un appel de candidatures avec l'affichage à la mairie de la commune de la…
  5. Art. R142-4Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural a attribué un bien acquis à l'amiable, elle est tenue de faire procéder, au plus tard dans le mois suivant la signature de l'acte…
  6. Art. R142-5Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peuvent, pour l'application des articles L.
  7. Art. R142-6Les opérations immobilières réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ne sont pas soumises aux dispositions du décret n° 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression…
  8. Section 2 : Mise à disposition d'immeubles

    Art. R142-7L'Etat, les collectivités et établissements publics peuvent, dans les conditions fixées aux articles R.
  9. Art. R142-8Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à ceux des bois et forêts du domaine de l'Etat dont l'article L.
  10. Art. R142-9Si la personne publique décide l'aliénation du bien, il y est procédé de gré à gré, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
  11. Art. R142-10Les cessions à l'amiable aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural d'immeubles appartenant à l'Etat sont régies par l' article R.
  12. Art. R142-11Si le cédant est une collectivité territoriale, un de ses établissements publics ou un groupement de collectivités territoriales, le prix de cession de l'immeuble ne doit pas être inférieur à la…
  13. Art. R142-12Si la personne publique propriétaire d'immeubles utilisables pour les opérations définies à l'article L.