Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers
Code rural et de la pêche maritime · articles R171-1 à R174-13 · 122 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre I : Le Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière articles R171-1 à R171-29
- Chapitre II : Devoirs professionnels des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers articles R172-1 à R172-10
- Chapitre III : Les sociétés d'exercice en commun des professions d'expert foncier et agricole et d'expert forestier articles R173-1 à R173-63
- Chapitre IV : Les sociétés de participations financières de profession libérale articles R174-1 à R174-13
02Articles
Les 122 articles
Chapitre I : Le Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière › Section 1 : Le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière
Art. R171-1Le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière est composé de quatre à quatorze membres.- Art. R171-2Les membres du comité sont élus par l'assemblée générale pour une durée de quatre ans.
- Art. R171-3Sont électeurs les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers inscrits sur la liste mentionnée à l'article R.
- Art. R171-4Pour être éligibles au comité, les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers doivent être âgés d'au moins vingt-cinq ans et être à jour de leurs cotisations.
- Art. R171-5Les experts sont convoqués en assemblée générale par le président du comité.
- Art. R171-6A l'issue de l'assemblée générale qui a procédé à son renouvellement par moitié, le comité élit en son sein pour une durée de deux ans, au scrutin secret, un bureau comprenant deux représentants des…
- Art. R171-7Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui établit l'ordre du jour.
- Art. R171-8Le comité administre le conseil national dont il établit le règlement intérieur.
Chapitre I : Le Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière › Section 2 : Dispositions relatives à la liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers et à la libre prestation de services. › Sous-section 1 : Liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers.
Art. R171-9La liste des experts fonciers et agricoles ou des experts forestiers est établie par le comité avant le 1er janvier de chaque année et est mise à jour chaque trimestre dans les même conditions.- Art. R171-9-1Le silence gardé pendant un délai de trois mois par le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière sur une demande d'inscription ou de réinscription sur la liste des…
- Art. R171-10Peuvent demander leur inscription sur la liste prévue à l'article R.
- Art. R171-11Le candidat qui sollicite son inscription sur la liste mentionnée à l'article R.
- Art. R171-12Le candidat doit joindre à sa demande :
- Art. R171-12-1Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer la profession d'expert foncier et agricole…
- Art. R171-12-2L'épreuve d'aptitude porte sur les matières dont la connaissance est requise pour exercer la profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier et qui ne sont couvertes ni par les…
- Art. R171-12-3Dans le délai maximal de trois mois à compter de la réception du dossier complet, le comité informe le candidat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit de sa décision de…
- Art. R171-13Tout changement intervenu au regard des conditions prévues aux articles R.
- Art. R171-14Chaque année, le comité vérifie que, compte tenu, notamment, des changements ayant pu intervenir dans la situation de l'expert, il continue à remplir les conditions requises pour figurer sur la…
- Art. R171-15Les experts ayant atteint l'âge de soixante-cinq ans et qui justifient avoir été inscrits pendant 5 ans consécutifs au moins sur la liste mentionnée à l'article R.
- Art. R171-16Le comité détermine les obligations minimales de formation continue auxquelles doivent satisfaire les experts en vue du maintien de leur inscription sur la liste mentionnée à l'article R.
- Art. R171-17L'expert qui cesse ou interrompt son activité ne figure plus sur la liste mentionnée à l'article R.
Chapitre I : Le Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière › Section 2 : Dispositions relatives à la liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers et à la libre prestation de services. › Sous-section 2 : Dispositions relatives à la libre prestation de services.
Art. R171-17-1Pour l'application de l'article L.- Art. R171-17-2Les prestations sont effectuées sous le titre professionnel porté dans l'Etat d'établissement.
- Art. R171-17-3Le professionnel est tenu au respect des obligations et règles professionnelles prévues aux articles R.
Chapitre I : Le Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière › Section 3 : Procédure disciplinaire devant le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière › Sous-section 1 : Le comité siégeant en matière disciplinaire.
Art. R171-18Le comité siégeant en matière disciplinaire dans les conditions fixées à la présente section connaît des manquements aux règles professionnelles, à la probité, à l'honneur et à la délicatesse.- Art. R171-19La peine de la suspension temporaire prévue à l'article L.
- Art. R171-20Le fait de ne plus être inscrit sur la liste mentionnée à l'article R.
- Art. R171-21Lorsqu'il siège en matière disciplinaire, le comité est composé des membres en exercice, à l'exception du président de celui-ci ainsi que, le cas échéant, d'autres membres ayant eu directement à…
Chapitre I : Le Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière › Section 3 : Procédure disciplinaire devant le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière › Sous-section 2 : La procédure devant le comité siégeant en matière disciplinaire
Art. R171-22Toute réclamation ou toute plainte relative à des faits susceptibles d'entraîner des poursuites disciplinaires déposée contre un expert est adressée au président du comité qui la communique sans…- Art. R171-23Le président du comité siégeant en matière disciplinaire désigne comme rapporteur l'un des membres du comité.
- Art. R171-24L'intéressé et le président du comité sont convoqués à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un mois avant la date fixée pour celle-ci.
- Art. R171-25L'expert mis en cause ou le défenseur de son choix, ainsi que le président du comité, peuvent prendre connaissance au siège du comité du dossier disciplinaire et du rapport d'instruction mentionné à…
- Art. R171-26Le comité siégeant en matière disciplinaire ne peut statuer que si les deux tiers des membres qui le constituent assistent à la séance.
- Art. R171-27Le président du comité siégeant en matière disciplinaire préside l'audience qui est publique.
- Art. R171-28Les décisions prises en matière disciplinaire sont motivées et mentionnent les noms des membres du comité qui ont siégé.
Chapitre I : Le Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière › Section 3 : Procédure disciplinaire devant le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière › Sous-section 3 : L'exécution des sanctions disciplinaires
Art. R171-29La suspension ou la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, et à titre définitif dans le second cas, interdiction de se prévaloir du titre d'expert foncier et…Chapitre II : Devoirs professionnels des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers
Art. R172-1Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux experts fonciers et agricoles, aux experts forestiers et aux sociétés d'experts fonciers et agricoles et d'experts forestiers inscrits sur…Chapitre II : Devoirs professionnels des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers › Section 1 : Règles personnelles
Art. R172-2Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers acceptent les missions qui leurs sont confiées dans les limites de leurs compétences et de celles de leurs collaborateurs.- Art. R172-3Les experts sont tenus de sauvegarder leur indépendance en toutes circonstances.
Chapitre II : Devoirs professionnels des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers › Section 2 : Devoirs envers les clients
Art. R172-4Préalablement à tout commencement d'exécution, les experts conviennent par écrit avec leur mandant de la consistance et de la durée estimée de la mission et du montant des honoraires qui doivent…- Art. R172-5Les experts sont soumis à une obligation de discrétion professionnelle à l'égard de toute information dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs missions.
Chapitre II : Devoirs professionnels des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers › Section 3 : Devoirs entre les confrères
Art. R172-6Les experts doivent s'abstenir de tous propos, actes ou comportements tendant à nuire à un confrère ou portant atteinte à l'honorabilité ou à la réputation de la profession.- Art. R172-7Les experts ne peuvent faire état de leur titre d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier dans le cadre d'une publicité individuelle ou collective ou dans le cadre d'un démarchage que pour…
- Art. R172-8Les experts s'abstiennent de toute pratique déloyale à l'égard de leurs confrères.
Chapitre II : Devoirs professionnels des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers › Section 4 : De la surveillance et du contrôle
Art. R172-9Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers communiquent au comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière les informations relatives à l'ensemble de leur…- Art. R172-10Les experts justifient annuellement auprès de ce comité :
Chapitre III : Les sociétés d'exercice en commun des professions d'expert foncier et agricole et d'expert forestier › Section 1 : Sociétés civiles professionnelles › Sous-section 1 : Constitution de la société › Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. R173-1Deux ou plusieurs personnes physiques, inscrites sur la liste des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers prévue à l'article L.- Art. R173-2La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers.
- Art. R173-3L'inscription ne peut être accordée que si la situation de chacun des associés répond aux conditions du port du titre, si les statuts sont conformes aux dispositions législatives ou réglementaires…
Chapitre III : Les sociétés d'exercice en commun des professions d'expert foncier et agricole et d'expert forestier › Section 1 : Sociétés civiles professionnelles › Sous-section 1 : Constitution de la société › Paragraphe 2 : Statuts, capital, parts sociales, parts en industrie
Art. R173-4Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions de…- Art. R173-5Sans préjudice des dispositions qu'en vertu des articles 8,10,11,14,15,19,20 et 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, ils peuvent contenir…
- Art. R173-6Peuvent faire l'objet d'apports en propriété ou en jouissance à une société civile professionnelle concernée par la présente réglementation :
- Art. R173-7Le montant nominal de chaque part sociale ne peut être inférieur à 1 500 euros.
Chapitre III : Les sociétés d'exercice en commun des professions d'expert foncier et agricole et d'expert forestier › Section 1 : Sociétés civiles professionnelles › Sous-section 1 : Constitution de la société › Paragraphe 3 : Immatriculation de la société et publicité de sa constitution
Art. R173-8Par dérogation aux articles 22,24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, la…- Art. R173-9La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues aux articles R.
- Art. R173-10Le Comité national mentionné à l'article L.
Chapitre III : Les sociétés d'exercice en commun des professions d'expert foncier et agricole et d'expert forestier › Section 1 : Sociétés civiles professionnelles › Sous-section 2 : Fonctionnement de la société › Paragraphe 1 : Administration de la société
Art. R173-11Les statuts organisent la gérance et déterminent les pouvoirs des gérants dans les conditions prévues par l'article 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.- Art. R173-12Toute décision excédant les pouvoirs des gérants est prise par les associés réunis en assemblée générale.
- Art. R173-13En dehors des cas prévus par les articles R.
- Art. R173-14Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents et indiquant notamment la date et le lieu de la réunion, les questions inscrites à…
- Art. R173-15Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal quel que soit le nombre de parts qu'il possède.
- Art. R173-16La modification des statuts et la prorogation de la société ainsi que l'adoption ou la modification du règlement intérieur sont décidées à la majorité de trois quarts de l'ensemble des associés.
- Art. R173-17Après la clôture de chaque exercice, le ou les gérants établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats de celle-ci.
- Art. R173-18Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance des rapports et comptes sociaux concernant les exercices antérieurs, des registres des procès-verbaux, de tous registres et documents…
- Art. R173-19La rémunération servie aux parts du capital social ne peut excéder le taux des avances sur titres de la Banque de France.
Chapitre III : Les sociétés d'exercice en commun des professions d'expert foncier et agricole et d'expert forestier › Section 1 : Sociétés civiles professionnelles › Sous-section 2 : Fonctionnement de la société › Paragraphe 2 : Cession et transmission de parts sociales. Cession entre vifs par un associé. › Cession entre vifs par un associé.
Art. R173-20Les parts sociales sont librement cessibles entre associés sauf stipulation contraire des statuts.- Art. R173-21Dans le cas où un associé décide de céder des parts à un tiers étranger à la société, le projet de cession des parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés soit par lettre…
- Art. R173-22Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé, dans l'une des formes prévues au…
- Art. R173-23Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues au premier…
- Art. R173-24L'associé radié définitivement de la liste dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la radiation est devenue définitive pour céder ses parts sociales.
- Art. R173-25Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article R.
Chapitre III : Les sociétés d'exercice en commun des professions d'expert foncier et agricole et d'expert forestier › Section 1 : Sociétés civiles professionnelles › Sous-section 2 : Fonctionnement de la société › Paragraphe 2 : Cession et transmission de parts sociales. Cession entre vifs par un associé. › Cession après décès d'un associé.
Art. R173-26Le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé.- Art. R173-27Si pendant le délai prévu à l'article précédent le ou les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé, conformément aux…
- Art. R173-28Toute demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des…
- Art. R173-29Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article R.
Chapitre III : Les sociétés d'exercice en commun des professions d'expert foncier et agricole et d'expert forestier › Section 1 : Sociétés civiles professionnelles › Sous-section 2 : Fonctionnement de la société › Paragraphe 2 : Cession et transmission de parts sociales. Cession entre vifs par un associé. › Publicité de la cession des parts sociales.
Art. R173-30La publicité de la cession des parts est accomplie conformément aux dispositions de l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.- Art. R173-31Dans le délai d'un mois, le cessionnaire informe de la cession le Comité national mentionné à l'article L.
Chapitre III : Les sociétés d'exercice en commun des professions d'expert foncier et agricole et d'expert forestier › Section 1 : Sociétés civiles professionnelles › Sous-section 2 : Fonctionnement de la société › Paragraphe 3 : Modification des statuts
Art. R173-32Dans les limites prévues au dernier alinéa de l'article R.- Art. R173-33Si la constitution des réserves ou le dégagement de plus-value le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social.
- Art. R173-34Toute modification des statuts est portée, dans le délai d'un mois, par le gérant ou par les gérants, à la connaissance du Comité national.
Chapitre III : Les sociétés d'exercice en commun des professions d'expert foncier et agricole et d'expert forestier › Section 1 : Sociétés civiles professionnelles › Sous-section 2 : Fonctionnement de la société › Paragraphe 4 : Retrait d'un associé
Art. R173-35L'associé dont l'apport est exclusivement d'industrie doit, pour se retirer de la société, notifier à celle-ci sa décision dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R.- Art. R173-36L'associé titulaire de parts sociales peut, à la condition d'en informer la société dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R.
- Art. R173-37L'associé perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle…
Chapitre III : Les sociétés d'exercice en commun des professions d'expert foncier et agricole et d'expert forestier › Section 1 : Sociétés civiles professionnelles › Sous-section 2 : Fonctionnement de la société › Paragraphe 5 : Exercice de la profession
Art. R173-38Les dispositions législatives et réglementaires relatives au port du titre d'expert foncier et agricole et d'expert forestier ainsi qu'à l'exercice de cette profession sont applicables aux membres…Chapitre III : Les sociétés d'exercice en commun des professions d'expert foncier et agricole et d'expert forestier › Section 1 : Sociétés civiles professionnelles › Sous-section 2 : Fonctionnement de la société › Paragraphe 5 : Exercice de la profession › Obligations, interdictions et incompatibilités diverses.
Art. R173-39La qualification de société civile professionnelle d'expert foncier et agricole ou de société civile professionnelle d'expert forestier ou de société civile professionnelle d'expert foncier et…- Art. R173-40Un associé peut exercer sa profession à titre individuel ;
- Art. R173-41La qualité d'expert foncier et agricole associé ou d'expert forestier associé est assimilée à celle d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier pour la collation du titre d'expert foncier et…
Chapitre III : Les sociétés d'exercice en commun des professions d'expert foncier et agricole et d'expert forestier › Section 1 : Sociétés civiles professionnelles › Sous-section 2 : Fonctionnement de la société › Paragraphe 5 : Exercice de la profession › Comptabilité et assurance.
Art. R173-42Tous les registres et documents sont ouverts et établis au nom de la société.- Art. R173-43Il appartient à la société de justifier de l'assurance de responsabilité professionnelle prévue au troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.
Chapitre III : Les sociétés d'exercice en commun des professions d'expert foncier et agricole et d'expert forestier › Section 1 : Sociétés civiles professionnelles › Sous-section 2 : Fonctionnement de la société › Paragraphe 6 : Discipline
Art. R173-44La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui pourraient être intentées contre les associés.- Art. R173-45L'associé radié définitivement de la liste est tenu de se retirer de la société, celui qui est radié temporairement peut être contraint, par décision unanime des autres associés, à se retirer de la…
Chapitre III : Les sociétés d'exercice en commun des professions d'expert foncier et agricole et d'expert forestier › Section 1 : Sociétés civiles professionnelles › Sous-section 3 : Dissolution et liquidation de la société › Paragraphe 1 : Dissolution
Art. R173-46La dissolution anticipée de la société ne peut être décidée que par les trois quarts au moins des associés.- Art. R173-47La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous ses associés ou par le décès du dernier survivant.
- Art. R173-48Dans le cas de radiation de tous les associés de la liste des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers, la société est dissoute de plein droit.
- Art. R173-49S'il ne subsiste qu'un associé, celui-ci peut, dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 26 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, céder une partie de ses parts à un tiers inscrit sur la…
- Art. R173-50Toute décision judiciaire constatant la nullité ou prononçant la dissolution d'une société est portée à la connaissance du Comité national par le greffe de la juridiction saisie.
Chapitre III : Les sociétés d'exercice en commun des professions d'expert foncier et agricole et d'expert forestier › Section 1 : Sociétés civiles professionnelles › Sous-section 3 : Dissolution et liquidation de la société › Paragraphe 2 : Liquidation
Art. R173-51En aucun cas, les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à une personne contre laquelle une radiation temporaire ou définitive a été prononcée.- Art. R173-52L'acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est adressé par les soins de ces derniers au Comité national.
- Art. R173-53Dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 concernant les sociétés adoptant le statut des sociétés coopératives, l'actif net de la société…
Chapitre III : Les sociétés d'exercice en commun des professions d'expert foncier et agricole et d'expert forestier › Section 2 : Sociétés d'exercice libéral
Art. R173-54Les dispositions de la présente section régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des…- Art. R173-55Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société d'exercice libéral d'experts fonciers et agricoles ou d'experts…
- Art. R173-56La demande d'inscription de la société sur la liste des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers doit être présentée, dans l'année de la constitution de la société, par les associés…
- Art. R173-57Le Comité national mentionné à l'article L.
- Art. R173-58La majorité du capital des sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier doit être détenue par des experts fonciers et…
- Art. R173-59La détention directe ou indirecte de parts ou actions du capital social d'une société d'exercice libéral d'experts fonciers et agricoles ou d'experts forestiers est interdite :
- Art. R173-60L'associé expert foncier et agricole ou expert forestier est exclu de la société s'il a fait l'objet d'une radiation définitive de la liste.
- Art. R173-61Tout associé exclu dispose pour céder ses parts sociales ou actions d'un délai de six mois à compter de la notification qui lui est faite de cette décision par la société, par l'envoi d'une lettre…
- Art. R173-62L'associé radié de la liste à titre temporaire, non exclu de la société, conserve pendant la durée de sa peine sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à…
- Art. R173-63Les sociétés d'exercice libéral, constituées pour l'exercice des professions d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier, peuvent être radiées de la liste pour faute professionnelle grave…
Chapitre IV : Les sociétés de participations financières de profession libérale
Art. R174-1Des experts fonciers et agricoles ou des experts forestiers peuvent constituer, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, une ou plusieurs sociétés de…- Art. R174-2Les personnes mentionnées à l'article R.
- Art. R174-3La société fait l'objet d'une demande d'inscription sur une liste spéciale établie par le comité du Conseil national de l'expertise foncière agricole et forestière, en application de l'article L.
- Art. R174-4Le comité du Conseil national de l'expertise foncière agricole et forestière statue sur la demande d'inscription dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. R174-5Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.
- Art. R174-6La société de participations financières de professions libérales d'experts fonciers et agricoles, ou d'experts forestiers fait connaître au comité du Conseil national de l'expertise foncière…
- Art. R174-7Si la société de participations financières de professions libérales d'experts fonciers et agricoles, ou d'experts forestiers cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en…
- Art. R174-8Chaque société de participations financières de professions libérales d'experts fonciers et agricoles, ou d'experts forestiers peut faire l'objet d'un contrôle par le comité du Conseil national de…
- Art. R174-9Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières des professions libérales d'experts fonciers et agricoles ou d'experts…
- Art. R174-10En cas de liquidation, le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de professions libérales d'experts fonciers et agricoles ou d'experts forestiers.
- Art. R174-11La dissolution de la société est portée à la connaissance du président du comité du Conseil national de l'expertise foncière agricole et forestière à la diligence du liquidateur, qui lui fait…
- Art. R174-12Le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société de participations financières de professions libérales d'experts fonciers et agricoles, ou d'experts forestiers détient dans…
- Art. R174-13Le liquidateur informe le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière ainsi que le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où est…