Section 1 : Servitude pour l'établissement de canalisations publiques d'eau ou d'assainissement

Code rural et de la pêche maritime · articles R152-1 à R152-15 · 13 articles

01Articles

Les 13 articles

  1. Art. R152-1Les personnes publiques définies au premier alinéa de l'article L.
  2. Art. R152-2Sauf dispositions contraires de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R.
  3. Art. R152-3La servitude oblige les propriétaires et leurs ayants droit à s'abstenir de tout faire de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage.
  4. Art. R152-4La personne morale de droit public maître de l'ouvrage ou son concessionnaire, qui sollicite le bénéfice de l'article L.
  5. Art. R152-5Après consultation des services intéressés et notamment du directeur départemental des territoires, le préfet prescrit, par arrêté, l'ouverture d'une enquête dans chacune des communes où sont situés…
  6. Art. R152-7Notification individuelle du dépôt du dossier est faite par le demandeur aux propriétaires intéressés, dans les formes et suivant les conditions prévues aux articles R.
  7. Art. R152-9Si le commissaire enquêteur propose des modifications au tracé ou à la définition des servitudes et si ces modifications tendent à appliquer la servitude à des propriétés nouvelles ou à aggraver la…
  8. Art. R152-10Le préfet statue par arrêté sur l'établissement des servitudes.
  9. Art. R152-11L'arrêté préfectoral est notifié au demandeur et affiché à la mairie de chaque commune intéressée.
  10. Art. R152-12Lorsque les travaux font l'objet d'une déclaration d'utilité publique et que le demandeur est en mesure, avant celle-ci, de déterminer les parcelles qui seront grevées par la servitude et de fournir…
  11. Art. R152-13Le montant des indemnités dues en raison de l'établissement de la servitude est fixé conformément aux dispositions en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ;
  12. Art. R152-14La date du commencement des travaux sur les terrains grevés de servitudes est portée à la connaissance des propriétaires et exploitants huit jours au moins avant la date prévue pour le début des…
  13. Art. R152-15Si le rejet d'une demande de permis de construire a pour motif l'exercice du droit de servitude dans la parcelle considérée, son propriétaire peut requérir son acquisition totale par le maître de…