Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur
Code rural et de la pêche maritime · articles R151-1 à R152-35 · 71 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Travaux ou ouvrages articles R151-1 à R151-38
- Chapitre II : Servitudes articles R152-1 à R152-35
02Articles
Les 71 articles
Chapitre Ier : Travaux ou ouvrages › Section 1 : Travaux exécutés par l'Etat › Sous-section 1 : Travaux excédant les possibilités des collectivités territoriales.
Art. R151-1Le ministre de l'agriculture, lorsqu'il décide de prendre en considération l'exécution de travaux par application de l'article L.- Art. R151-2Le préfet du département où l'exécution des travaux est prévue procède à ces consultations.
- Art. R151-3Le préfet adresse à chacun des organismes consultés un dossier comprenant :
- Art. R151-4Lorsque tous les avis ont été recueillis ou après l'expiration du délai dans lequel ils auraient pu l'être, le chef du service technique intéressé fait des propositions sur la suite à donner à…
- Art. R151-5Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe la consistance des travaux et en prescrit l'exécution par l'Etat.
- Art. R151-6Si la constitution d'une association syndicale ou d'une union d'associations syndicales ne peut intervenir après la mise en service des ouvrages, cette exploitation est assurée pour le compte de…
- Art. R151-7Le ministre de l'agriculture peut donner délégation au préfet du département où se trouve le siège de l'association pour accorder, s'il y a lieu, l'autorisation préalable prévue au premier alinéa de…
- Art. R151-8Lorsque quatre années se sont écoulées depuis la fin de l'année civile au cours de laquelle ont été mis en exploitation des ouvrages réalisés dans les conditions fixées par les articles L.
- Art. R151-9Sur décision du ministre de l'agriculture, le préfet convoque une commission qui a pour mission :
- Art. R151-10La commission est composée, outre le préfet, qui la préside, des membres suivants :
- Art. R151-11La commission se prononce à la majorité des voix ;
- Art. R151-12Le préfet adresse au ministre de l'agriculture un dossier en double exemplaire contenant, avec son avis, le ou les procès-verbaux des séances de la commission et toutes les pièces indispensables à…
- Art. R151-13Lorsque les fonds intéressés s'étendent sur plusieurs départements, chaque préfet procède à la constitution de la commission comme il est dit à l'article R.
- Art. R151-14Chaque préfet prend dans son département, sur l'invitation du ministre de l'agriculture et dans le mois de la notification prévue au dernier alinéa de l'article R.
- Art. R151-15L'enquête publique prévue par l'article R.
- Art. R151-16A l'issue de l'enquête, le préfet, ou, le cas échéant, le préfet centralisateur adresse au ministre de l'agriculture, aux fins de publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L.
- Art. R151-17Le décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances, fixant le montant global de la plus-value annuelle, la fraction de cette…
- Art. R151-18Si un associé déclare délaisser son immeuble par application de l'article L.
- Art. R151-19Lorsque, par suite de variation dans les prix, il y a lieu de réviser l'évaluation de la plus-value annuelle et de sa fraction à récupérer par l'Etat, il est procédé à cette révision dans les formes…
- Art. R151-20La fraction de la plus-value annuelle dont l'association syndicale est constituée débitrice est versée à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dans le…
- Art. R151-21Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques peut accorder aux associations syndicales débitrices, sur leur demande, des délais de paiement dans la limite maximum…
- Art. R151-22Des remises partielles de dettes peuvent être accordées à l'association débitrice pour une année par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques après avis de la…
Chapitre Ier : Travaux ou ouvrages › Section 1 : Travaux exécutés par l'Etat › Sous-section 2 : Travaux exécutés à la demande des collectivités territoriales et des établissements publics.
Art. R151-23Les conditions de remboursement à l'Etat d'une fraction des dépenses d'établissement, par les collectivités territoriales et les établissements publics auxquels sont remis les ouvrages en…Chapitre Ier : Travaux ou ouvrages › Section 1 : Travaux exécutés par l'Etat › Sous-section 3 : Travaux de recherche d'eau.
Art. D151-24Les travaux ou recherches définis à l'article D.- Art. D151-25Les dépenses sont prises en charge par l'Etat avec la participation financière ultérieure des collectivités utilisatrices ;
- Art. D151-26Si les recherches s'avèrent infructueuses ou les points d'eau inutilisables, les dépenses restent intégralement à la charge de l'Etat.
- Art. D151-27Si les travaux aboutissent à la reconnaissance ou à la création des points d'eau dont l'utilisation est envisagée, ceux-ci pourront être cédés par l'Etat à la collectivité utilisatrice, maître de…
- Art. D151-28La participation financière de la collectivité utilisatrice aux dépenses faites par l'Etat est déterminée en fonction du taux de la subvention calculée d'après le barème en vigueur au ministère de…
- Art. D151-29Le montant de la participation financière de la collectivité utilisatrice des travaux mentionnés à l'article D.
Chapitre Ier : Travaux ou ouvrages › Section 2 : Travaux concédés par l'Etat
Art. R151-30Les contestations relatives à l'application de l'article L.Chapitre Ier : Travaux ou ouvrages › Section 3 : Travaux exécutés par les personnes morales autres que l'Etat › Sous-section 1 : Travaux prescrits ou exécutés par les départements, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ainsi que par les concessionnaires de ces collectivités.
Art. R151-31Lorsqu'une des personnes morales mentionnées à l'article L.- Art. R151-32Le dossier d'enquête comprend :
- Art. R151-33L'enquête publique est organisée conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration .
- Art. R151-34L'enquête terminée, le dossier est communiqué par le préfet du département ou le préfet coordonnateur au directeur départemental des territoires.
- Art. R151-35Si les travaux doivent s'étendre sur le territoire d'un seul département, le préfet statue par arrêté dans les conditions fixées à l'article L.
- Art. R151-36Lorsqu'il est nécessaire de prononcer la déclaration d'utilité publique des travaux, soit en vue de recourir éventuellement à l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, et notamment…
- Art. R151-37Lorsque l'opération doit être précédée d'une enquête publique régie par les dispositions de l'article R.
Chapitre Ier : Travaux ou ouvrages › Section 3 : Travaux exécutés par les personnes morales autres que l'Etat › Sous-section 2 : Travaux exécutés par les associations syndicales.
Art. R151-38Les associations syndicales mentionnées à l'article L.Chapitre II : Servitudes › Section 1 : Servitude pour l'établissement de canalisations publiques d'eau ou d'assainissement
Art. R152-1Les personnes publiques définies au premier alinéa de l'article L.- Art. R152-2Sauf dispositions contraires de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R.
- Art. R152-3La servitude oblige les propriétaires et leurs ayants droit à s'abstenir de tout faire de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage.
- Art. R152-4La personne morale de droit public maître de l'ouvrage ou son concessionnaire, qui sollicite le bénéfice de l'article L.
- Art. R152-5Après consultation des services intéressés et notamment du directeur départemental des territoires, le préfet prescrit, par arrêté, l'ouverture d'une enquête dans chacune des communes où sont situés…
- Art. R152-7Notification individuelle du dépôt du dossier est faite par le demandeur aux propriétaires intéressés, dans les formes et suivant les conditions prévues aux articles R.
- Art. R152-9Si le commissaire enquêteur propose des modifications au tracé ou à la définition des servitudes et si ces modifications tendent à appliquer la servitude à des propriétés nouvelles ou à aggraver la…
- Art. R152-10Le préfet statue par arrêté sur l'établissement des servitudes.
- Art. R152-11L'arrêté préfectoral est notifié au demandeur et affiché à la mairie de chaque commune intéressée.
- Art. R152-12Lorsque les travaux font l'objet d'une déclaration d'utilité publique et que le demandeur est en mesure, avant celle-ci, de déterminer les parcelles qui seront grevées par la servitude et de fournir…
- Art. R152-13Le montant des indemnités dues en raison de l'établissement de la servitude est fixé conformément aux dispositions en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- Art. R152-14La date du commencement des travaux sur les terrains grevés de servitudes est portée à la connaissance des propriétaires et exploitants huit jours au moins avant la date prévue pour le début des…
- Art. R152-15Si le rejet d'une demande de permis de construire a pour motif l'exercice du droit de servitude dans la parcelle considérée, son propriétaire peut requérir son acquisition totale par le maître de…
Chapitre II : Servitudes › Section 2 : Servitude de passage des conduites d'irrigation
Art. R152-16Les personnes publiques définies à l'article L.Chapitre II : Servitudes › Section 3 : Servitude de passage des engins mécaniques et de dépôt pour l'entretien des canaux d'irrigation
Art. R152-17L'établissement de la servitude prévue à l'article L.- Art. R152-18La personne à qui incombe l'entretien des canaux et qui désire obtenir l'établissement d'une servitude adresse au préfet, par l'intermédiaire du directeur départemental des territoires, une demande…
- Art. R152-19Il est procédé à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique dans les conditions prévues pour les enquêtes publiques relevant du premier alinéa de l'article L.
- Art. R152-20Il est procédé, soit en même temps que l'enquête définie à l'article R.
- Art. R152-21Le texte de l'arrêté préfectoral mentionné au 3° de l'article R.
- Art. R152-22Si, dans le délai de trois mois à partir de la notification prévue à l'article R.
- Art. R152-23Tout propriétaire d'un terrain grevé d'une servitude de dépôt peut, à toute époque, exiger du bénéficiaire de cette servitude l'acquisition de ce terrain.
- Art. R152-24Toute construction, toute élévation de clôture fixe, toute plantation à l'intérieur des zones soumises à la servitude doivent, pour l'application du premier alinéa de l'article L.
Chapitre II : Servitudes › Section 4 : Servitude de passage des engins mécaniques et de dépôt pour l'entretien de certains canaux d'assainissement
Art. R152-25L'établissement de la servitude prévue à l'article L.Chapitre II : Servitudes › Section 5 : Servitude dite d'aqueduc
Art. R152-26Les contestations mentionnées à l'article L.Chapitre II : Servitudes › Section 6 : Servitude d'appui
Art. R152-27Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'application des articles L.Chapitre II : Servitudes › Section 7 : Servitude d'écoulement
Art. R152-28Les contestations mentionnées à l'article L.Chapitre II : Servitudes › Section 8 : Servitude de passage pour l'exécution de travaux, l'exploitation et l'entretien d'ouvrages
Art. R152-29La servitude prévue à l'article L.- Art. R152-30La personne morale de droit public mentionnée à l'article L.
- Art. R152-31La publicité de l'arrêté préfectoral instituant la servitude est opérée par affichage à la mairie de chacune des communes concernées.
- Art. R152-32La modification de la servitude est effectuée dans les conditions prévues pour son institution.
- Art. R152-33La servitude est annexée au plan local d'urbanisme dans les conditions définies à l'article L.
- Art. R152-34A la demande de la personne morale mentionnée à l'article R.
- Art. R152-35Le fait de contrevenir à l'arrêté de mise en demeure mentionné à l'article R.