Section 2 : Sociétés d'exercice libéral
Code rural et de la pêche maritime · articles R173-54 à R173-63 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R173-54Les dispositions de la présente section régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des…
- Art. R173-55Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société d'exercice libéral d'experts fonciers et agricoles ou d'experts…
- Art. R173-56La demande d'inscription de la société sur la liste des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers doit être présentée, dans l'année de la constitution de la société, par les associés…
- Art. R173-57Le Comité national mentionné à l'article L.
- Art. R173-58La majorité du capital des sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier doit être détenue par des experts fonciers et…
- Art. R173-59La détention directe ou indirecte de parts ou actions du capital social d'une société d'exercice libéral d'experts fonciers et agricoles ou d'experts forestiers est interdite :
- Art. R173-60L'associé expert foncier et agricole ou expert forestier est exclu de la société s'il a fait l'objet d'une radiation définitive de la liste.
- Art. R173-61Tout associé exclu dispose pour céder ses parts sociales ou actions d'un délai de six mois à compter de la notification qui lui est faite de cette décision par la société, par l'envoi d'une lettre…
- Art. R173-62L'associé radié de la liste à titre temporaire, non exclu de la société, conserve pendant la durée de sa peine sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à…
- Art. R173-63Les sociétés d'exercice libéral, constituées pour l'exercice des professions d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier, peuvent être radiées de la liste pour faute professionnelle grave…